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16/05/2023 | FRANCE | N°22DA00611

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 16 mai 2023, 22DA00611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le groupe hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO) à lui verser une somme de 83 146,40 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi à l'occasion de son accouchement et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901714 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cou

r :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, Mme A..., représentée par Me Nal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le groupe hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO) à lui verser une somme de 83 146,40 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi à l'occasion de son accouchement et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901714 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, Mme A..., représentée par Me Naldi Varela Fernandes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le GHPSO à lui verser la somme de 83 146,40 euros ;

3°) de mettre à la charge du GHPSO la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges lui ont opposé à tort l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 16 octobre 2014 alors qu'il n'y a pas identité d'objet, sa première demande étant relative à l'octroi d'une provision sur la base du rapport du 9 mai 2011 et sa seconde demande portant sur l'indemnisation des préjudices définitifs à la suite du rapport d'expertise du 10 décembre 2012 ;

- le rapport du second expert déterminant ses préjudices définitifs ne lui a été communiqué que postérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif d'Amiens ;

- elle est en droit d'obtenir respectivement la somme de 3 000 euros au titre du pretium doloris, la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément et la somme de 50 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

- le déficit fonctionnel permanent de 25 % peut être indemnisé à hauteur de 75 000 euros ;

- l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total peut être fixée à 80 euros ;

- l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % doit être évaluée à 1 264 euros.

La requête a été communiquée au GHPSO, qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure en ce sens.

La requête a également été communiquée à la caisse primaire d'assurance de l'Oise qui n'a pas produit d'observations.

Par ordonnance du 9 janvier 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère,

- et les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., alors âgée de trente-et-un ans, a donné naissance, le 12 février 2006 au centre hospitalier Laënnec de Creil, à son second enfant, né par voie basse, après épisiotomie et utilisation des forceps de Suzor accompagné d'une expression utérine vigoureuse exercée par la sage-femme. Les suites de l'accouchement ont été marquées par un œdème périnéal, l'apparition d'hémorroïdes et des fuites urinaires. Une cystomanométrie réalisée le 28 septembre 2006 a mis en évidence une instabilité vésicale majeure nécessitant un traitement par anticholinergique. En mars 2008, une neuropathie d'étirement séquellaire à un accouchement traumatique et une rectocèle de grade II-III profonde ont été diagnostiquées. Mme A... a adressé le 14 avril 2008 une réclamation préalable au centre hospitalier Laënnec de Creil, qui l'a rejetée par une décision du 3 juin 2010. Elle a saisi, le 18 octobre 2010, la commission d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) de la région Picardie qui a diligenté une expertise confiée à un gynécologue-obstétricien dont le rapport a été remis le 19 mai 2011. Par un avis du 8 juin 2011, la CCI s'est prononcée en faveur d'une indemnisation des préjudices de l'intéressée par l'assureur du centre hospitalier Laënnec de Creil, tout en relevant la nécessité de réaliser une nouvelle expertise en l'absence de consolidation de son état de santé. A la suite du refus de l'assureur du centre hospitalier Laënnec Creil d'adresser une offre d'indemnisation à Mme A..., celle-ci a sollicité la substitution de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), lequel a, par une décision du 9 décembre 2011, refusé de faire droit à cette demande au motif qu'en l'absence de contestation de la décision de refus d'indemnisation du centre hospitalier de Creil dans le délai de recours contentieux, toute action était forclose depuis le 5 août 2010. Après avoir désigné un nouvel expert qui a déposé son rapport le 11 décembre 2012, la CCI de la région Picardie a, par un avis du 5 février 2013, estimé que l'état de santé de Mme A... était consolidé au 19 avril 2012 et que l'indemnisation de ses préjudices incombait intégralement à l'assureur du centre hospitalier Laënnec de Creil.

2. Par un jugement n° 1202313 du 16 octobre 2014, devenu définitif, le tribunal administratif d'Amiens a estimé que la manœuvre d'expression utérine, qui avait été pratiquée de façon trop vigoureuse lors de l'accouchement de Mme A... et qui était, au demeurant, formellement contre-indiquée dès lors que celle-ci présentait un utérus cicatriciel susceptible de rompre, avait privé l'intéressée d'une chance d'éviter les lésions périnéales dont elle restait atteinte. Il a évalué cette perte de chance à 40 % et a condamné le centre hospitalier Laënnec à verser à Mme A... la somme de 1 360 euros au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire subi pour la période du 12 février 2006 au 8 juin 2007. Mme A... a adressé, le 22 janvier 2019, une réclamation préalable au groupe hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO), venant aux droits centre hospitalier Laënnec de Creil, qui est restée sans réponse. Mme A... relève appel du jugement du 20 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du GHPSO à l'indemniser des préjudices définitifs subis à l'occasion de la prise en charge de son accouchement.

Sur l'autorité de la chosée jugée opposée par les premiers juges :

3. L'autorité relative de la chose jugée ne peut être utilement invoquée en l'absence d'identité d'objet, de cause et de parties.

4. L'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu sur une demande indemnitaire porte sur l'ensemble des chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime, causés par le même fait générateur et dont elle supporte la charge financière, à l'exception de ceux qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, se sont aggravés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la première réclamation préalable de la victime ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande.

5. Ainsi qu'il a été dit au point 2, par un jugement du 16 octobre 2014 devenu définitif, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier Laënnec de Creil, aux droits duquel est venu le GHPSO, à verser à Mme A... la somme de 1 360 euros au titre des souffrances endurées et de l'incapacité temporaire partielle de 25 % pour la période du 12 février 2006 au 8 juin 2007 résultant des modalités d'exécution fautives de la manœuvre d'expression utérine réalisée lors de son accouchement qui lui avait fait perdre 40 % d'éviter les lésions périnéales dont elle est atteinte. Si l'intéressée a, par une réclamation du 24 janvier 2019, saisi le GHPSO d'une demande tendant à l'indemnisation de nouveaux postes de préjudices nés du même fait générateur, il résulte de l'instruction que ces préjudices ont été évalués après la consolidation de son état de santé fixé au 19 avril 2012 par le second expert désigné par la CCI de la région Picardie dans son rapport du 10 décembre 2012 et doivent, dès lors, être regardés comme ne s'étant révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la première réclamation préalable de Mme A... en date du 14 avril 2008 qui se fondait sur les conclusions du premier rapport d'expertise du 9 mai 2011 qui s'était borné à évaluer les souffrances endurées et le déficit fonctionnel temporaire sur une courte période. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a estimé que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement définitif du 16 octobre 2014 faisait obstacle à ce qu'il soit statué sur ses conclusions tendant à la condamnation du GHPSO à l'indemniser du déficit fonctionnel temporaire total pour la période du 18 au 22 avril 2012, du déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % pour la période du 9 juin 2011 au 19 avril 2012, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel et du préjudice d'agrément imputables à la prise en charge fautive dont elle avait fait l'objet lors de son accouchement.

6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur l'évaluation des différents postes de préjudices dont se prévaut Mme A....

Sur l'évaluation des préjudices de Mme A... :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

7. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise du 11 décembre 2012, que Mme A... a été atteinte, avant la consolidation de son état de santé fixé au 19 avril 2012, d'un déficit fonctionnel temporaire total de cinq jours correspondant à la période d'hospitalisation du 18 au 22 avril 2011 et d'un déficit temporaire de 20 % du 9 juin 2011 au 19 avril 2012. En retenant un taux de 15 euros par jour, ce préjudice doit donc être indemnisé, après application du taux de perte de chance de 40 %, par l'octroi à Mme A... de la somme de 409,20 euros.

S'agissant des souffrances endurées :

8. Il résulte de l'expertise du 11 décembre 2012 que les souffrances endurées par Mme A... ont été évaluées à 2,5 sur une échelle de 7 en tenant compte des conditions d'accouchement et de leurs conséquences dont l'opération par cœlioscopie de la rectocèle intervenue le 19 avril 2011. Compte tenu du fait que, par jugement définitif du 16 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a indemnisé une partie de ce poste de préjudice, il y a lieu d'allouer à l'appelante la somme de 280 euros après application du taux de perte de chance de 40 %.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

9. Il ressort du rapport d'expertise que Mme A... présente un déficit fonctionnel permanent évalué à 25 % et ayant pour origine une instabilité vésicale et une incontinence anale aux gaz et aux selles liquides. L'intéressée étant âgée de trente-huit ans à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant, compte tenu du taux de perte de chance de 40 %, à la somme de 18 400 euros.

S'agissant du préjudice esthétique permanent :

10. Il résulte de l'instruction que Mme A... subit un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5 sur 7 par le second expert au titre de la cicatrice de la cœlioscopie pratiquée le 19 avril 2011. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à l'intéressée, après application du taux de perte de chance de 40 %, la somme de 200 euros.

S'agissant du préjudice sexuel :

11. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'en raison de l'instabilité vésicale et de l'incontinence mentionnées précédemment, Mme A... est contrainte de pratiquer un lavement avant les rapports sexuels. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice sexuel en l'évaluant, après application du taux de perte de chance de 40 %, à la somme de 2 400 euros.

S'agissant du préjudice d'agrément :

12. Mme A... se prévaut d'un préjudice d'agrément du fait de l'impossibilité de pratiquer la marche et toute activité qui l'éloigne des toilettes en raison de l'instabilité vésicale. Elle ne produit cependant pas de document de nature à justifier de l'exercice d'une activité de loisir ou sportive régulière et assidue pratiquée antérieurement à son accouchement. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées au titre de ce chef de préjudice doivent être rejetées.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du GHPSO à l'indemniser des préjudices subis à l'occasion de la prise en charge de son accouchement. Il y a donc lieu d'annuler ce jugement et de condamner le GHPSO à verser à Mme A... la somme de 21 689,20 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GHPSO la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1901714 du 20 janvier 2022 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : Le groupe hospitalier public du sud de l'Oise est condamné à verser à Mme A... la somme de 21 689,20 euros.

Article 3 : Le groupe hospitalier public du sud de l'Oise versera une somme de 2 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au groupe hospitalier public du sud de l'Oise et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

La rapporteure,

Signé : S. StefanczykLe président de la formation de jugement,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA00611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00611
Date de la décision : 16/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Baronnet
Rapporteur ?: Mme Sylvie Stefanczyk
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : SCP DELARUE - VARELA - MARRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-05-16;22da00611 ?
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