La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2023 | FRANCE | N°21DA02839

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 13 juin 2023, 21DA02839


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Somain à lui verser la somme de 194 790 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa prise en charge au sein de cet établissement.

Mme G... A..., épouse de M. E... A..., M. C... A... et Mme D... A..., leurs deux enfants majeurs, ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Somain à verser à chacun d'eux la somme de 10 000 euros en répar

ation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi du fait de la prise en cha...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Somain à lui verser la somme de 194 790 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa prise en charge au sein de cet établissement.

Mme G... A..., épouse de M. E... A..., M. C... A... et Mme D... A..., leurs deux enfants majeurs, ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Somain à verser à chacun d'eux la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi du fait de la prise en charge de M. E... A... au sein de cet établissement.

Par un jugement nos 1809711-1809712-1809713-1809714 du 13 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes des consorts A... et a condamné le centre hospitalier de Somain à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai une somme d'un montant de 19 291,71 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019 et la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2021 et des pièces complémentaires, reçues le 4 mars 2022, M. E... A..., Mme G... A..., M. C... A... et Mme D... A..., représentés par Me Marc-Antoine Zimmermann, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Somain à verser la somme de 231 433 euros à M. E... A... et la somme de 10 000 euros chacun à Mme G... A..., M. C... A... et Mme D... A... ;

3°) subsidiairement, d'ordonner un complément d'expertise aux fins de déterminer le taux de perte de chance de M. E... A... d'éviter que le dommage soit advenu ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Somain une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leurs demandes devant le tribunal administratif de Lille étaient suffisamment motivées, elles permettaient de déterminer le terrain sur le fondement duquel la responsabilité du centre hospitalier de Somain était recherchée et, par suite, le tribunal administratif de Lille a irrégulièrement opposé l'irrecevabilité de leurs demandes ;

- le centre hospitalier a commis une erreur de diagnostic à l'origine du dommage résultant de l'arrêt cardiaque dont M. E... A... a été victime à son domicile ;

- le taux de perte de chance de se soustraire à ce dommage consécutif à cette erreur de diagnostic ne peut pas être évalué à moins de 75 % ;

- l'indemnité due à M. E... A... doit être évaluée à 3 675 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 869 euros au titre de l'assistance temporaire par tierce personne, 9 000 euros au titre des souffrances endurées, 42 469 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 45 185 euros au titre de l'assistance permanente par tierce personne, 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 22 500 euros au titre du préjudice moral, 75 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle et 735 euros au titre de ses dépenses de santé et frais divers ;

- l'indemnité due à Mme G... A..., M. C... A... et Mme D... A... doit être évaluée au titre du préjudice d'affection à la somme de 10 000 euros chacun.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le centre hospitalier de Somain, représenté par Me Didier Le Prado, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Lille a, à bon droit, rejeté comme irrecevables les demandes des consorts A... dès lors qu'elles ne permettaient pas d'identifier le terrain sur le fondement duquel la responsabilité du centre hospitalier de Somain était recherchée ;

- les demandes indemnitaires en appel de M. E... A... sont irrecevables en tant qu'elles excédent le montant de ses demandes de première instance ;

- l'expert a retenu un taux de perte de chance de 2 % et les demandes indemnitaires de M. E... A... au titre du déficit fonctionnel temporaire comme permanent et des souffrances endurées sont excessives ;

- ni le préjudice lié à la nécessité de l'assistance par tierce personne, qui n'est pas avérée, ni le préjudice d'agrément, dont l'indemnité réclamée est, en tout état de cause, excessive, ne peuvent être retenus ;

- les préjudices au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ne sont pas justifiés, M. E... A... étant sans emploi à la date de l'accident, ne justifiant pas de démarches actives de recherche d'emploi et étant à la même date en situation d'invalidité justifiant une reconversion professionnelle, en tout état de cause, cette demande est excessive ;

- le préjudice moral de M. E... A... est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- s'agissant des frais dentaires, M. A... ne produit aucun justificatif de ce qu'il a effectivement engagé ces frais et de ce que ces derniers n'auraient pas fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie ;

- enfin, les demandes indemnitaires de Mme G... A..., M. C... A... et Mme D... A... au titre de leur préjudice d'affection sont excessives.

La requête a été communiquée aux caisses primaires d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing et de Lille-Douai, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre ;

- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public ;

- et les observations de Me Hubert Demailly, représentant le centre hospitalier de Somain.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... A..., né le 3 août 1968, s'est présenté le 5 mars 2016 à midi au service des consultations externes sans rendez-vous du centre hospitalier de Somain pour une douleur thoracique irradiant dans le bras droit. Le médecin l'ayant examiné en consultation a conclu à une crise d'angoisse et l'a autorisé à rejoindre son domicile où il a été victime, le même jour à 17 heures, d'un arrêt cardiorespiratoire. Ses deux enfants majeurs ont pratiqué un massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours, qui l'ont transporté au centre hospitalier de Valenciennes. Il y a été hospitalisé du 5 mars au 23 mars 2016, dans différents services, pour arrêt cardiorespiratoire sur infarctus latéral lié à l'occlusion d'une artère angulaire.

2. Afin d'évaluer la responsabilité du centre hospitalier de Somain et les préjudices subis du fait de sa prise en charge au sein de cet établissement, M. E... A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille aux fins de réalisation d'une expertise judiciaire, dont le rapport a été remis le 31 mars 2018. Par courriers du 22 juin 2018, M. E... A..., son épouse, Mme G... A... et leurs deux enfants majeurs, M. C... A... et Mme D... A..., ont adressé au centre hospitalier de Somain des demandes préalables d'indemnisation, lesquelles sont demeurées sans réponse.

3. Par jugement du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevables les demandes de M. E... A..., de Mme G... A..., de Mme D... A... et de M. C... A... pour défaut de motivation. Statuant sur les débours de la caisse primaire d'assurance maladie, le tribunal a jugé que le centre hospitalier de Somain n'avait pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour diagnostiquer le syndrome coronarien aigu dont souffrait M. A..., ce qui a entraîné une erreur de diagnostic puis un retard dans la prise en charge de cette pathologie et les premiers juges ont évalué à 75 % la perte de chance pour M. E... A... d'éviter un arrêt cardiorespiratoire et de souffrir de séquelles neurologiques. Les consorts A... font appel du jugement du 13 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes comme irrecevables.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

5. Il résulte des termes des demandes introduites par les consorts A... devant le tribunal administratif de Lille que ces derniers ont exposé les faits en litige, en précisant notamment que " le retour au domicile a été autorisé " par le centre hospitalier de Somain le 5 mars 2016 et que " pourtant, à 17h00 ce 5 mars 2016, à son domicile, M. A... récidive une douleur thoracique et s'effondre devant sa fille ". En outre, les consorts A... ont indiqué dans leurs demandes qu'une expertise médicale avait été ordonnée par décision du tribunal du 19 juin 2017. Le rapport d'expertise médicale daté du 31 mars 2018 concluant à l'existence d'une faute du centre hospitalier de Somain dans la prise en charge de M. A... était joint à leurs demandes. De surcroît, les demandes indemnitaires du 22 juin 2018 de Mmes G... et D... A... et de M. C... A... font expressément référence à une faute médicale. Enfin, alors que les consorts A... ont précisé devant le tribunal administratif de Lille leurs prétentions indemnitaires " vu la loi du 4 mars 2002 ", la référence à cette loi, laquelle est manifestement la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, ne pouvait, compte tenu des autres éléments de la demande et des pièces jointes, faire regarder leurs demandes que comme fondées sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Somain. Dès lors, les consorts A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes comme irrecevables au motif qu'elles n'étaient pas assorties de l'indication du terrain sur le fondement duquel était recherchée la responsabilité de cet établissement.

6. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il y a lieu d'annuler pour irrégularité le jugement du 13 octobre 2021 ayant rejeté comme irrecevables les demandes indemnitaires des consorts A... et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur ces demandes.

Sur la responsabilité :

7. Il ressort du rapport d'expertise du 31 mars 2018 que le médecin ayant examiné M. A... le 5 mars 2016 entre 12 h et 12h 30 n'a pas établi le diagnostic clinique de syndrome coronarien aigu malgré les symptômes présentés par l'intéressé, qu'il s'est borné à pratiquer un électrocardiogramme à 12 dérivations alors qu'il aurait fallu pratiquer un électrocardiogramme à 18 dérivations, qu'il n'a pas ordonné de dosage de la Troponine ultra-sensible et n'a pas demandé à M. A... de prendre l'avis d'un cardiologue une fois rentré à son domicile. Le médecin a conclu à une crise d'angoisse et cette erreur de diagnostic a été à l'origine d'un retard de prise en charge de la pathologie de M. A... aboutissant à un arrêt cardiorespiratoire à son domicile quatre heures et demi après sa sortie, à 17 heures, suivi de son admission en urgence au centre hospitalier de Valenciennes, où il est resté hospitalisé du 5 au 23 mars 2016.

8. Il ressort du rapport d'expertise que si M. A... avait été correctement pris en charge par le centre hospitalier de Somain et orienté vers le service cardiologique adéquat, il aurait eu 99,3 % de chance d'échapper à un arrêt cardio-respiratoire. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en reconnaissant l'imputabilité totale du dommage subi par M. A... à l'erreur de diagnostic commise par le centre hospitalier de Somain.

Sur l'évaluation des préjudices de M. E... A... :

9. Il ressort du rapport d'expertise du 31 mars 2018 que l'état de santé de M. E... A... est consolidé à la date du 5 mars 2018, à l'âge de quarante-neuf ans.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des dépenses de santé :

10. Il résulte de l'instruction que M. E... A... a exposé des frais à hauteur de 200 euros aux fins de réaliser un bilan neuropsychologique, qui était, aux dires du rapport d'expertise du 31 mars 2018, indispensable à l'intéressé sur le plan médical. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Somain ce montant de 200 euros.

11. En revanche, en produisant seulement un devis de 780 euros, M. E... A... ne justifie pas que les frais entraînés par le bris d'une dent résultant de son intubation dans le service de réanimation du centre hospitalier de Valencienne, auraient effectivement été exposés ou qu'ils auraient effectivement été laissés à sa charge. Dès lors, sa demande à ce titre doit être rejetée.

S'agissant de l'assistance par une tierce personne :

12. Il résulte du rapport d'expertise du 31 mars 2018 qu'à son retour à domicile, le 23 mars 2016, M. A... " est asthénique et essoufflé mais n'a pas besoin d'aide pour la marche, la toilette, l'habillement ou pour se nourrir ". En outre, si M. A... soutient qu'il ne peut plus assumer les tâches administratives courantes et ne peut plus effectuer les " tâches lourdes de la vie quotidienne (tâches lourdes de ménage, grosses courses par exemple) ", il ressort du rapport d'expertise et, en particulier, des constatations du Pr B..., sapiteur neurologue, que M. A... n'a pas besoin d'aide pour son hygiène personnelle, pour choisir ses vêtements, s'habiller, préparer à manger et manger et qu'il ne présente pas de troubles moteurs, le rapport concluant qu'il n'est pas nécessaire de recourir à l'assistance d'une tierce personne. Par suite, la demande indemnitaire au titre de l'assistance par une tierce personne doit être rejetée tant pour la période antérieure que pour la période postérieure à la consolidation.

S'agissant du préjudice économique et de l'incidence professionnelle :

13. Il résulte de l'instruction que M. E... A... était, à la date de son arrêt cardiaque, sans emploi depuis l'année 2014 et en situation d'invalidité en raison de douleurs lombaires, avec toutefois la possibilité de travailler. Il ne ressort pas du rapport d'expertise du 31 mars 2018 que toute activité professionnelle lui serait dorénavant impossible. En outre, si M. A... soutient qu'il percevait avant son accident des revenus annuels de 17 000 euros et que, à la suite de son accident cardiaque, ses revenus ont accusé une diminution de 5 000 euros, il ne produit pas d'élément, en particulier son dernier avis d'imposition, à l'appui de cette allégation. Enfin, M. A..., dont le dernier emploi occupé était celui de cariste, ne justifie pas qu'il avait entrepris, du fait de ses problèmes lombaires, des démarches actives de formation ou de reconversion et qu'il était en passe de reprendre une activité professionnelle à la date de son accident. Par suite, ses demandes indemnitaires au titre du préjudice économique et de l'incidence professionnelle doivent être rejetées.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

14. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise du 31 mars 2018 que M. E... A... a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant sa période d'hospitalisation au centre hospitalier de Valenciennes du 5 au 22 mars 2016 (18 jours) et un déficit fonctionnel temporaire de 25 % de son retour à domicile le 23 mars 2016 jusqu'à la date de consolidation de son état de santé, le 5 mars 2018 (712 jours). Toutefois, même en l'absence de faute, M. A... aurait été hospitalisé pour une durée estimée à 5 jours, qu'il convient de soustraire de la période de déficit fonctionnel temporaire total. Dès lors, sur la base d'un coefficient quotidien de 14 euros pour un déficit fonctionnel total, le montant de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Somain s'élève à la somme totale de 2 674 euros.

S'agissant des souffrances endurées :

15. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que les souffrances endurées par M. A... ont été évaluées à 4 sur une échelle de 7. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l'indemnité à la charge du centre hospitalier de Somain à 7 200 euros.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

16. Il résulte du rapport d'expertise qu'à la date de consolidation de son état de santé, le 5 mars 2018, M. A... est âgé de quarante-neuf ans et qu'il est atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 22,65 %. Il sera fait une juste appréciation du préjudice à ce titre en évaluant à 37 000 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Somain.

S'agissant du préjudice d'agrément :

17. Si M. A..., qui produit à cet effet plusieurs attestations de ses proches, soutient qu'il n'est, à la suite de son accident cardiaque, plus en mesure de pratiquer des activités de bricolage, de peinture, le vélo et la musculation ou de conduire sa voiture sur de longues distances, il n'établit pas qu'il aurait exercé avant l'accident ces activités dans des conditions telles qu'il justifierait d'un préjudice spécifique non indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent, qui vise à réparer les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. En outre, il ne ressort pas du rapport d'expertise du 31 mars 2018 qu'il lui serait désormais impossible de pratiquer de telles activités. Par suite, cette demande indemnitaire doit être rejetée.

S'agissant du préjudice moral :

18. Il résulte de l'instruction que si M. A... allègue souffrir d'un préjudice moral au motif que depuis le dommage, il vit toujours dans l'angoisse et ne peut exercer une quelconque activité, cette anxiété est au nombre des troubles dans les conditions d'existence qui sont déjà pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. En outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne ressort pas du rapport d'expertise du 31 mars 2018 que M. A... serait dorénavant incapable de pratiquer toute activité physique. Dans ces conditions, la demande indemnitaire de M. A... au titre du préjudice moral doit être rejetée.

Sur l'évaluation des préjudices de Mme G... A..., M. C... A... et Mme D... A... :

19. Il résulte de l'instruction que M. C... A... et Mme D... A... ont, le 5 mars 2016, assisté au malaise cardiaque de leur père à son domicile et lui ont porté les premiers secours. Mme G... A... a pour sa part subi un choc en voyant son mari s'écrouler et doit désormais l'accompagner après cet accident cardiaque. Dès lors, il y a lieu d'indemniser le préjudice d'affection subi par les deux enfants de M. E... A... et par Mme G... A... en leur allouant à chacun une somme de 1 200 euros.

20. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Somain doit être condamné à verser à M. E... A... une indemnité totale de 47 074 euros et à Mme G... A..., M. C... A... et Mme D... A..., une indemnité de 1 200 euros chacun.

Sur les frais liés au litige :

21. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Somain une somme totale de 2 000 euros à verser aux consorts A....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 13 octobre 2021 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Somain est condamné à verser à M. E... A... la somme de 47 074 euros et à Mme G... A..., M. C... A... et Mme D... A... la somme de 1 200 euros chacun.

Article 3 : Le centre hospitalier de Somain versera aux consorts A... une somme totale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à Mme G... A..., à M. C... A..., à Mme D... A... et au centre hospitalier de Somain.

Délibéré après l'audience publique du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

Le président-assesseur,

Signé : M. F...La présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°21DA02839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02839
Date de la décision : 13/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : ZIMMERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-06-13;21da02839 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award