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04/05/2023 | FRANCE | N°22DA00167

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 04 mai 2023, 22DA00167


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement no 1902593 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, Mme C..., représentée par Me Guey

, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction des cotisatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement no 1902593 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, Mme C..., représentée par Me Guey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le solde débiteur au 31 décembre 2013 du compte courant d'associé détenu par M. C... dans la société C... a fait l'objet d'un remboursement le 9 janvier 2014 ;

- la somme en litige a fait l'objet d'une double taxation ;

- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 190 de la doctrine administrative BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20 ;

- les pénalités pour manquement délibéré dont ont été assortis les droits en litige ne sont pas fondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle est relative aux rectifications résultant de la remise en cause du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile ;

- les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2013 et 2014, à l'issue duquel, par deux propositions de rectification des 27 décembre 2016 et 20 juin 2017, l'administration fiscale les a informés qu'elle envisageait de mettre à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 résultant notamment de la réintégration dans leur revenu imposable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une somme de 125 000 euros sur le fondement du a. de l'article 111 du code général des impôts. En outre, l'administration a assorti ce rappel de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, au a. de l'article 1729 du même code. Des impositions supplémentaires d'un montant de total de 97 674 euros ont, en conséquence, été mises en recouvrement les 31 mars et 30 juin 2018. A la suite du décès de son époux, M. A... C..., et après rejet de sa réclamation, Mme C... a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille. Par un jugement du 25 novembre 2021 dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées (...) à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret ; / (...) ". En application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom des associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l'année en cause.

3. Il résulte de la proposition de rectification du 27 décembre 2016 qu'à l'occasion de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme C..., l'administration a constaté que le compte courant d'associé de M. C... dans la société C..., dont il était alors associé et directeur général, présentait un solde débiteur d'un montant de 125 000 euros au 31 décembre 2013, lequel correspondait au règlement d'une dette de M. et Mme C... envers un établissement bancaire avec lequel les contribuables étaient en litige. En l'absence de remboursement de cette somme par M. C... à la date de clôture de l'exercice comptable 2013, l'administration a estimé qu'il s'agissait de revenus distribués entre les mains de M. C... au sens du a. de l'article 111 du code général des impôts. Mme C... soutient que cette somme a fait l'objet d'un remboursement, enregistré au crédit du compte courant d'associé de son époux le 9 janvier 2014. Toutefois, cette circonstance, dès lors qu'elle est postérieure au 31 décembre 2013, est, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige. Au surplus, ce crédit ne provient pas d'un compte bancaire détenu par M. C... mais d'un compte ouvert, dans une banque luxembourgeoise, au nom d'une société domiciliée en Angleterre dont le capital social était à 99 % détenu par une autre société, domiciliée aux Iles Vierges Britanniques, et dont M. C... était l'un des " ayants droit " économiques. Or, Mme C... n'apporte pas la preuve que son époux aurait été titulaire d'une créance sur l'une ou l'autre de ses sociétés qui pourrait permettre de regarder le versement de 125 000 euros comme ayant été effectué en réalité en son nom personnel. Dès lors, le crédit en cause ne peut être considéré comme un remboursement effectué par M. C.... C'est donc à bon droit que l'administration a, en application des dispositions précitées du a. de l'article 111 du code général des impôts, considéré la somme de 125 000 euros comme un revenu distribué imposable, entre les mains de M. C..., au titre de l'année 2013.

4. En second lieu, s'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la proposition de rectification du 20 juin 2017, l'administration a considéré que la nature du crédit d'un montant de 125 000 euros enregistré au compte courant d'associé de M. C... le 9 janvier 2014 n'était pas justifiée et l'a imposé en conséquence sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, cette rectification avait un fondement et un objet distinct de celle évoquée au point précédent. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme C... n'apporte pas la preuve que ce crédit avait pour objet de rembourser la somme de 125 000 euros dont M. C... a été le bénéficiaire. Dès lors, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a fait l'objet à ce titre d'une double imposition.

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

5. A supposer que Mme C... ait entendu invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des énonciations du paragraphe n°190 de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20, selon lesquelles, lorsque l'administration découvre qu'une avance taxable a été intégralement remboursée, il est possible d'admettre, à titre de règle pratique, qu'il n'y a pas eu de distribution de revenus s'il apparaît que le remboursement a été opéré à une date antérieure à celle de la réception par la société de l'avis de vérification, elle n'établit pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'un tel remboursement aurait été effectué, ni, par suite, entrer dans les prévisions de cet extrait de doctrine.

Sur les pénalités :

6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette et la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".

7. Pour justifier du bien-fondé de l'application aux droits en litige de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fiscale fait valoir que M. C..., associé et directeur général de la société C..., était le signataire, pour le compte de la société, des trois chèques ayant permis le remboursement d'une dette personnelle, et qu'il ne pouvait ignorer ni que la somme de 125 000 euros n'avait pas été remboursée à la date de clôture de l'exercice 2013, ni que cette somme présentait le caractère d'un revenu imposable. Par ailleurs, l'administration fait également valoir que le crédit d'un même montant enregistré le 9 janvier 2014 ne constitue pas un remboursement de M. C.... Dès lors, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de M. C... d'éluder l'impôt en ne portant pas la somme correspondante sur sa déclaration de revenus et, par voie de conséquence, justifie du bien-fondé de l'application aux droits en litige de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions précitées du a. de l'article 1729 du code général des impôts.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 13 avril 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

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N°22DA00167

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00167
Date de la décision : 04/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : GUEY BALGAIRIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-05-04;22da00167 ?
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