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06/06/2023 | FRANCE | N°22DA01293

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 06 juin 2023, 22DA01293


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Lezennes à lui verser la somme de 10 161,35 euro en réparation des préjudices subis du fait du non-renouvellement de son dernier contrat conclu pour exercer des fonctions de maintenance de bâtiments et de locaux et de mettre à la charge de la commune de Lezennes la somme de 2 000 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Lezennes à lui verser la somme de 10 161,35 euro en réparation des préjudices subis du fait du non-renouvellement de son dernier contrat conclu pour exercer des fonctions de maintenance de bâtiments et de locaux et de mettre à la charge de la commune de Lezennes la somme de 2 000 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 2001018 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes et a rejeté les conclusions présentées par la commune de Lezennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 5 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Janicki, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Lezennes à lui verser la somme de 10 161,35 euros en réparation des préjudices subis du fait du non renouvellement de son dernier contrat conclu pour exercer des fonctions de maintenance de bâtiments et de locaux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lezennes la somme de 4 000 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision de ne pas reconduire l'engagement ne repose pas sur un motif tiré de l'intérêt du service ou de son attitude professionnelle ; il y avait volonté de l'évincer compte tenu de son accident de service ;

- la procédure de non renouvellement de son contrat a été irrégulière, ce qui engage la responsabilité de la commune de Lezennes ;

- ces irrégularités lui ont causé un préjudice à hauteur de la somme de 10 161,35 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, la commune de Lezennes, représentée par Me Vamour, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir n'avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et que M. A... n'a pas subi de préjudice.

Par ordonnance du 6 décembre 2022, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2022 à 12 heures.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Sule, représentant la commune de Lezennes.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... a commencé à travailler à compter de 2012 pour le compte de la commune de Lezennes dans le cadre de missions en qualité d'intérimaire. Il a ensuite bénéficié d'un contrat unique d'insertion, conclu le 3 février 2015, en qualité d'adjoint technique contractuel polyvalent, pour la période courant du 3 février 2015 au 2 février 2016. Il était alors, à ce titre, chargé des missions de " nettoyage des voiries ", " manutention " et " préparation des manifestations ". Un second contrat d'accompagnement a ensuite été conclu avec la commune, le 26 janvier 2016, pour la période courant du 1er février 2016 au 31 octobre 2016. Puis M. A... a été employé par différents contrats à durée déterminée en qualité d'adjoint technique, agent polyvalent de 2ème classe contractuel, catégorie C, pour la période du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2018. Un dernier contrat a été conclu le 14 décembre 2018, pour la période courant du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019. Le 18 décembre 2018, M. A... a été victime d'un accident de travail dans l'église de Lezennes. Après avoir épuisé ses droits à plein traitement en congé pour accident du travail, il a été placé par un arrêté du 20 février 2019, à compter du 18 février 2019, en congé sans traitement pour accident de travail, pour la période allant jusqu'au 30 juin 2019. Par lettre du 28 mars 2019, la commune de Lezennes l'a informé que son contrat ne serait pas renouvelé et que leurs relations contractuelles s'arrêteraient donc le 30 juin 2019. La commune de Lezennes a implicitement rejeté la réclamation préalable de M. A.... Par un jugement du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de M. A... tendant à être indemnisé des différents préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ce non-renouvellement de son contrat. M. A... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 : " Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) - deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans (...) Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées (...) sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent ".

3. Il résulte de l'instruction que la commune de Lezennes a adressé à M. A..., par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2019, soit trois mois avant la fin de son contrat, l'informant de sa décision de non-renouvellement. M. A... régulièrement avisé, n'a pas réclamé ce pli qui doit néanmoins être regardé comme lui ayant été notifié. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir de ce que la commune a commis une faute en ne respectant pas le délai de prévenance.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / - huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / - un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / - deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ; / - trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. / Ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l'employeur et dans des délais suffisants. / La notification de la décision finale doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans. / (...) ".

5. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit, et alors que les contrats de M. A... ont été conclus sur le fondement de l'article 3-1 et non sur le fondement de l'article 3-3 de la loi de la loi du 26 janvier 1984, qu'une décision de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée doive être précédée d'un entretien préalable ou d'un préavis.

6. En troisième lieu, un agent public recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service qui s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.

7. Il résulte de l'instruction, notamment des attestations du directeur général des services de la commune, d'un assistant, conseiller de prévention au centre technique municipal et d'un technicien principal de ce centre technique, qu'à l'occasion de la réunion hebdomadaire des services techniques du 20 novembre 2018 a eu lieu une discussion pour évoquer l'avenir professionnel de M. A... qui a fait part de sa volonté de ne pas rester dans les effectifs de la commune, souhaitant privilégier le rapprochement familial et fonder une famille avec sa compagne travaillant dans une administration de l'Etat affectée hors de la région. Il a ainsi accepté un nouveau contrat à durée déterminée, uniquement d'une durée de six mois, se terminant le 30 juin 2019. Il a réitéré ce choix par lettre du 12 décembre 2018 pour un contrat de six mois mentionnant, par simple erreur matérielle, que ce contrat courait à compter du 1er janvier 2018. Ce contrat a été signé de sa main avec la mention de la date du 1er janvier 2019. Aussi, le motif de non renouvellement de son contrat tient à des considérations propres à M. A... qui n'est pas fondé à soutenir que l'absence de renouvellement de son contrat après le 30 juin 2019 résulte d'une volonté de la commune de l'évincer de son poste en raison de son état de santé. Il n'est pas plus fondé à alléguer, sans plus de précisions, que son employeur l'a maintenu dans la précarité par des contrats de travail à durée déterminée dans le dessein trompeur d'entretenir son espoir de titularisation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la commune de Lezennes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne renouvelant pas son contrat de travail et que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes indemnitaires. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lezennes, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lezennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Lezennes.

Délibéré après l'audience publique du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : M. C...

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA01293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01293
Date de la décision : 06/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : JANICKI STÉPHANE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-06-06;22da01293 ?
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