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04/05/2023 | FRANCE | N°22DA00168

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 04 mai 2023, 22DA00168


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement no 1902636 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, M. et Mme B..., représent

és par Me Guey, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduct...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement no 1902636 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Guey, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la qualification de dépenses engagées dans l'intérêt de l'entreprise qui a été admise par l'administration dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la société B... ne peut être remise en cause à l'occasion de l'examen de leur situation fiscale personnelle ;

- ils justifient du caractère professionnel des dépenses en cause ;

- la majoration pour manquement délibérée dont ont été assortis les droits en litige n'est pas fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle est relative aux rectifications notifiées aux contribuables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

- les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2013 et 2014, à l'issue duquel, par une proposition de rectification du 27 décembre 2016, l'administration fiscale les a informés qu'elle envisageait de mettre à leur charge de cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu au titre de l'année 2013 en raison du rehaussement des revenus perçus par M. B..., d'une part, dans la catégorie des traitements et salaires, et, d'autre part, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. En outre, l'administration a assorti ce rappel de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, au a. de l'article 1729 du code général des impôts. Des impositions supplémentaires d'un montant de total de 152 745 euros ont, en conséquence, été mises en recouvrement les 31 mars et 30 juin 2018. Après rejet de leur réclamation, M. et Mme B... ont porté le litige devant le tribunal administratif de Lille. Par un jugement du 25 novembre 2021 dont M. et Mme B... relèvent appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

2. Aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. / (...)". Aux termes de l'article 81 de ce code : " Sont affranchis de l'impôt : / 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. (...) ". Il appartient aux contribuables salariés qui entendent bénéficier de ces dispositions à raison de sommes que leur a versées leur employeur de justifier que ces sommes ont couvert des frais qu'ils ont réellement exposés, ainsi que l'exigeaient leurs fonctions au sein de l'entreprise, dans l'intérêt de cette dernière.

3. Il résulte de la proposition de rectification du 27 décembre 2016 qu'à l'occasion de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B..., l'administration a constaté que la société B..., dont M. B... était alors directeur financier, avait émis soixante-trois chèques que ce dernier avait encaissés au cours de l'année 2013 sur ses comptes personnels pour un montant total de 300 288,92 euros. Si M. B... a justifié que cette somme, à concurrence de 42 747,56 euros, lui avait été versée à titre de salaires et a fait valoir que le reliquat, d'un montant de 257 541,36 euros, correspondait au remboursement de frais en lien avec le fonctionnement de l'entreprise, l'administration a estimé que le caractère professionnel des versements effectués par la société B... à hauteur de ce dernier montant n'était pas démontré et en a déduit que cette somme devait être imposée dans la catégorie des traitements et salaires en application de l'article 79 du code général des impôts.

4. En premier lieu, pour justifier que les sommes versées par la société B... à M. B... à hauteur de 257 541,36 euros présentaient le caractère de remboursements de frais avancés par celui-ci pour le compte de l'entreprise, M. et Mme B... produisent, d'une part, deux tableaux de synthèse et, d'autre part, différentes pièces justificatives. Toutefois, s'agissant des tableaux établis par les contribuables et récapitulant les frais qui auraient été avancés par M. B... grâce à deux moyens de paiement, outre le fait que ceux-ci ne portent que sur un montant total de 152 965,92 euros, ils comportent de nombreuses dépenses engagées à titre personnel par M. B..., ainsi qu'en fait état leur libellé. Par ailleurs, aucun rapprochement n'est effectué entre ces dépenses et les versements effectués par la société B... au bénéfice de M. B... alors que les montants et les dates diffèrent. S'agissant des pièces justificatives produites, celles-ci ne sont pas classées, ne sont accompagnées d'aucune explication, ne sont pas assorties de précisions quant à leur objet ou au cadre dans lequel les dépenses ont été exposées, ne figurent pas toutes dans les tableaux récapitulatifs et sont parfois en contradiction avec les mentions qui y sont portées. Plus particulièrement, s'agissant des dépenses de transport qui auraient été exposées au bénéfice d'un salarié d'une entreprise sous-traitante pour un chantier à Bahrein, les mentions portées sur le tableau et relatives aux dates des vols diffèrent de celles figurant sur les factures, produites en appel, établies par l'entreprise. De même, contrairement à ce qu'affirment les contribuables, le seul fait que des dépenses auraient été effectuées au bénéfice de trois salariés de la société B... n'implique pas nécessairement un lien avec l'activité de l'entreprise, et la seule production d'une facture émise par la société B... et d'un courriel relatif à l'intervention d'un technicien ne comportant pas l'identité des salariés en mission ou les dates précises d'intervention est insuffisante pour le démontrer. Enfin, aucun élément concret n'est apporté quant aux sommes qui sont présentées comme le règlement de frais et d'honoraires versés à un apporteur d'affaire pour un montant total de 95 811 euros, lesquelles sont pour certaines supérieures à 25 000 euros, et ce alors que le montant des chèques établis par la société B... est toujours inférieur à 10 000 euros. Dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, considérer que le lien entre les sommes versées par la société B... au bénéfice de M. B... et l'activité de l'entreprise n'était pas établi et estimer, en conséquence, que la somme de 257 541,36 euros devait être imposée dans la catégorie des traitements et salaires en application de l'article 79 du code général des impôts.

5. En second lieu, il résulte de l'instruction que, à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société B... au titre de la période allant du 1er août 2011 au 30 septembre 2014, l'administration fiscale a notifié à cette société des rectifications sans pour autant remettre en cause les versements effectués par elle en 2013 au bénéfice de M. B.... Toutefois, la proposition de rectification adressée à la société B... le 16 juillet 2015 n'évoque pas ces versements, de sorte que l'administration ne peut, en tout état de cause, être regardée comme s'étant prononcée sur l'existence ou non d'un lien entre ces versements et l'activité de l'entreprise. Dès lors, la seule absence de rehaussement du résultat de l'entreprise en ce qui concerne le versement des sommes en cause à M. B... ne peut, en tout état de cause, être regardée comme constituant une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, laquelle lui serait opposable.

Sur les pénalités :

6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette et la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...). ".

7. Pour justifier du bien-fondé de l'application aux droits en litige de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fiscale fait valoir que M. B..., directeur financier de la société B..., ne pouvait ignorer qu'il était nécessaire de justifier du caractère professionnel des dépenses engagées et de leur lien avec les sommes perçues, et met en avant leur montant global qui représente plus de cinq fois le salaire perçu par le contribuable au titre de l'année 2013. Ce faisant, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibéré de M. B... d'éluder l'impôt en ne portant pas les sommes correspondantes sur ses déclarations de revenus et, par voie de conséquence, justifie du bien-fondé de l'application aux droits en litige de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions précitées du a. de l'article 1729 du code général des impôts.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 13 avril 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.

Le rapporteur,

Signé B. BaillardLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

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N°22DA00168

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00168
Date de la décision : 04/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : GUEY BALGAIRIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-05-04;22da00168 ?
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