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20/04/2023 | FRANCE | N°21DA02798

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 20 avril 2023, 21DA02798


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) société financière Roland Couteau Finarco a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1903448 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021

, et un mémoire, enregistré le 30 janvier 2023 à 10h49, qui n'a pas été communiqué, la SARL société fina...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) société financière Roland Couteau Finarco a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1903448 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, et un mémoire, enregistré le 30 janvier 2023 à 10h49, qui n'a pas été communiqué, la SARL société financière Roland Couteau Finarco, représentée par Me Guey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre en charges déductibles les pertes liées aux escroqueries dont elle a été victime par le fait de faux sites internet de placement financier, reconnus comme tels par l'Autorité des marchés financiers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par la SARL société financière Roland Couteau Finarco n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me Guey, représentant la SARL société Financière Roland Couteau Finarco.

Une note en délibéré, présentée pour la SARL société Financière Roland Couteau Finarco, par Me Guey, a été enregistrée le 31 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) société Financière Roland Couteau Finarco, qui exerce notamment une activité d'acquisition et de gestion de titres, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a réintégré au résultat de l'exercice clos en 2013 la somme de 2 028 445,58 euros. Le rehaussement du résultat de l'exercice 2013 ayant eu pour effet d'annuler le déficit reportable sur l'exercice clos en 2014, l'administration l'a assujettie en conséquence, en suivant la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés au titre des années 2013 et 2014, assorties de pénalités. La société Financière Roland Couteau Finarco relève appel du jugement du 7 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Il résulte des mentions de la proposition de rectification du 6 septembre 2016 que la société Financière Roland Couteau Finarco a porté en déduction de son résultat imposable de l'exercice clos en 2013 une somme totale de 2 028 445,58 euros, comptabilisée en charges exceptionnelles au titre de pertes résultant d'opérations financières réalisées sur le marché des changes (" Forex ") à compter de l'année 2010. Le service vérificateur a remis en cause cette déduction au motif que la société n'avait apporté aucun élément de nature à établir l'existence de placements et le montant des pertes ainsi comptabilisées.

3. Il résulte des dispositions combinées des articles 38 et 39 du code général des impôts, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. C'est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise que l'administration doit apprécier si les opérations litigieuses correspondent à des actes relevant d'une gestion commerciale normale, sans qu'il y ait lieu pour elle, dans ce cadre, de se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion faits par l'entreprise et notamment sur l'ampleur des risques pris par elle pour améliorer ses résultats.

4. En cas de détournements de fonds commis au détriment d'une société, les pertes qui en résultent sont, en principe, déductibles des résultats de la société. Il en va ainsi, en particulier, lorsque ces détournements ont été commis par des tiers. En revanche, ne sont pas déductibles les détournements commis par les dirigeants, mandataires sociaux ou associés ainsi que ceux, commis par un salarié de la société, qui ont pour origine, directe ou indirecte, le comportement délibéré des dirigeants, mandataires sociaux ou associés ou leur carence manifeste dans l'organisation de la société et la mise en œuvre des dispositifs de contrôle, contraires à l'intérêt de la société.

5. Si la société Financière Roland Couteau Finarco soutient qu'elle a été victime d'une escroquerie de la part de faux sites internet de placement sur le marché Forex, elle ne soutient ni même n'allègue qu'elle a porté plainte contre les auteurs des escroqueries alléguées. Par suite, en se bornant à se référer à des témoignages de tiers victimes de faits analogues ou à une mise en garde de l'Autorité des marchés financiers sur les sites internet opérant sur le marché des changes (Forex), les escroqueries invoquées par la société requérante ne peuvent être tenues pour établies. Les pertes alléguées ne sont pas davantage établies par l'instruction. Par suite, le moyen tiré de ce que c'est à tort que l'administration a réintégré les pertes litigieuses dans les résultats imposables de l'exercice 2013 ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Financière Roland Couteau Finarco n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société financière Roland Couteau Finarco est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL société financière Roland Couteau Finarco et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 30 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.

Le président, rapporteur,

Signé : M. SauveplaneLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°21DA02798 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02798
Date de la décision : 20/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Mathieu Sauveplane
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : GUEY BALGAIRIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-04-20;21da02798 ?
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