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14/03/2023 | FRANCE | N°21DA01960

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 14 mars 2023, 21DA01960


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement le centre hospitalier de Lens et son assureur, la société par actions simplifiée (SAS) Agence de gestion des risques médicaux (AGRM), à lui verser la somme de 93 364,08 euros en remboursement de l'indemnisation qu'il a versée à Mme B... A..., la somme de 1 400 euros en remboursement des frais d'expertise pris en c

harge devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accide...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement le centre hospitalier de Lens et son assureur, la société par actions simplifiée (SAS) Agence de gestion des risques médicaux (AGRM), à lui verser la somme de 93 364,08 euros en remboursement de l'indemnisation qu'il a versée à Mme B... A..., la somme de 1 400 euros en remboursement des frais d'expertise pris en charge devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ainsi qu'une pénalité de 14 004,61 euros, en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et de mettre solidairement à leur charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cadre de la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois a demandé la condamnation du centre hospitalier de Lens à lui verser la somme de 267 079,32 euros, assortie des intérêts aux taux légal, en remboursement des débours servis à son assurée, relevant des dépenses de santé actuelles, la somme de 17 598,34 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité, les arrérages postérieurs au 31 mai 2018 de la pension d'invalidité au fur et à mesure de leur service ou, si le tiers le préfère, la somme de 112 723, 34 euros au titre du capital représentatif de cette prestation, à lui rembourser les soins viagers de consultations et de bas de contention au fur et à mesure de leur service ou, si le tiers le préfère, à lui verser la somme de 8 331,27 euros au titre du capital représentatif de ces prestations, la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1803111 du 16 juin 2021, le tribunal administratif de Lille a condamné solidairement le centre hospitalier de Lens et la SAS AGRM à verser à l'ONIAM la somme de 50 562,59 euros ainsi que la somme de 7 584,39 euros au titre de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Par le même jugement, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Lens, d'une part, à verser à la CPAM de l'Artois une somme de 267 079,32 euros au titre de ses débours et des indemnités journalières, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2018 ainsi qu'une somme de 25 475 euros au titre de la pension d'invalidité servie à Mme A..., avec intérêts au taux légal, à hauteur de la seule somme de 17 598,34 euros, à compter du 13 juillet 2018, d'autre part, à lui rembourser ses débours futurs, au fur et à mesure de leur échéance, sur présentation par l'organisme social des justificatifs de ces dépenses et dans la limite de la somme totale de 8 331,27 euros et, enfin, à lui verser la somme de 1 098 au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Le tribunal administratif de Lille a, enfin, mis à la charge solidaire du centre hospitalier de Lens et de la SAS AGRM le versement à l'ONIAM d'une somme de 1 500 euros et à la CPAM de l'Artois d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2021 et le 23 mai 2022, l'ONIAM, représenté par Me Céline Roquelle-Meyer, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a limité à la somme de 50 562,59 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné solidairement le centre hospitalier de Lens et la SAS AGRM au titre de son action subrogatoire et à la somme de 7 584,39 euros le montant de la pénalité de 15 % qui lui était due sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Lens et la SAS AGRM à lui verser au titre de son action subrogatoire :

- la somme de 46 379,05 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ;

- la somme de 760 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- la somme de 700 euros au titre des frais d'assistance ;

- la somme de 6 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

3°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Lens et la SAS AGRM à lui verser la somme de 14 004,61 euros au titre de la pénalité de 15 % due au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

4°) de rejeter la demande de contre-expertise sollicitée par le centre hospitalier de Lens et la SAS AGRM ;

5°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Lens et de la SAS AGRM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est fondé à solliciter le remboursement des sommes exposées en faveur de Mme A... en lieu et place du centre hospitalier de Lens dès lors que la responsabilité de l'établissement hospitalier est engagée en raison de l'erreur de choix thérapeutique constituée par la décision du praticien de poursuivre l'opération du 25 octobre 2012 en dépit d'un bassin adhérentiel ;

- les premiers juges ont considéré à tort que la perte de gains professionnels futurs n'était pas certaine au-delà du 30 juin 2016 sans toutefois motiver le jugement sur ce point ;

- la perte de gains professionnels futurs doit être indemnisée à hauteur de 46 379,05 euros ;

- à titre subsidiaire, si la cour considère qu'il y a lieu de limiter l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs à la date du 30 juin 2016, il convient, conformément aux dispositions de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, de déduire seulement les arrérages de pension servie jusqu'au 30 juin 2016 ;

- Mme A... justifie d'un préjudice d'agrément qu'il a indemnisé à hauteur de 760 euros ;

- le tribunal a omis de statuer sur le poste de préjudice des frais d'assistance ;

- le préjudice sexuel doit être indemnisé à hauteur de 6 000 euros alors même que les premiers juges ont estimé que l'incapacité sexuelle n'était pas physique mais psychique ;

- la pénalité due sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique doit être portée à la somme de 14 004,61 euros ;

- les experts ont clairement éludé son intervention au titre de la solidarité nationale en l'absence d'accident médical non fautif ou d'infection nosocomiale ;

- la demande d'expertise présentée à titre subsidiaire par le centre hospitalier de Lens et son assureur est superfétatoire et surabondante.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2021, 2, 7 et 28 septembre 2022, le centre hospitalier de Lens et la SAS AGRM, représentés par Me Vincent Boizard, demandent à la cour par la voie de l'appel incident :

1°) de mettre hors de cause la SAS AGRM, inexactement mise en cause en qualité d'assureur du centre hospitalier de Lens ;

2°) de rejeter toutes les demandes de l'ONIAM et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une contre-expertise confiée notamment à un expert qualifié en infectiologie ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement quant au montant des indemnités allouées à l'ONIAM et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ;

5°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- la SAS AGRM doit être mise hors de cause dès lors qu'elle n'est pas une société d'assurances mais un intermédiaire d'assurance, l'assureur du centre hospitalier de Lens étant la société AM Trust international DC ;

- c'est à bon droit que le tribunal a estimé que sa responsabilité ne pouvait pas être engagée au titre d'un manquement au devoir d'information, d'une erreur quant à l'indication opératoire et d'un défaut dans la prise en charge post-opératoire ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la responsabilité du centre hospitalier de Lens devait être engagée s'agissant de la conduite de l'intervention chirurgicale du 25 octobre 2012 dès lors que, d'une part, la perforation du grêle est intervenue à distance en raison de l'émergence d'un phénomène nécrotique survenu sans faute de l'opérateur, d'autre part, la simple constatation d'adhérences abdominales et pelviennes lors de l'intervention ne justifiait pas l'arrêt immédiat de toute intervention chirurgicale et/ou l'interdiction de toute dissection et, enfin, il n'existait pas d'alternative à la réalisation du geste chirurgical sous forme d'une fécondation in vitro en première intention compte tenu des antécédents de la patiente qui présentait une dérivation ventriculo-péritonéale ;

- la perforation du grêle d'origine thermique constitue un aléa thérapeutique qui doit être pris en charge par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ;

- l'ONIAM doit également prendre en charge les conséquences de l'infection survenue du fait de la péritonite ;

- la péritonite ne peut pas être qualifié d'infection nosocomiale dès lors qu'il n'y a pas eu d'introduction accidentelle de germe à l'occasion d'un acte de soin et que l'infection est survenue secondairement dans les suites d'une plaie du grêle qui correspond à une complication de l'acte de soin ;

- la septicémie à staphylocoque dont a été victime Mme A... n'est pas survenue dans les suites d'un acte de soin pratiqué au sein du centre hospitalier de Lens mais au décours de la mise en place d'une valve de dérivation le 28 novembre 2012 au sein du centre hospitalier universitaire de Lille ;

- à titre subsidiaire, il convient d'organiser une expertise qui serait confiée à un neurochirurgien et à un gynécologue obstétrique ayant une réelle compétence hospitalière en la matière ;

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour estime que la responsabilité du centre hospitalier de Lens est engagée, il y a lieu de confirmer l'appréciation portée par les premiers juges qui n'ont pas retenu de préjudice professionnel certain au-delà du 30 juin 2016 ;

- c'est à juste titre que les premiers juges ont exclu l'existence d'une imputabilité totale entre la pension d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et les manquements qui lui sont reprochés dès lors que celle-ci ne compense qu'une incapacité née des antécédents de Mme A....

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 27 décembre 2021, la société Amtrust France, représentée par Me Vincent Boizard, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle entend intervenir volontairement dans l'instance comme étant l'assureur concerné par le litige opposant l'ONIAM au centre hospitalier de Lens.

Elle soutient qu'elle est dans ce litige l'assureur du centre hospitalier de Lens et non la SAS AGRM.

Par des mémoires, enregistrés les 4 mai, 5 et 19 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, représentée par Me Benoît de Berny, demande à la cour, par la voie de l'appel incident :

1°) de réformer le jugement en tant qu'il a limité à la somme de 25 475 euros le montant de ses débours au titre de l'invalidité ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Lens à lui verser la somme de 17 598,34 euros au titre des arrérages de la pension d'invalidité échus au 31 mai 2018 et la somme de 112 723,34 euros au titre de la pension d'invalidité capitalisée au 31 mai 2018 ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Lens à lui verser la somme de 17 598,34 euros au titre des arrérages échus au 31 mai 2018 assortie des intérêts à compter du 13 juillet 2018 et à lui rembourser les arrérages échus et à échoir depuis le 1er juin 2018 au fur et à mesure de leur service, sans plafond eu égard à l'inflation monétaire ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lens la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Mme A... a été victime d'une faute en pré et post-opératoire commise par l'équipe médicale, engageant la responsabilité du centre hospitalier de Lens au titre de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ;

- la responsabilité du centre hospitalier de Lens est également engagée en raison de l'infection nosocomiale qui s'est développée à l'occasion de l'intervention chirurgicale du 25 octobre 2012 ;

- ses débours consécutifs à la complication s'élèvent définitivement à 405 732,27 euros ;

- elle a attribué à Mme A... une pension d'invalidité avec effet au 1er février 2015 dont les arrérages échus au 31 mai 2018 sont de 17 598,34 euros et le capital représentatif des arrérages postérieurs au 31 mai 2018 est de 112 723,34 euros ;

- la pension d'invalidité apparaît totalement liée à la complication qui est la cause unique de la perte de travail à temps plein.

Par ordonnance du 7 septembre 2022, la date de clôture de l'instruction a été reportée au 29 septembre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, rapporteure,

- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,

- et les observations de Me Nathalie Nuza, substituant Me Vincent Boizard, représentant le centre hospitalier de Lens, la société AGRM et la société Amtrust France.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., née le 25 mai 1979 et ayant des antécédents de méningite à listéria survenue dix jours après sa naissance et à l'origine d'une surdité et d'une hydrocéphalie ayant nécessité la pose d'une valve ventriculo-péritonéale, a bénéficié, le 25 octobre 2012, dans le cadre d'un projet de grossesse, d'une hystérographie exploratoire par cœlioscopie au cours de laquelle a été effectué un curetage endométrial, l'ablation de deux polypes endocervicaux, une adhésiolyse abdominale et pelvienne, une néosalpingostomie et une épreuve au bleu tubaire pour vérifier la perméabilité des trompes en fin d'intervention. Les suites opératoires ont été marquées par des douleurs abdo-pelviennes et une hyperthermie. Mme A... a été transférée, le 1er novembre 2012, au centre hospitalier régional universitaire de Lille pour la prise en charge d'une péritonite. Elle a subi une laparotomie exploratrice qui a mis en évidence une perforation du grêle nécessitant une toilette péritonéale et la réalisation d'une iléostomie. L'intervention s'est compliquée d'une pancréatite biologique et de deux abcès au niveau de la cicatrice médiane qui ont conduit à la mise en place d'une antibiothérapie. Lors de la prise en charge de la péritonite, la partie distale de la valve ventriculo-péritonéale a été extériorisée. Le 28 novembre 2012, une valve ventriculo-atriale a été mise en place. Mme A... a été victime, le 1er décembre 2012, d'une septicémie à staphylocoque. Le 6 décembre 2012, la partie distale de la valve a été enlevée au regard du risque d'endocardite et une valve de dérivation externe a de nouveau été mise en place. Un scanner cérébral réalisé le 12 décembre 2012 a mis en évidence l'apparition d'une hydrocéphalie imposant de changer le cathéter de dérivation à deux reprises. Lors de son hospitalisation, Mme A... a présenté une thrombose de la veine cave supérieure puis de la veine cave inférieure nécessitant un traitement anti-coagulant prolongé. Plusieurs anomalies de la valve ont nécessité son changement et une prise en charge chirurgicale. Mme A... a été autorisée à regagner son domicile le 1er février 2013. L'intéressée a saisi, le 7 janvier 2015, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) du Nord-Pas-de-Calais qui, à la suite d'un rapport d'expertise déposé le 29 juin 2015, a estimé dans un avis du 23 septembre 2015 que les conditions d'engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Lens étaient réunies. A la suite du refus, par un courrier du 16 mars 2016, de la société AGRM, intervenant pour le compte de la société Am Trust France, assureur du centre hospitalier de Lens de proposer à Mme A... une offre d'indemnisation, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué au centre hospitalier, a versé à l'intéressée, en application d'un protocole transactionnel signé le 3 septembre 2016, une somme totale de 93 364,08 euros. Subrogé dans les droits de Mme A..., l'ONIAM a, par courrier du 11 décembre 2017, sollicité le remboursement de cette somme auprès du centre hospitalier de Lens dont le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet.

2. Par un jugement du 16 juin 2021, le tribunal administratif de Lille, saisi par l'ONIAM et après avoir appelé en la cause la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, a condamné solidairement le centre hospitalier de Lens et la société AGRM à verser à l'ONIAM la somme de 50 562,59 euros ainsi que la somme de 7 584,39 euros au titre de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Il a également condamné le centre hospitalier de Lens à verser à la CPAM de l'Artois une somme de 267 079,32 euros au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2018, une somme de 25 475 euros au titre de la pension d'invalidité servie à Mme A..., avec intérêts au taux légal, à hauteur de la somme de 17 598,34 euros, à compter du 13 juillet 2018, à lui rembourser ses débours futurs dans la limite de la somme totale de 8 331,27 euros et, enfin, à lui verser la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. L'ONIAM et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de leurs demandes indemnitaires. Par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Lens et la société AGRM demandent, à titre principal, la mise hors de cause de la société AGRM, l'annulation du jugement ainsi que le rejet des demandes présentées par l'ONIAM et la CPAM de l'Artois et, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée. Ils demandent à la cour, à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement quant au montant des indemnités allouées à l'ONIAM et à la CPAM de l'Artois et de rejeter le surplus de leurs demandes.

Sur l'intervention de la société Amtrust France :

3. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur. L'intervention de la société Amtrust France tend simplement à ce que la cour lui donne acte de ce qu'elle entend intervenir dans la procédure comme étant l'assureur du centre hospitalier de Lens. Cette intervention, qui ne tend pas aux mêmes fins que les conclusions présentées par le centre hospitalier de Lens, n'est, par suite, pas recevable.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des mentions du point 22 du jugement du 16 juin 2021 que pour, estimer que la perte de gains professionnels futurs de Mme A... n'était pas certaine au-delà du 30 juin 2016, les premiers juges ont relevé que les bulletins de paie versés à l'instruction permettaient uniquement d'établir que l'intéressée, qui avait été contrainte de reprendre ses activités professionnelles dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique en raison des séquelles de l'intervention chirurgicale du 25 octobre 2012, avait continué d'exercer son activité professionnelle à 50 % de la durée hebdomadaire de travail jusqu'au 30 juin 2016 et ont ainsi suffisamment motivé leur jugement.

5. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'ONIAM, il ressort du point 17 du jugement que les premiers juges ont statué sur sa demande tendant au remboursement de la somme de 700 euros au titre des frais d'assistance de Mme A... qu'il a indemnisée dans le cadre du protocole transactionnel conclu le 3 septembre 2016 avec l'intéressée en lui accordant, à ce titre, la somme de 2 910 euros correspondant aux frais réellement exposés par cette dernière. Dès lors, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...) ". Les articles L. 1142-4 à L. 1142-8 et R. 1142-13 à R. 1142-18 de ce code organisent une procédure de règlement amiable confiée aux commissions de conciliation et d'indemnisation. En vertu des dispositions de l'article L. 1142-14, si la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, saisie par la victime ou ses ayants droit, estime que la responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé est engagée, l'assureur qui garantit la responsabilité civile de celui-ci adresse aux intéressés une offre d'indemnisation. Aux termes de l'article L. 1142-15 du même code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre (...), l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / (...) / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. (...) / Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / (...) / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ".

7. En application de ces dispositions, il incombe au juge, saisi d'une action de l'ONIAM subrogé, à l'issue d'une transaction, dans les droits d'une victime à concurrence des sommes qu'il lui a versées, de déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé est engagée et, dans l'affirmative, d'évaluer les préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l'Office.

En ce qui concerne la mise hors de cause de la société AGRM :

8. Il résulte de l'instruction et notamment du contrat d'assurance conclu entre le centre hospitalier de Lens et la société Amtrust France le 30 juin 2012 que la société AGRM, qui est spécialisée dans le secteur d'activité des agents et courtiers d'assurance et qui avait indiqué à Mme A..., dans son courrier de refus d'indemnisation du 16 février 2016, qu'elle intervenait pour le compte de la société Amtrust France, assureur du centre hospitalier, n'est pas l'assureur du centre hospitalier de Lens. La société AGRM est donc fondée à demander sa mise hors de cause. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du 16 juin 2021 en tant qu'il a condamné solidairement la société AGRM et le centre hospitalier de Lens à indemniser l'ONIAM et a mis à solidairement à leur charge les frais non compris dans les dépens exposés par celui-ci.

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Lens :

S'agissant de la faute lors de la conduite de l'intervention chirurgicale du 25 octobre 2012 :

9. Il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise diligentée par la CCI et des rapports critiques établis respectivement par le médecin-conseil du centre hospitalier de Lens et par un expert national agréé par la cour de cassation, consulté à titre privé par l'établissement hospitalier, que la péritonite présentée par Mme A... à la suite de l'intervention chirurgicale du 25 octobre 2012 a pour origine une perforation intestinale différée, consécutive à une brûlure per-opératoire de la paroi de l'intestin grêle. Cette perforation est intervenue lors de l'adhésiolyse de l'ensemble de l'intestin grêle et du colon droit accolé à la paroi abdominale antérieure qui a été décidée en cours d'intervention par le chirurgien afin de lever les adhérences dissimulant la trompe droite. S'il est constant que le geste chirurgical a été réalisé dans les règles de l'art, le chirurgien ayant agi avec prudence, les experts désignés par la CCI ont toutefois relevé qu'il appartenait au chirurgien, devant un pelvis aussi adhérentiel avec des risques évidents de lésions coliques chez une patiente porteuse d'une valve de dérivation ventriculo-péritonéale et présentant, par ailleurs, des troubles de fonctionnement ovarien, de ne pas poursuivre l'adhésiolyse et d'envisager, d'emblée, de recourir à une fécondation in vitro (FIV) qui n'avait pas encore été explorée. Le centre hospitalier de Lens, qui se borne à indiquer que la simple constatation d'adhérences ne justifie pas en elle-même l'arrêt immédiat de toute dissection intestinale, ne produit aucun élément médical de nature à démontrer que l'adhésiolyse, compte tenu de l'importance des adhérences mises en évidence chez Mme A... lors de l'intervention du 25 octobre 2012, pouvait être réalisée sans risque et ce, alors qu'il ressort du compte-rendu opératoire qu'aucun geste chirurgical n'a été effectué sur la trompe gauche compte tenu des adhérences trop intimes de celle-ci avec le colon sigmoïde. Par ailleurs, s'il se prévaut des conclusions de l'expert qu'il a consulté selon lesquelles le recours à une FIV sans chirurgie préalable ne fait pas partie des bonnes pratiques, le rapport de l'intéressé ne comporte aucune précision s'agissant de ces bonnes pratiques. En outre, il ressort du rapport de son médecin-conseil que l'intervention chirurgicale sur les trompes ne constitue pas un préalable à la réalisation d'une FIV mais permet seulement d'augmenter les chances de succès de celle-ci. Des lors, il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que, compte tenu de l'état de santé de Mme A... et de l'existence d'une alternative thérapeutique moins risquée, le praticien hospitalier a commis une faute en décidant lors de l'intervention du 25 octobre 2022, de réaliser l'adhésiolyse sur la trompe droite de l'intéressée. Cette faute, qui est l'origine certaine, directe et exclusive du traumatisme causé à l'intestin grêle de Mme A..., engage la responsabilité pleine et entière du centre hospitalier de Lens, et fait ainsi obstacle à ce que le dommage soit indemnisé par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.

S'agissant des infections nosocomiales alléguées :

10. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de santé publique : " I. (...) / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / (...) ".

11. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.

12. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois fait valoir que la péritonite présentée par Mme A... à la suite de la perforation du grêle survenue lors de l'intervention chirurgicale du 25 octobre 2012 et la septicémie à staphylocoque dont elle a été victime le 1er décembre 2012 présentent les caractéristiques une infection nosocomiale. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 9, la faute commise par le praticien hospitalier lors de la conduite de l'intervention du 25 octobre 2012 a été à l'origine de la perforation du grêle qui a exposé Mme A... aux complications qui ont suivi. Il en résulte que le centre hospitalier de Lens doit être condamné à réparer l'intégralité de ces complications sans qu'il soit besoin d'établir le caractère nosocomial de celles-ci. Par suite, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois tendant à l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Lens sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique doivent être rejetées.

En ce qui concerne les droits de l'ONIAM :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

Quant aux gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle :

13. D'une part, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel ou d'un recours de l'ONIAM, subrogé dans les droits de la victime en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime ou à l'ONIAM, subrogé dans ses droits, dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale. Lorsqu'il procède à l'évaluation des préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l'ONIAM subrogé dans les droits de la victime en application des dispositions de l'article L. 1142-15, le juge n'est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l'ONIAM et la victime.

14. D'autre part, eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du même code, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de son incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice.

15. Il convient, en conséquence, de déterminer si l'incapacité permanente conservée par Mme A... en raison de la faute commise par le centre hospitalier de Lens entraîne des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnaient lieu au versement d'indemnités journalières ou du service d'une pension d'invalidité. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par des prestations de sécurité sociale, il y a lieu, d'une part, de tenir compte de la réparation des pertes de revenus par les indemnités journalières et, d'autre part, de regarder la pension d'invalidité comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subissait pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes était inférieur au capital représentatif de la pension.

16. Il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise diligentée par la CCI que Mme A... a repris son activité professionnelle antérieure d'aide médico-psychologique dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à 50 % du 4 avril 2014, date de consolidation de son état de santé, jusqu'au 13 janvier 2015, compte tenu de son état de fatigue et de douleurs notamment au membre supérieur. Les fiches de paie de l'intéressée produites à l'instance établissent qu'elle a continué d'exercer ses fonctions à mi-temps thérapeutique jusqu'au 30 juin 2016. Si l'ONIAM fait valoir qu'il a versé à Mme A... la somme de 46 379,05 euros au titre, d'une part, de la perte de gains professionnels futurs résultant de ce placement à mi-temps thérapeutique dont le terme était l'âge légal du départ à la retraite, soit 62 ans, et, d'autre part, de l'incidence professionnelle qui en est résulté, il ne produit cependant aucun élément concernant la période postérieure au 30 juin 2016, de sorte que la perte de revenus futurs ne peut être regardée comme certaine au-delà cette date. Ainsi, le total des revenus salariaux que Mme A... n'a pas perçus, du fait de son placement à mi-temps thérapeutique à 50 % pour la période du 4 avril 2014 au 30 juin 2016 et qui ont été calculés sur la base de la fiche de paie de juin 2016, s'élève à la somme de 20 475 euros.

17. En outre, Mme A..., qui était âgée de 34 ans à la date de sa consolidation, reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent estimé à 5 % par les experts désignés par la CCI et qui est en lien avec les paresthésies douloureuses du membre supérieur droit et à la fatigabilité du membre inférieur. Par suite, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont évalué l'incidence professionnelle subie par l'intéressée à la somme de 5 000 euros.

18. Par ailleurs, Mme A... a perçu des indemnités journalières après la date de consolidation de son état de santé à hauteur de 7 546,85 euros. Elle est également attributaire, depuis le 1er février 2015, d'une pension d'invalidité d'un montant annuel brut de 5 593 euros capitalisé à hauteur de 130 321,68 euros, laquelle doit être regardée comme ayant eu pour objet de réparer intégralement les pertes de revenus et, partiellement, l'incidence professionnelle.

19. Il résulte de ce qui précède que la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de Mme A... ont été couvertes par les prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois. L'intéressée n'a, dès lors, droit à aucune indemnisation à ce titre. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par l'ONIAM au titre de ces deux postes de préjudice doivent être rejetées.

Quant aux frais divers :

20. Les premiers juges ont fait une juste appréciation des frais d'assistance exposés par Mme A..., qui a eu recours à un médecin conseil pour réaliser une analyse médico-légale sur dossier et pour l'assister au cours des opérations d'expertises, afin de faire valoir ses droits devant la CCI, en allouant à l'ONIAM, subrogé dans les droits de l'intéressée, la somme de 2 910 euros, qu'il convient de confirmer.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :

Quant au préjudice sexuel :

21. C'est par une juste appréciation que les premiers juges ont alloué, au titre du préjudice sexuel subi par Mme A... en lien avec l'intervention du 25 octobre 2012, la somme de 4 000 euros, qu'il y a lieu de confirmer.

Quant au préjudice d'agrément :

22. Si l'ONIAM fait valoir que Mme A... a subi un préjudice d'agrément, il n'étaye cette allégation d'aucun élément permettant de l'établir. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées au titre de ce poste de préjudice doivent être rejetées.

S'agissant de l'application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique :

23. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue ".

24. Il résulte de l'instruction que l'assureur du centre hospitalier de Lens a refusé de faire une offre d'indemnisation à Mme A... alors que les experts missionnés par la CCI du Nord-Pas-de-Calais avaient considéré que le centre hospitalier de Lens avait commis une faute. Par suite, l'ONIAM peut prétendre à l'indemnité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Dans les circonstances de l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné le centre hospitalier de Lens à payer à l'ONIAM une somme égale à 15 % du montant de l'indemnité mise à leur charge, soit la somme de 7 584,39 euros.

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois :

26. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois demande le remboursement des arrérages échus au 31 mai 2018 de la pension d'invalidité attribuée le 1er février 2015 à Mme A... d'un montant de 17 598,34 euros et le capital représentatif des arrérages postérieurs au 31 mai 2018 d'un montant de 112 723,34 euros. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 16 à 20, que celle-ci ne peut prétendre qu'au remboursement des prestations qui ont compensé les pertes de revenus de Mme A... évaluées à 20 475 euros et l'incidence professionnelle évaluée à 5 000 euros, soit la somme totale de 25 475 euros.

27. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a fixé à la somme de 50 562,59 euros le montant de l'indemnité résultant de son action subrogatoire et à la somme de 7 584,39 euros le montant de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Par ailleurs, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué qui a alloué à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 25 475 euros au titre de la pension d'invalidité servie à Mme A....

Sur les frais liés à l'instance :

28. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la société Amtrust France n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement n° 1803111 du tribunal administratif de Lille du 16 juin 2021 est annulé en tant qu'il a condamné la société AGRM à verser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections une indemnité au titre de son action subrogatoire et une pénalité au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et a mis à sa charge les frais non compris dans les dépens exposés par celui-ci.

Article 3 : La société AGRM est mise hors de cause.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le jugement n° 1803111 du 16 juin 2021 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier de Lens, à la société AGRM, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et à la société Amtrust France.

Délibéré après l'audience publique du 21 février 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

La rapporteure,

Signé : S. StefanczykLe président de la formation

de jugement,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°21DA01960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01960
Date de la décision : 14/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Baronnet
Rapporteur ?: Mme Sylvie Stefanczyk
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : CABINET DE BERNY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-03-14;21da01960 ?
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