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17/08/2023 | FRANCE | N°20DA01270

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 17 août 2023, 20DA01270


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Entreprise Jacques Delens, agissant en sa qualité de mandataire du groupement solidaire formé avec la société Derthe, ainsi que la société Dherte, ont demandé au tribunal administratif de Lille :

A titre principal :

1°) de condamner la commune de Liévin à leur verser la somme de 627 244,98 euros HT au titre des travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'ordres de service intégrés dans le projet d'avenant n° 2, et d'assortir cette condamnation des intérêts moratoires ;>
2°) de condamner la commune de Liévin à leur verser la somme de 192 370,55 euros HT au titre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Entreprise Jacques Delens, agissant en sa qualité de mandataire du groupement solidaire formé avec la société Derthe, ainsi que la société Dherte, ont demandé au tribunal administratif de Lille :

A titre principal :

1°) de condamner la commune de Liévin à leur verser la somme de 627 244,98 euros HT au titre des travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'ordres de service intégrés dans le projet d'avenant n° 2, et d'assortir cette condamnation des intérêts moratoires ;

2°) de condamner la commune de Liévin à leur verser la somme de 192 370,55 euros HT au titre des travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'ordres de service dont le montant a été contesté par le groupement ;

3°) de condamner la commune de Liévin à leur verser la somme de 85 143,39 euros au titre de l'imputation illégale au groupement de certains dégâts ;

4°) de condamner la commune de Liévin à leur verser la somme de 239 570,83 euros HT, ou à titre subsidiaire la somme de 16 990,08 euros HT, au titre des travaux supplémentaires nécessaires à la bonne exécution des travaux selon les règles de l'art qui n'ont pas fait l'objet d'ordres de service ;

5°) de condamner la commune de Liévin à leur verser la somme de 79 409,89 euros HT au titre du retard de paiement des situations de travaux ;

6°) de condamner la commune de Liévin à leur verser la somme de 45 486,07 euros au titre de leur préjudice matériel ;

7°) de condamner la commune de Liévin à leur verser la somme de 137 976 euros au titre de leur préjudice financier dû au bouleversement de l'économie du marché ;

8°) de mettre à la charge de la commune de Liévin les frais de l'expertise réalisée par M. C... pour un montant de 329 102,46 euros ;

A titre subsidiaire :

9°) de condamner solidairement les sociétés Khephren Ingénierie et Bureau Veritas à leur verser la somme de 45 486,07 euros au titre de leur préjudice matériel ;

10°) de condamner solidairement les sociétés Khephren Ingénierie et Bureau Veritas à leur verser la somme de 137 976 euros au titre de leur préjudice financier ;

11°) de condamner solidairement les sociétés Khephren Ingénierie et Bureau Veritas à rembourser au groupement une partie des frais des expertises C... et B... en fonction des responsabilités retenues par le tribunal ;

12°) de condamner solidairement les sociétés Khephren Ingénierie et Bureau Veritas à garantir le groupement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la demande reconventionnelle de la commune de Liévin pour le remboursement d'un trop-perçu ;

13°) de mettre à la charge de la commune de Liévin une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1703827 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, condamné la commune de Liévin à verser au groupement d'entreprises Delens-Dherte la somme de 433 628,28 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 26 avril 2017, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions du groupement d'entreprises Delens-Dherte ainsi que les conclusions présentées par les autres parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2020 et le 28 février 2022, la commune de Liévin, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Gomez, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement ;

2°) de fixer le montant du solde négatif du marché au montant de 1 196 952,53 euros et de condamner le groupement d'entreprises Delens-Dherte à verser cette somme à la commune ;

3°) de rejeter les conclusions d'appel incident présentées par le groupement d'entreprises Delens-Dherte ou toute autre partie ;

4°) de mettre à la charge du groupement d'entreprises Delens-Dherte la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) à titre subsidiaire, dans le cas où la cour confirmerait le jugement en tout ou partie, de condamner in solidum ou solidairement la société Architecture Studio, la société Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, la société Khephren Ingénierie, la société Bureau Veritas ou la société Bureau Veritas Construction à garantir intégralement la commune de toute condamnation ;

6°) de mettre à la charge solidaire du groupement d'entreprises Delens-Dherte, de la société Architecture Studio, de la société Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, de la société Khephren Ingénierie et de la société Bureau Veritas ou de la société Bureau Veritas Construction la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le poste de retenue de 471 770,13 euros lié à la défaillance du groupement d'entreprises Delens-Dherte dans la levée de la réserve n° 1, qui n'a pas été levée ; les conséquences financières y afférentes peuvent être incluses dans le décompte général dès lors que des sous-traitants du groupement d'entreprises Delens-Dherte sont responsables des désordres ayant motivé la réserve n° 1 ;

- la responsabilité de la chute des portiques le 1er mai 2007 est imputable à 70 % à des sous-traitants du groupement d'entreprises Delens-Dherte ; en conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont condamné la commune à payer la somme de 568 785,17 euros HT au titre des ordres de services dès lors que ces travaux supplémentaires commandés sont directement liés au sinistre imputable au groupement d'entreprises Delens-Dherte ;

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de la commune relative aux coûts de reprise des dégâts existants mis à la charge du groupement d'entreprises Delens-Dherte par OS n° 56 pour 182 825,73 euros, lequel devait garantir la protection des ouvrages existants selon l'article 2.2 du cahier des clauses techniques particulières ; il en va de même du coût global de 85 143,39 euros imputé au groupement au titre des autres dégradations constatées par la maîtrise d'œuvre ;

- c'est à tort que les premiers juges ont condamné la commune à payer la somme de 17 570,08 euros HT au titre des travaux supplémentaires exécutés à la demande du maître d'œuvre en cours de chantier dès lors qu'il ne s'agit pas de travaux supplémentaires mais de travaux compris dans le prix forfaitaire ;

- c'est à tort que les premiers juges ont condamné la commune à payer les intérêts moratoires en l'absence de démonstration de l'existence des retards de paiement allégués ;

- le solde du marché doit être fixé à un trop-perçu de 1 196 952,53 euros TTC en faveur de la commune et c'est donc à tort que le tribunal administratif a condamné la commune à payer la somme de 433 628,28 euros TTC au groupement d'entreprises Delens-Dherte ;

- le jugement doit être confirmé pour le surplus ;

- à titre subsidiaire, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté l'appel en garantie de la commune alors qu'ils ont accordé une somme de 568 785,17 euros HT au groupement d'entreprises Delens-Dherte au titre des OS n° 27, 40, 41, 42, 43, 49, 50, 53 et 55, et ne se sont pas prononcés sur les appels en garantie subsidiaires de la commune alors qu'elle avait démontré que les intervenants en charge de la conception, du suivi de l'exécution et du contrôle technique, et notamment la société Khephren Ingénierie, étaient responsables de sa " dette " envers l'entreprise au regard des fautes commises.

Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés les 9 novembre 2020, 22 janvier 2021, 16 septembre 2021, 5 mai 2022 et 3 août 2022, la société Khephren Ingénierie, représentée par l'AARPI Backer et McKenzie, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de rejeter les conclusions de la commune de Liévin ainsi que les conclusions du groupement d'entreprises Delens-Dherte dirigées contre elle ;

2°) de rejeter l'appel en garantie des sociétés Architecture Studio et Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement et de la société Bureau Veritas Construction dirigées contre elle ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Architecture Studio, la société Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement et la société Bureau Veritas Construction à la garantir solidairement de toute condamnation ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Liévin la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'était ni chargée de la mission Exe, contrairement à ce qu'a pu estimer l'expert, dès lors que cette mission incombait au groupement d'entreprises Delens-Dherte, ni chargée de la conception de la charpente du stade ;

- elle n'a commis aucune faute contractuelle.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2020 et le 20 août 2021, la société Architecture Studio et la société Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, représentées par Me Ducloy, demandent à la cour :

1°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie de la commune de Liévin dirigées contre elles ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Khephren Ingénierie et la société Bureau Veritas Construction, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, à les garantir de toute condamnation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Liévin ou de tout succombant la somme de 10 000 euros, à chacune, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles n'ont commis aucune faute contractuelle ;

- les conclusions en garantie de la commune dirigées contre elles ne sont pas fondées ;

- à titre subsidiaire, les sociétés Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction doivent les garantir de toute condamnation sur le fondement de l'article 1240 du code civil, leur responsabilité ayant été consacrée par le jugement du tribunal administratif de Lille du 29 février 2016.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2021 et le 15 novembre 2021, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, représentée par Me Draghi-Alonso, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie de la commune de Liévin et tout appel en garantie ou toute conclusion dirigés contre elle ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner le groupement d'entreprises Delens-Dherte, la société Architecture Studio, la société Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement et la société Khephren Ingénierie à la garantir de toute condamnation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Liévin la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune ne précise pas le lien entre les réclamations du groupement d'entreprises Delens-Dherte et l'intervention de la société Bureau Veritas ;

- le groupement d'entreprises Delens-Dherte ne démontre pas un lien entre les faits générateurs invoqués par lui et l'intervention de la société Bureau Veritas ;

- la société Bureau Veritas n'a commis aucune faute.

Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2021, 5 avril 2022 et 3 juin 2022, et un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, qui n'a pas été communiqué, le groupement d'entreprises Delens-Dherte, représenté par Me Marx, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de rejeter la requête présentée par la commune de Liévin ;

2°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Lille en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions du groupement ;

3°) de fixer le solde négatif du marché à la somme de 1 620 907,14 euros et de condamner la commune de Liévin à lui payer cette somme, assortie des intérêts moratoires au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente, majoré de sept points, à compter de la date de réception du mémoire de réclamation par la commune de Liévin, soit le 4 novembre 2009 plus 45 jours, et d'ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1154 du code civil ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Liévin les frais d'expertise de M. C... pour un montant de 329 102,46 euros ;

5°) à titre subsidiaire de condamner in solidum :

- les sociétés Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction à verser au groupement d'entreprises Delens-Dherte une somme de 45 486,07 euros au titre des préjudices matériels retenus dans le rapport d'expertise de M. C... ;

- les sociétés Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction à verser au groupement d'entreprises Delens-Dherte une somme de 137 976 euros au titre des préjudices financiers subis par lui ;

- les sociétés Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction à rembourser au groupement d'entreprises Delens-Dherte une partie des frais d'expertise C... et B... en fonction des responsabilités retenues par le tribunal ;

- les sociétés Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction à garantir le groupement d'entreprises Delens-Dherte des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre de la demande reconventionnelle de la commune de Liévin pour le remboursement d'un trop-perçu ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Liévin la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commune de Liévin n'a pas qualité pour demander le remboursement du coût des travaux de la levée de la réserve n° 1 dont la cause n'est, en tout état de cause, pas imputable au groupement d'entreprises Delens-Dherte mais à la société Khephren Ingénierie et à la société Bureau Veritas Construction ;

- les fissures affectant la partie ancienne de la charpente existaient avant le début des travaux et n'ont pas évolué du fait des travaux ; la remise en état de la charpente ancienne conservée en l'état n'étant pas prévue dans le marché, les travaux de réparation des fissures ne peuvent être mis à sa charge ;

- la commune n'est plus propriétaire du stade et n'est dès lors pas concernée par les fissures de la partie neuve de la charpente ;

- la responsabilité de la société Bureau Veritas Construction a été reconnue par le jugement n° 1800140 du 19 juin 2020 du tribunal administratif de Lille ;

- le jugement sera infirmé en ce qui concerne les travaux supplémentaires et un supplément de 65 179,13 euros HT sera alloué au groupement d'entreprises Delens-Dherte, portant ce poste du décompte à la somme de 568 785,17 euros HT ;

- le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté l'indemnisation des essais ordonnées au titre de l'OS n° 35 et la somme de 8 109,29 euros HT sera allouée au groupement d'entreprises Delens-Dherte ;

- le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté l'indemnisation des essais ordonnée au titre de l'OS n° 39 et la somme de 85 120 euros HT sera allouée au groupement d'entreprises Delens-Dherte.

Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au même jour, à 12h00, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics ;

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- les observations de Me Marx, représentant la société Jacques Delens, la société Dherte et le groupement d'entreprises Delens-Dherte, et de Me Cabanes, représentant la société Khephren Ingénierie.

Considérant ce qui suit :

1. Par des actes d'engagement signés le 11 juillet 2006, la société d'économie mixte Artois Développement, maître d'ouvrage délégué de la commune de Liévin, devenue la société d'économie mixte (SEM) Territoires 62, a confié au groupement solidaire composé des sociétés anonymes Jacques Delens, mandataire, et Dherte, le lot n° 1 " gros œuvre, démolition, curage, VRD, charpente et dépose secteur SCR " du marché de travaux de réhabilitation et d'extension du stade couvert régional et du centre régional d'accueil et de formation en complexe sportif à Liévin. Ce groupement a sous-traité, d'une part, la fourniture et la pose de la charpente bois à la société Woodlam, qui a eu recours à la société Jean Boutique comme poseur et, d'autre part, le contrôle des calculs effectués par la société Woodlam sur la charpente au bureau d'études techniques VK Engineering. Les travaux, dont la maîtrise d'œuvre a été confiée au groupement conjoint composé notamment de la société Architecture Studio, mandataire du groupement, de la société Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement et de la société Khephren Ingénierie, ont démarré le 17 juillet 2006 et devaient s'achever le 17 janvier 2008. Toutefois, dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2007, trois des six portiques, récemment posés, de la nouvelle partie centrale de la charpente en bois du stade couvert régional se sont effondrés. Ce sinistre, qui est intervenu dans le cadre de la réalisation de travaux confiés au groupement solidaire composé des sociétés Jacques Delens et Dherte, a mis en lumière, d'une part, l'affaissement des croupes, parties situées aux deux extrémités de la charpente en bois, dont le marché prévoyait le maintien en l'état, et, d'autre part, des problèmes de conception de l'assemblage de la nouvelle partie centrale de la charpente en bois. Les travaux ont été réceptionnés le 16 août 2009 avec réserves. La réserve n° 1, relative à des fissures, fentes et délaminations des poutres neuves de la charpente en bois, n'a pas été levée. L'aggravation de ces fissures a conduit le syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin, propriétaire de l'ouvrage depuis le 26 juin 2012, à fermer l'équipement à compter du mois d'octobre 2012 jusqu'au mois d'avril 2017 en raison d'un risque d'effondrement de la charpente. La réserve n° 1 n'ayant pas été levée, le maître d'ouvrage délégué a différé l'établissement du décompte général du groupement d'entreprises Delens-Dherte. Le groupement d'entreprises a alors remis au maître d'œuvre son projet de décompte final le 26 août 2009, accompagné d'un mémoire de réclamation. Le 1er juin 2012, le groupement d'entreprises a mis en demeure le maître d'ouvrage délégué d'établir le décompte général. Toutefois, en raison du refus réitéré du groupement d'entreprises Delens-Dherte de lever la réserve n° 1, la commune de Liévin a différé l'établissement du décompte général. Le groupement d'entreprises Delens-Dherte a alors demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Liévin à lui payer les travaux supplémentaires qu'il a dû commander dans le cadre du marché. A titre reconventionnel, la commune de Liévin a demandé au tribunal de condamner le groupement d'entreprises à lui verser la somme de 1 192 251,40 euros au titre du solde négatif du décompte général et définitif, et d'ordonner la compensation entre les sommes allouées à la commune et celles allouées au groupement d'entreprises.

2. Par un jugement n° 1703827 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, condamné la commune de Liévin à verser au groupement d'entreprises Delens-Dherte la somme de 433 628,28 euros TTC, assortie des intérêts moratoires, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions du groupement d'entreprises Delens-Dherte et les conclusions présentées par les autres parties. La commune de Liévin relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, le groupement d'entreprises Delens-Dherte demande à la cour d'annuler l'article 3 de ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions, de fixer le solde du marché à la somme de 1 620 907,14 euros et de condamner la commune de Liévin à lui payer cette somme.

Sur les conclusions de la commune de Liévin :

En ce qui concerne les conséquences de la levée des réserves n° 1 :

3. Il résulte de l'instruction que les travaux ont été réceptionnés le 16 août 2009 avec réserves. La réserve n° 1, relative à des fissures, fentes et délaminations des poutres de la charpente en bois, n'a pas été levée par le groupement d'entreprises Delens-Dherte. Par acte du 26 juin 2012, la commune de Liévin a cédé le stade au syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin. Par un avenant au contrat de cession avec le syndicat mixe, la commune de Liévin a indemnisé le syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin et lui a versé la somme de 471 770,13 euros au titre des travaux de réparation sur la charpente ancienne, les travaux sur la charpente neuve restant à la charge du syndicat mixe.

4. Il résulte des motifs du jugement du tribunal administratif de Lille que les premiers juges ont écarté la demande reconventionnelle de la commune de Liévin d'imputer aux sociétés Jacques Delens et Dherte la somme de 471 770,13 euros qu'elle a dû verser au syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin en contrepartie du coût des travaux de reprise des fissures sur la partie existante de la charpente du fait de la défaillance de ces entreprises dans leur obligation de lever la réserve n° 1. Les premiers juges ont refusé de faire droit à cette demande au motif que cette somme se rattache au préjudice indemnisable dans l'instance enregistrée au tribunal sous le n° 1800140 et qu'elle n'avait pas de lien avec l'établissement du décompte général.

5. D'une part, l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Toutes les conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Lorsque des réserves ont été émises lors de la réception et n'ont pas été levées, il appartient au maître d'ouvrage d'en faire état au sein de ce décompte. À défaut, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation des sommes correspondant à ces réserves. D'autre part, il appartient au maître de l'ouvrage, lorsqu'il lui apparaît que la responsabilité de l'un des participants à l'opération de construction est susceptible d'être engagée à raison de fautes commises dans l'exécution du contrat conclu avec celui-ci, soit de surseoir à l'établissement du décompte jusqu'à ce que sa créance puisse y être intégrée, soit d'assortir le décompte de réserves.

6. En l'espèce, le décompte n'ayant jamais été arrêté par le maître d'ouvrage et n'ayant jamais acquis un caractère définitif, la commune est recevable à demander l'inclusion dans le décompte général des conséquences financières de la réserve n° 1. D'une part, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert M. B... que les fissures anciennes sur la charpente existante à l'origine, si elles trouvent leur origine dans des fautes d'exécution de la maîtrise d'œuvre à hauteur de 10 %, des fautes d'un sous-traitant du groupement d'entreprises Delens-Dherte à hauteur de 10 % et des fautes de la société Bureau Veritas Construction à hauteur de 10 %, sont imputables pour 70 % à un défaut d'entretien du maître d'ouvrage et à la vétusté de l'ouvrage. D'autre part, la demande devant le tribunal administratif de Lille ayant donné lieu au jugement n° 1800140 du 19 juin 2020 a été introduite par la société Axa France Iard, en sa qualité de subrogée dans les droits du syndicat mixte pour l'exploitation du stade, pour un litige qui ne concerne que les travaux sur la partie neuve de la charpente et auquel la commune n'est pas partie. Par suite, la commune de Liévin est seulement fondée à demander que la somme de 47 177,01 euros HT, représentant 10 % des coûts de reprise sur la partie ancienne de la charpente, soit incluse en moins-value dans le décompte général au titre des fautes commises par le sous-traitant du groupement d'entreprises Delens-Dherte.

En ce qui concerne les travaux supplémentaires des OS n° 38, 45, 52 et 54 :

7. Il résulte des mentions du jugement du tribunal administratif de Lille que les premiers juges ont fait droit à la demande du groupement d'entreprises Delens-Dherte et ont alloué à ce dernier la somme de 78 464,81 euros correspondant aux ordres de service n° 38, 48, 52 et 54 qui n'avaient pas fait l'objet d'un avenant. Cette somme n'étant pas contestée en appel, il y a lieu, dès lors, de la maintenir en plus-value dans le décompte général.

En ce qui concerne les travaux supplémentaires des OS n° 40, 41 et 42 :

8. Il résulte des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont fait droit à la demande du groupement d'entreprises Delens-Dherte et ont alloué à ce dernier la somme de 568 785,17 euros HT correspondant aux travaux supplémentaires commandés par la commune de Liévin par ordres de service n° 27, 40, 41, 42, 43, 49, 50, 53 et 55. La commune de Liévin se borne en appel à contester l'inclusion dans la décompte général de la somme de 544 849,77-euros HT correspondant aux ordres de service n° 40, 41 et 42 du 8 décembre 2008 et sa condamnation à payer cette même somme au groupement d'entreprises Delens-Dherte. En revanche, la commune ne conteste pas en appel les ordres de service n° 27, 43, 49, 50, 53 et 55, d'un montant total de 23 935,40 euros, qui ont été inclus par les premiers juges dans le décompte général et qu'il y a donc lieu de maintenir.

9. D'une part, il est constant que ces ordres de services n° 40, 41 et 42 du 8 décembre 2008 ont été émis par la SEM Artois Développement, maître d'ouvrage délégué, pour le compte de la commune de Liévin et notifiés au groupement d'entreprises Delens-Dherte. Par suite, le groupement d'entreprises Delens-Dherte était fondé à demander le paiement de ces travaux supplémentaires et la commune de Liévin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont inclus la somme de 544 849,77 euros HT en plus-value dans le décompte général. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise de M. C..., que ces ordres de service ont été émis par le maître d'ouvrage pour tirer les conséquences du sinistre survenu le 1er mai 2007, c'est-à-dire la chute des portiques, qui est imputable à hauteur de 90 % à une faute des sous-traitants du groupement d'entreprises Delens-Dherte. Par suite, il y a lieu de laisser à la charge du groupement d'entreprises Delens-Dherte une moins-value de 490 364,73 euros représentant 90 % du coût de ces ordres de service et d'inclure cette moins-value dans le décompte général.

En ce qui concerne les travaux supplémentaires commandés par OS n° 12 d'un montant de 33 962,13 euros :

10. Il résulte des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont condamné la commune de Liévin à payer une somme de 33 962,13 euros HT correspondant à l'ordre de service n° 12 relatif à la pose d'une deuxième sous-couche sous la piste.

11. Il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage a notifié au groupement d'entreprises Delens-Dherte un ordre de service n° 12 du 20 juin 2007 relatif à la réfection du support de la piste. Il résulte des mentions de cet ordre de service que ces travaux supplémentaires étaient motivés par la nécessité de se conformer aux stipulations de l'article 2.13.8 du titre 2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 1 au motif que " l'entreprise doit se conformer à l'article 5.5.4.1 de la norme NF P90-100 (...) ; le principe des 2 couches superposées de béton bitumineux à chaud proposé par le groupement d'entreprises Delens-Dherte est accepté pour atteindre les exigences de planéité énoncé à l'article 5.5.4.1 sans plus-value ". Aux termes de l'article 2.13.8 du titre 2 du CCTP du lot n° 1 : " l'entrepreneur devra la réfection du support de la piste par mise en œuvre d'une sous-couche de roulement. Les travaux comprennent : réglage et compactage du sol d'assise, couche anti-contaminante en sablon de 0,15 m d'épaisseur, couche de fondation en grave laitier dosé à 4 % de 0,15 m d'épaisseur, couche d'imprégnation à émulsion acide, couche de roulement en béton bitumineux de 0/6 et de 0,04 d'épaisseur après cylindrage (...), caractéristiques et planimétries conformes aux normes IAAF et en coordination avec les lots sols sportifs (...) " Il résulte également de l'instruction que le devis n° 13 " enrobé de la piste " du groupement d'entreprises Delens-Dherte d'un montant de 33 962,13 euros pour la réalisation de ces travaux mentionne " en lieu et place d'un enrobé de 40 mm, réalisation de deux couches d'enrobés de 30 mm d'épaisseur ".

12. Il résulte de ces stipulations que l'article 2.13.8 du titre 2 du cahier des clauses techniques particulières ne prévoit la pose que d'une seule sous-couche de roulement en béton bitumineux. Il revenait au maître d'ouvrage de s'assurer que les travaux décrits dans le cahier des clauses techniques particulières étaient conformes aux normes en vigueur. Par suite, et quand bien même ces travaux supplémentaires ont été rendus nécessaires pour se conformer à une norme, le groupement d'entreprises Delens-Dherte était fondé à demander le paiement de ces travaux supplémentaires et la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont inclus la somme de 33 962,13 euros HT en plus-value dans le décompte général correspondant à l'ordre de service n° 12.

En ce qui concerne l'ordre de service n° 56 relatif aux coûts de reprise des dégradations en raison d'une insuffisance de protection des ouvrages existants :

13. D'une part, il résulte de l'instruction que la commune de Liévin a imputé au groupement d'entreprises Delens-Dherte par l'ordre de service n° 56 le coût de remise en état de diverses dégradations pour un montant de 182 825,73 euros. Les premiers juges ont refusé d'inclure ces dépenses dans le décompte général au motif que la commune n'avait pas apporté la preuve que ces dégradations, qui portaient en partie sur des équipements vétustes, étaient imputables au groupement constitué par les sociétés Jacques Delens et Dherte.

14. Il résulte des mentions de l'ordre de service que le maître d'ouvrage a notifié au groupement d'entreprises Delens-Dherte par ordre de service n° 56 du 15 mars 2009 une moins-value de 182 825,73 euros correspondant aux coûts de remise en état des ouvrages dégradés à la suite de l'insuffisance des protections des ouvrages existants. Il résulte également des stipulations de l'article 2.2.2 du CCTP que " pendant ses travaux, l'entrepreneur devra assurer et garantir la protection de tous les ouvrages de structure, de parachèvement et équipement techniques conservés ". Aux termes des stipulations de l'article 2.2.3 du même CCTP : " l'entrepreneur devra installer tous les dispositifs de sécurité requis par ses travaux, en particulier après l'achèvement de chaque phase de démolition ou de construction ". Il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise de M. B..., que les dégradations ont été constatées contradictoirement et le chiffrage de 182 825,73 euros HT validé par l'expert. Toutefois, compte tenu de la vétusté d'une partie des équipements remplacés, il y a lieu d'appliquer une réfaction de 50 % pour tenir compte de cet état de vétusté. Par suite, la commune était fondée à inclure ces travaux en moins-value dans le décompte général à hauteur de 91 412,86 euros. C'est donc à tort que les premiers juges ont refusé d'inclure la somme de 91 412,86 euros HT en moins-value dans le décompte général.

15. D'autre part, il résulte de l'instruction que la commune de Liévin a également imputé au groupement d'entreprises Delens-Dherte le coût de remise en état de dégradations sur les enrobés de piste, le sas d'entrée, les câbles de la centrale incendie et le coût de la réparation de locaux dégradés au cours du chantier à hauteur de 85 143,39 euros. Les premiers juges ont refusé de faire droit à la demande de la commune au motif qu'elle n'avait pas apporté la preuve que le groupement d'entreprises Delens-Dherte était responsable de ces dégâts.

16. Dès lors que la commune de Liévin n'impute ces dégradations ni à un défaut de protection à la charge du groupement d'entreprises Delens-Dherte ni spécifiquement à une intervention fautive de ce groupement d'entreprises, ces frais de remplacement auraient dû être imputés à l'ensemble des entreprises présentes sur le chantier à travers le compte prorata. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'inclure cette somme dans le décompte général.

En ce qui concerne les travaux supplémentaires sans OS d'un montant de 17 570,08 euros HT :

17. Il résulte des mentions du jugement attaqué que les premiers juges ont accepté d'inclure dans le décompte général le coût de deux devis n° 13 bis et n° 78 du groupement d'entreprises Delens-Dherte, portant sur des travaux de sous-couche de piste et de lasures intérieures, pour un total de 17 570,08 euros HT, au motif que l'expert judiciaire a accepté leur prise en charge.

18. Il résulte des mentions des devis n° 13 bis et n° 78 qu'il s'agit de propositions d'avenants qui n'ont pas été acceptées par le maître d'ouvrage.

19. Le devis n° 13 bis d'un montant de 7 418,86 euros HT est motivé par l'adaptation d'une nouvelle norme NF P90-100 en février 2008 prévoyant une couche de base du revêtement sportif de 35 mm pour la couche inférieure et 30 mm pour la couche de finition. Il résulte des stipulations de l'article 2.13.8 du titre 2 du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 1 que l'entrepreneur devait réaliser une couche inférieure dont les caractéristiques n'étaient plus compatibles avec la nouvelle norme NF P90-100 de février 2008. Les travaux mentionnés dans le devis n° 13 bis étaient donc des prestations supplémentaires indispensables pour exécuter le marché dans les règles de l'art. Le prestataire a le droit d'être indemnisé du coût des prestations supplémentaires indispensables à l'exécution du marché dans les règles de l'art sauf dans le cas où la personne publique s'est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation. Or, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Liévin se serait opposée à leur réalisation. Par suite, le groupement d'entreprises Delens-Dherte était fondé à demander le paiement de ces travaux supplémentaires et la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont inclus la somme de 7 418,86 euros HT dans le décompte général correspondant à ces travaux supplémentaires indispensables à l'exécution du marché dans les règles de l'art.

20. Le devis n° 78 d'un montant de 9 571,22 euros est motivé par la demande du maître d'œuvre dans le compte rendu de chantier n° 80 de ne pas réaliser certaines parties intérieures prévues pour être lasurées et, en compensation, de réaliser les parties des voies extérieures qui n'avaient pas été prévues à tort dans le métré initial du marché. Une fois les travaux exécutés, le maître d'œuvre a néanmoins demandé, dans le compte rendu de chantier n° 98, de mettre la lasure sur les parties intérieures qui avaient pourtant fait l'objet de la compensation précitée. Il résulte de l'instruction que le devis n° 78 correspond à des travaux initialement prévus mais qui avaient été annulés pour être compensés par des travaux supplémentaires non prévus. Le maître d'œuvre a néanmoins demandé ultérieurement que ces travaux soient réalisés. La commune, qui est engagée par les demandes de son maître d'œuvre, ne conteste pas que les travaux ont été réalisés. Par suite, le groupement d'entreprises Delens-Dherte était fondé à demander le paiement de ces travaux supplémentaires et la commune de Liévin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont inclus la somme de 9 571,22 euros HT dans le décompte général correspondant à ces travaux supplémentaires.

En ce qui concerne les intérêts de retard sur situations d'un montant de 79 409,89 euros :

21. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 96 du code des marchés publics issu du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 : " Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. " Aux termes des stipulations de l'article 3.4.7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le paiement des situations de travaux doit intervenir dans un délai de 45 jours après leur réception auprès du maître d'ouvrage délégué.

22. Il résulte des mentions du jugement attaqué que les premiers juges ont condamné la commune de Liévin à payer la somme de 79 409,89 euros au titre des intérêts moratoires sur les situations de travaux n° 6 à 18.

23. Pour justifier sa demande de paiement des intérêts moratoires, le groupement d'entreprises Delens-Dherte a produit un tableau faisant apparaître, pour chacune des situations de travaux envoyées au maître d'œuvre, la date de réception des situations de travaux par le maître d'œuvre, la date limite de paiement, le nombre de jours de retard et le montant des situations et du taux d'intérêt applicable. La commune de Liévin ne conteste pas suffisamment les informations contenues dans ce tableau en se bornant à faire valoir que le groupement d'entreprises Delens-Dherte n'a pas justifié de l'envoi en lettre recommandée des situations de travaux dont le paiement est demandé, alors qu'il revient à la commune, en réponse aux allégations précises du groupement, d'établir qu'elle a réglé les situations de travaux dans le délai de 45 jours prévu au cahier des clauses administratives particulières. Par suite, faute pour la commune d'avoir justifié le paiement dans le délai prévu, le groupement d'entreprises Delens-Dherte est fondé à demander le paiement de ces intérêts moratoires et la commune de Liévin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont inclus la somme de 79 409,89 euros, correspondant à ces intérêts, dans le décompte général.

Sur les conclusions d'appel incident du groupement d'entreprises Delens-Dherte :

En ce qui concerne les ordres de service n° 35 et n° 39 :

24. Il résulte des mentions du jugement du tribunal administratif de Lille que les premiers juges ont rejeté la demande du groupement d'entreprises Delens-Dherte tendant au paiement de l'ordre de service n° 35 au motif que l'article 1.5.7 du CCTP stipule que toutes les réservations dans les parois en béton sont à la charge du titulaire du lot. Ils ont également rejeté la demande de paiement de l'ordre de service n° 39 au motif que l'article 1.5.8.3 du CCTP stipule que les essais de résistance du béton sont à la charge de l'entrepreneur.

25. Il résulte des mentions de l'ordre de service n° 35 intitulé " ordre de service exécutoire " qu'il a prescrit au groupement d'entreprises Delens-Dherte l'obligation de réaliser sans incidence financière la totalité des percements supérieurs à 200 mm x 200 mm demandés sur les plans de réservations sur existant conformément aux prestations décrites au CCTP.

26. Aux termes de l'article 2.12.1 du CCTP du lot n° 1 : " l'entrepreneur devra dans la limite de la répartition des tâches telles que décrite au CCTC, et selon les spécifications qui y sont détaillées, l'ensemble des trous, percements, bouchements, réservations, feuillures, trémies, incorporations, etc. requis pour la réalisation TCE du projet ". L'article 7.1.2 du CPTC commun à tous les lots précise que les réservations dans les ouvrages béton armé neuf et dans les ouvrages en maçonnerie d'épaisseur égale ou supérieur à 5 cm sont à la charge du lot gros-œuvre, et que les percements dans les planchers par carottage de diamètre inférieur ou égal à 200 mm sont à la charge du lot concerné. Dès lors que les travaux demandés dans l'ordre de service n° 35 concernaient des percements supérieurs à 200 mm, ces travaux étaient à la charge du titulaire du lot gros-œuvre, soit en l'espèce le groupement d'entreprises Delens-Dherte. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande.

27. Il résulte des mentions de l'ordre de service n° 39 intitulé " ordre de service exécutoire " qu'il a prescrit au groupement d'entreprises Delens-Dherte l'obligation de réaliser sans incidence financière des essais de mise en charge de la nouvelle charpente de couverture en exécution du paragraphe IV " contrôles qualitatifs " de l'article 1.3.4 du CCTP.

28. Aux termes des stipulations de l'article 1.3.4 du CCTP : " le maître d'œuvre se réserve le droit de faire procéder à des essais de mise en charge et à des mesures de déformation sur tout ou partie d'ouvrage exécuté et ce à la charge de l'entrepreneur ". Aux termes de l'article 8.2.3 du CCAP " Essais et vérifications " : " le maître d'ouvrage peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché ; s'ils sont effectués par l'entrepreneur, ils sont rémunérés par application d'un prix au bordereau ou en dépenses contrôlées ".

29. Il résulte des mentions de l'ordre de service n° 35 que les essais ordonnés par le maître d'œuvre sont des essais commandés au titre des contrôles qualitatifs prévus à l'article 1.3.4 du CCTP. Ils ne peuvent dès lors être regardés comme des " essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché " au sens de l'article 8.2.3 du CCAP. Dès lors, ces essais étaient à la charge du titulaire du lot gros-œuvre, le groupement d'entreprises Delens-Dherte. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande.

En ce qui concerne les travaux supplémentaires exécutés sans ordre de service :

30. Le groupement d'entreprises Delens-Dherte fait valoir qu'il a dû exécuter, à la demande du maître d'œuvre ou du contrôleur technique, la société Bureau Veritas Construction, des travaux supplémentaires d'un montant de 239 570,83 euros HT non prévus au marché dus à des sujétions imprévues ou indispensables à la bonne exécution des ouvrages pour lesquels il a introduit des propositions de décomptes mais qui n'ont pas été suivis d'ordres de service.

31. Il résulte des mentions du jugement du tribunal administratif de Lille que les premiers juges ont accepté la demande du groupement d'entreprises Delens-Dherte relatif aux devis n° 13 bis et n° 78 d'un montant total de 17 570,08 euros HT, ce qui a été confirmé par la cour aux points 19 et 20 du présent arrêt. En revanche, les premiers juges ont rejeté le surplus de la demande du groupement d'entreprises Delens-Dherte au motif que ces travaux faisaient partie du marché à prix forfaitaire.

32. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le prestataire a le droit d'être indemnisé du coût des prestations supplémentaires indispensables à l'exécution du marché dans les règles de l'art sauf dans le cas où la personne publique s'est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation.

33. S'agissant du devis n° 5 bis relatif aux percements des voiles du socle du stade d'un montant de 3 619,20 euros HT, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. A..., sapiteur, que ces prestations étaient incluses dans l'avenant n °1. Si le groupement d'entreprises Delens-Dherte fait valoir que l'avenant n° 1 ne portait que sur 50 percements alors que le groupement a dû réaliser en tout 128 percements, il se borne à de simples allégations. Par suite, le groupement d'entreprises Delens-Dherte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande.

34. S'agissant du devis n° 10 relatif aux percements dans les voiles neufs d'un montant de 5 708,31 euros HT, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. A..., sapiteur, que ce devis concerne des réservations que le groupement d'entreprises Delens-Dherte a exécutées à la place de l'entreprise DHC. L'entrepreneur a le droit d'être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d'un ouvrage dans les règles de l'art. La charge définitive de l'indemnisation incombe, en principe, au maître de l'ouvrage. Toutefois, le maître d'ouvrage est fondé, en cas de faute du maître d'œuvre ou d'une autre entreprise, à l'appeler en garantie. Par suite, ces travaux supplémentaires n'étant pas inclus dans le marché du groupement d'entreprises et ayant été commandés par le maître d'œuvre, il y a lieu d'inclure ces travaux, d'un montant de 5 708,31 euros HT, en plus-value dans le décompte général du marché.

35. S'agissant du devis n° 17 relatif à l'adaptation du local haute tension d'un montant de 6 978,61 euros HT, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. A..., sapiteur, que le paiement de ce devis a été refusé au motif que les travaux demandés et retracés dans le devis n'avaient pas été réalisés. SI le groupement d'entreprises Delens-Dherte fait valoir que des travaux comprenant des démolitions de maçonneries existantes, la réalisation de nouvelles maçonneries, la réalisation d'un conduit de ventilation et de calfeutrements complémentaires ont bien été exécutés, il se borne à de simples allégations. Par suite, le groupement d'entreprises Delens-Dherte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande.

36. S'agissant du devis n° 28 relatif aux tablettes CRAF d'un montant de 2 895,75 euros HT, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. A..., sapiteur, que ces travaux étaient compris dans la prestation pour la bonne finition des ouvrages selon les règles de l'art. Par suite, le groupement d'entreprises Delens-Dherte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande.

37. S'agissant du devis n° 30 bis relatif au carottage pour la pénétration des fourreaux dans le local technique électrique d'un montant de 448 euros HT, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. A..., sapiteur, que ces travaux étaient à la charge du lot VRD. Toutefois, le groupement d'entreprises Delens-Dherte fait valoir qu'à la suite d'une demande de la maîtrise d'œuvre, il a réalisé des percements supplémentaires dans les voiles neufs afin de permettre l'introduction des fourreaux dans le local électrique pour pallier une défaillance de l'entreprise titulaire du lot VRD. L'entrepreneur a le droit d'être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d'un ouvrage dans les règles de l'art. La charge définitive de l'indemnisation incombe, en principe, au maître de l'ouvrage. Toutefois, le maître d'ouvrage est fondé, en cas de faute du maître d'œuvre ou d'une autre entreprise, à l'appeler en garantie. Dès lors qu'il n'est pas contesté que ces travaux supplémentaires n'étaient pas inclus dans le marché du groupement et ont été commandés par le maître d'œuvre, il y a lieu d'inclure ces travaux, d'un montant de 448 euros HT, en plus-value dans le décompte général du marché.

38. S'agissant du devis n° 47 relatif au contre-buttage du voile courbe de la piste d'un montant de 16 530,80 euros HT, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. A..., sapiteur, que ces travaux faisaient partie intégrante des essais nécessaires prévus au marché. Le groupement d'entreprises Delens-Dherte ne le conteste pas utilement en se bornant à soutenir que sans la mise à disposition demandée par la commune de Liévin, il n'aurait pas été nécessaire d'engager ces dépenses car les essais auraient pu être effectués sans ce contre-buttage. Par suite, le groupement d'entreprises Delens-Dherte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande.

39. S'agissant du devis n° 52 relatif à la dépose des bâtis métalliques d'un montant de 12 507,72 euros HT, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. A..., sapiteur, que la pose des huisseries était à la charge du groupement d'entreprises Delens-Dherte, ce qui impliquait le contrôle de l'implantation des huisseries, en coordination avec le menuisier. Ainsi, la reprise des malfaçons pour mauvaise implantation doit rester à la charge du groupement d'entreprises Delens-Dherte, quand bien même le menuisier serait à l'origine des malfaçons. Par suite, le groupement d'entreprises Delens-Dherte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande.

40. S'agissant du devis n° 60 relatif à la réparation des éclats de forage en sous-face des gradins d'un montant de 3 973,75 euros HT, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. A..., sapiteur, que ces travaux sont la conséquence de la dégradation de l'ouvrage dont le coût de reprise doit rester à la charge des entreprises dans le compte-prorata et ne peut être inclus en plus-value dans le décompte général. Par suite, le groupement d'entreprises Delens-Dherte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande.

41. S'agissant du devis n° 69 relatif à la tranchée CRAF pour passage chauffage/électricité d'un montant de 4 668,01 euros HT, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. A..., sapiteur, que ces travaux ont été refusés par l'expert au motif qu'ils n'avaient pas été réalisés. Le groupement d'entreprises Delens-Dherte ne le conteste pas utilement en se bornant à soutenir qu'il a produit des photos montrant que la tranchée avait bien été réalisée. Par suite, le groupement d'entreprises Delens-Dherte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande.

42. S'agissant du devis n° 70 relatif à la mise en place de négatifs pour finition esthétique béton d'un montant de 3 862,04 euros HT, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. A..., sapiteur, que ces travaux ont été refusés par l'expert au motif qu'ils étaient compris dans les prestations du groupement d'entreprises Delens-Dherte d'après l'article 1.5.9.1 du CCTP. Le groupement d'entreprises Delens-Dherte ne le conteste pas utilement en se bornant à soutenir que cette finition esthétique n'était pas prévue à l'origine. Par suite, le groupement d'entreprises Delens-Dherte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande.

43. S'agissant du devis n° 71 relatif à la fourniture et pose de bavettes en aluminium anodisé sur les appuis de fenêtre du CRAF d'un montant de 2 964 euros HT, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. A..., sapiteur, que ces travaux ont été refusés par l'expert au motif qu'il s'agissait de travaux de reprise de malfaçons au niveau du béton imputable au groupement. Le groupement d'entreprises Delens-Dherte ne le conteste pas utilement en se bornant à soutenir sans l'établir que les malfaçons du béton étaient dues à un choix de finition inadéquat de la part du maître d'œuvre. Par suite, le groupement d'entreprises Delens-Dherte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande.

44. S'agissant du devis n° 72 relatif au calfeutrement entre murs et couvertures d'un montant de 17 731,73 euros HT, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. A..., sapiteur, que ces travaux étaient compris dans la prestation pour la bonne finition des ouvrages selon les règles de l'art. Par suite, le groupement d'entreprises Delens-Dherte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande.

45. S'agissant du devis n° 73 relatif à l'encoffrement des platines de support de la façade inclinée d'un montant de 1 735,65 euros HT, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. A..., sapiteur, que ces travaux ont été refusés par l'expert au motif qu'il s'agissait de travaux à facturer au lot concerné. Toutefois, le groupement d'entreprises Delens-Dherte fait valoir, sans être contredit, que la maîtrise d'œuvre lui a demandé de réaliser un encoffrement des ferrures de support de la structure de la façade inclinée, alors que, sur les plans du groupement validés sans réserve par la maîtrise d'œuvre, les ferrures de support devaient rester visibles. Dès lors qu'il n'est pas contesté que ces travaux supplémentaires n'étaient pas inclus dans le marché du groupement et ont été commandés par le maître d'œuvre, il y a lieu d'inclure ces travaux, d'un montant de 1 735,65 euros HT, en plus-value dans le décompte général du marché.

46. S'agissant du devis n° 74 relatif à la mise en place de terre arable dans les patios du CRAF d'un montant de 14 725,75 euros HT, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. A..., sapiteur, que ces travaux étaient compris dans la prestation due par le groupement d'entreprises. Le groupement d'entreprises Delens-Dherte ne le conteste pas utilement en se bornant à soutenir qu'il y a une contradiction entre les stipulations du CCTP et du CPTC. Par suite, le groupement d'entreprises Delens-Dherte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande.

47. S'agissant du devis n°76 relatif à la création de murs en parpaing d'un montant de 9 278,84 euros HT, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. A..., sapiteur, que ces travaux étaient à la charge du groupement d'entreprises selon les plans initiaux. Le groupement d'entreprises Delens-Dherte ne le conteste pas utilement en se bornant à soutenir qu'il ne pouvait pas anticiper que le maître d'œuvre changerait d'avis et que les travaux déjà exécutés et approuvés par le maître d'œuvre constituaient des travaux supplémentaires. Par suite, le groupement d'entreprises Delens-Dherte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande.

48. S'agissant du devis n°77 relatif à la dépose des volets existants d'un montant de 1 131 euros HT, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. A..., sapiteur, que ces travaux étaient à facturer à l'entreprise concernée. Toutefois, le groupement d'entreprises Delens-Dherte fait valoir que l'article 6.3 du CCTP prévoyait que la dépose des occultations extérieures du SCR relevait du lot n° 11 et que lors de la réunion de chantier du 20-novembre-2007, le maître d'œuvre a demandé au groupement d'entreprises de déposer les volets extérieurs du déambulatoire du SCR. Dès lors qu'il n'est pas contesté que ces travaux supplémentaires n'étaient pas à la charge du groupement d'entreprises et ont été commandés par le maître d'œuvre, il y a lieu d'inclure ces travaux, d'un montant de 1 131 euros HT, en plus-value dans le décompte général du marché.

49. S'agissant du devis n° 79 relatif au calfeutrement des bâtis en bois d'un montant de 2 197 euros HT, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. A..., sapiteur, que ces travaux incombaient à l'entreprise titulaire du lot n° 11. Toutefois, le groupement d'entreprises Delens-Dherte fait valoir que si le menuisier a posé les huisseries, il n'a pas réalisé le calfeutrement. Le maître d'œuvre a demandé au groupement d'entreprises de le réaliser à la place de l'entreprise chargée du lot n° 11. Dès lors qu'il n'est pas contesté que ces travaux supplémentaires n'étaient pas à la charge du groupement d'entreprises et ont été commandés par le maître d'œuvre, il y a lieu d'inclure ces travaux, d'un montant de 2 197 euros HT, en plus-value dans le décompte général du marché.

50. S'agissant du devis n° 80 relatif à la dépose de la signalétique d'un montant de 5 135 euros HT, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. A..., sapiteur, que ces travaux étaient à la charge du groupement d'entreprises en application de l'article 2.3.1 du CCTP. Le groupement d'entreprises Delens-Dherte ne le conteste pas utilement en se bornant à soutenir, sans l'établir, que le maître d'œuvre lui a demandé de déposer la signalétique dans la partie conservée du stade. Par suite, le groupement d'entreprises Delens-Dherte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande.

51. S'agissant du devis n° 82 relatif à la dépose des acrotères en briques d'un montant de 1 170 euros HT, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. A..., sapiteur, que ces travaux étaient à la charge du groupement d'entreprises. Le groupement d'entreprises Delens-Dherte ne le conteste pas utilement en se bornant à soutenir, sans l'établir, que le maître d'œuvre lui a demandé de faire des découpes dans les acrotères des murs des billetteries. Par suite, le groupement d'entreprises Delens-Dherte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande.

52. S'agissant du devis n° 84 relatif à l'obturation des percements des luminaires d'un montant de 1 326 euros HT, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. A..., sapiteur, que ces travaux étaient à la charge du groupement d'entreprises selon l'article 1.12.1 du CCTP. Le groupement d'entreprises Delens-Dherte ne le conteste pas utilement en se bornant à soutenir, sans l'établir, que le maître d'œuvre lui a demandé, après réalisation des percements, de les calfeutrer à l'aide de mortier sans retrait. Par suite, le groupement d'entreprises Delens-Dherte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande.

53. S'agissant du devis n° 86 relatif à la dépose des haut-parleurs d'un montant de 526,50 euros HT, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. A..., sapiteur, que ces travaux étaient à la charge du groupement d'entreprises. Or, il n'est pas contesté qu'en réalité ces travaux étaient à la charge du titulaire du lot n° 12. Le groupement d'entreprises Delens-Dherte soutient, sans être contesté, que le maître d'œuvre lui a demandé de déposer les baffles, ce qui a nécessité la mise en place d'un échafaudage. Dès lors qu'il n'est pas contesté que ces travaux supplémentaires n'étaient pas à la charge du groupement d'entreprises et ont été commandés par le maître d'œuvre, il y a lieu d'inclure ces travaux, d'un montant de 526,50-euros HT, en plus-value dans le décompte général du marché.

54. S'agissant du devis n° 87 relatif aux essais de résistance sur les poutres précontraintes d'un montant de 1 994,93 euros HT, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. A..., sapiteur, que ces prestations étaient à la charge du groupement selon l'article 1.3.4 du CCTP qui prévoyait également que le maître d'œuvre se réserve le droit de faire procéder à des essais de mise en charge. Le groupement d'entreprises Delens-Dherte ne le conteste pas utilement en se bornant à soutenir que le maître d'œuvre lui a demandé de procéder à un essai de résistance du béton. Par suite, le groupement d'entreprises Delens-Dherte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande.

55. S'agissant du devis n° 89 relatif au rebouchage d'une réservation d'un montant de 1 086,76 euros HT, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. A..., sapiteur, que le devis a été refusé au motif qu'il n'était pas en rapport avec les travaux supplémentaires commandés par l'ordre de service n° 55 et que le rebouchage des trous de réservation était à la charge du groupement d'entreprises. Le groupement d'entreprises Delens-Dherte ne le conteste pas utilement en se bornant à soutenir que le maître d'œuvre lui a demandé de reboucher des réservations prévues sur les plans dans la dalle au niveau des futures cloisons du SCR. Par suite, le groupement d'entreprises Delens-Dherte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande.

56. S'agissant du devis n° 94 relatif au ponçage des terrasses pour la mise en place de l'étanchéité d'un montant de 20 680 euros HT, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. A..., sapiteur, que le devis a été refusé au motif que le support réalisé par le groupement d'entreprises devait être prêt pour recevoir l'étanchéité et que le support a d'ailleurs été refusé par le maître d'œuvre pendant le chantier. Le groupement d'entreprises Delens-Dherte ne le conteste pas utilement en se bornant à soutenir qu'il a réalisé les dalles de béton des terrasses techniques des déambulatoires extérieurs du SCR conformément aux caractéristiques décrites dans le CCTP et que le maître d'œuvre a demandé au groupement d'entreprises, qui disposait de l'outillage requis, de poncer l'ensemble des dalles pour le compte du titulaire du lot n°5. Par suite, le groupement d'entreprises Delens-Dherte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande.

57. S'agissant du devis n° 95 relatif à l'adaptation du dallage du local groupe électrogène d'un montant de 565,50 euros HT, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. A..., sapiteur, que le devis a été refusé au motif que les travaux étaient à la charge du groupement d'entreprises selon l'article 1.10 du CCTP. Le groupement d'entreprises Delens-Dherte ne le conteste pas utilement en se bornant à soutenir, sans l'établir, que la maîtrise d'œuvre lui a demandé de déposer un socle béton dans le local du groupe électrogène du CRAF suivant une fiche de visite du 17 septembre 2007 au titre de l'article 1.10 du chapitre 7 du CPTC. Par suite, le groupement d'entreprises Delens-Dherte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande.

58. S'agissant du devis n° 97 relatif à la modification des joints de dilatation du socle d'un montant de 16 287,70 euros HT, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. A..., sapiteur, que le devis a été refusé au motif que tous les travaux devaient obtenir l'aval du bureau de contrôle avant mise en œuvre. Le groupement d'entreprises Delens-Dherte ne le conteste pas utilement en se bornant à soutenir que la maîtrise d'œuvre avait donné son accord. Par suite, le groupement d'entreprises Delens-Dherte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande.

59. S'agissant du devis n° 99 relatif au surdimensionnement des limons d'accès au second niveau de gradinage d'un montant de 7 952,00 euros HT, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. A..., sapiteur, que le devis a été refusé au motif que ces travaux résultaient d'une mise au point normale inhérente au chantier. Le groupement d'entreprises Delens-Dherte ne le conteste pas utilement en se bornant à soutenir que la suppression de poteaux a engendré une modification de l'escalier et qu'il a été nécessaire d'assurer la stabilité de l'escalier et le renforcement des limons prévus. Par suite, le groupement d'entreprises Delens-Dherte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande.

60. S'agissant du devis n° 101 relatif aux caniveaux béton périphérique d'un montant de 8 866,98 euros HT, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. A..., sapiteur, que le devis a été refusé au motif que les travaux devaient être réalisés conformément aux règles de l'art sans plus-value pour le groupement d'entreprises. Le groupement d'entreprises Delens-Dherte ne le conteste pas utilement en se bornant à soutenir, sans l'établir, que le caniveau, objet de ce devis, est celui réalisé le long de la façade du stade qui est marqué " hors lot " sur les plans. Par suite, le groupement d'entreprises Delens-Dherte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande.

61. S'agissant du devis n° 102 relatif aux percements dans l'existant d'un montant de 18 635,50 euros HT, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. A..., sapiteur, que le devis a été refusé au motif que les réservations étaient à la charge du groupement d'entreprises et que les éventuels retards pris par les autres corps d'état leur sont imputables. Le groupement d'entreprises Delens-Dherte ne le conteste pas utilement en se bornant à soutenir, sans l'établir, que les percements supérieurs à 200 mm x 200 mm ne sont pas au nombre des travaux lui incombant et constituent donc des travaux supplémentaires. Par suite, le groupement d'entreprises Delens-Dherte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande.

62. S'agissant du devis n° 103 relatif au déplacement des escaliers d'accès d'un montant de 13 973,23 euros HT, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. A..., sapiteur, que le devis a été refusé au motif que les travaux étaient à la charge du groupement d'entreprises. Le groupement d'entreprises Delens-Dherte fait toutefois valoir avec raison que les commentaires du sapiteur sur le devis n° 103 concernent en réalité le devis n° 104 et soutient qu'à la demande du maître d'œuvre, il a dû déplacer les escaliers d'accès aux gradins qui, par une erreur de la maîtrise d'œuvre, entraient en conflit avec les chéneaux des noues à l'endroit prévu. Le déplacement a nécessité la réalisation d'une structure métallique supplémentaire pour s'adapter aux ouvrages existants au nouvel emplacement. Dès lors qu'il n'est pas contesté que ces travaux supplémentaires n'étaient pas à la charge du groupement d'entreprises et ont été commandés par le maître d'œuvre, il y a lieu d'inclure ces travaux, d'un montant de 13 973,23 euros HT, en plus-value dans le décompte général du marché.

63. S'agissant du devis n° 104 relatif à la mise en place de sable dans les fosses d'un montant de 702 euros HT, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. A..., sapiteur, que le devis a été refusé au motif que cette prestation était indispensable pour la réalisation dans les règles de l'art. Le groupement d'entreprises Delens-Dherte ne le conteste pas utilement en se bornant à soutenir que le CCTP ne précise pas que les fosses de saut devaient être remplies de sable et qu'il n'était pas en charge des aménagements sportifs. Par suite, le groupement d'entreprises Delens-Dherte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande.

64. S'agissant du devis n° 105 relatif à la modification du fond de coffre du dallage en zone 2 d'un montant de 23 679,83 euros HT, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. A..., sapiteur, que le devis a été refusé au motif que ces travaux de reprise résultaient d'une demande du bureau de contrôle pour mise en conformité. Le groupement d'entreprises Delens-Dherte ne le conteste pas utilement en se bornant à soutenir, sans l'établir, qu'il avait obtenu le visa de bureau de contrôle et que toute modification ultérieure exigée implique nécessairement des travaux supplémentaires. Par suite, le groupement d'entreprises Delens-Dherte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande.

65. S'agissant du devis n° 106 relatif à la modification du DOE d'un montant de 2 392,00 euros HT, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. A..., sapiteur, que le devis a été refusé au motif que le DOE est établi par le titulaire du lot après exécution des ouvrages. Le groupement d'entreprises Delens-Dherte ne le conteste pas utilement en se bornant à soutenir, sans l'établir, qu'il a remis le 26 mai 2009 les DOE conformément aux exigences posées par les articles 11.4 du CCAP et 11.3 du CPTC mais que le 4 juin 2009 le maître d'œuvre a exigé une autre présentation des DOE que celle ainsi prévue. Par suite, le groupement d'entreprises Delens-Dherte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande.

En ce qui concerne les pertes financières :

66. Le groupement d'entreprises Delens-Dherte demande la condamnation de la commune de Liévin à lui verser la somme de 45 486,07 euros au titre des pertes d'exploitation liées à la prolongation du chantier ainsi que la somme de 137 976 euros au titre des pertes d'exploitation.

67. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

68. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la commune de Liévin n'est pas responsable du retard de chantier et n'a commis aucune faute. Par suite, le groupement d'entreprises Delens-Dherte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande.

69. A titre subsidiaire, le groupement d'entreprises Delens-Dherte demande à la cour de condamner in solidum la société Khephren Ingénierie et la société Bureau Veritas Construction à lui verser les sommes de 45 240,93 euros et 137 976 euros, en raison des fautes commises par eux, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.

70. Dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics et notamment dans le cadre d'un contentieux tendant au règlement d'un marché relatif à des travaux public, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires.

71. S'agissant de l'évènement n° 1 " chute des portiques " selon la nomenclature de l'expert, M. C..., il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que cet évènement est lié à une faute imputable, d'une part, à concurrence de 90 %, à l'exécution des travaux par des sous-traitants du groupement d'entreprises Delens-Dherte et, d'autre part, à concurrence de 10 %, à une insuffisance du contrôle et de la direction des travaux par la société Khephren Ingénierie. Dès lors, la circonstance que la société Khephren Ingénierie n'avait pas la charge de la mission Exe reste sans incidence. L'expert a évalué les préjudices subis par le groupement d'entreprises Delens-Dherte à sa suite de cet évènement à 282 558,69 euros TTC. Par suite, le groupement d'entreprises Delens-Dherte est fondé à demander la condamnation de la société Khephren Ingénierie à lui payer la somme de 28 255,87 euros TTC.

72. S'agissant de l'évènement n° 2 " défaut de conception " selon la nomenclature de l'expert, M. C..., il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que cet évènement procède de fautes imputables, d'une part, à concurrence de 25 %, à des sous-traitants du groupement d'entreprises Delens-Dherte, d'autre part, à concurrence de 50 %, à la société Bureau Veritas Construction, enfin, à concurrence de 25 %, à la société Khephren Ingénierie. L'expert a évalué les préjudices subis par le groupement d'entreprises Delens-Dherte à la suite de cet évènement à 22 973,60 euros TTC. Par suite, le groupement d'entreprises Delens-Dherte est fondé à demander la condamnation in solidum de la société Khephren Ingénierie et de la société Bureau Veritas Construction à lui payer la somme de 17 230,20 euros TTC.

En ce qui concerne la révision des prix :

73. Aux termes des stipulations de l'article 3.4.8 du CCAP du lot n° 1 : " Les prix sont fermes et actualisables ".

74. Le groupement d'entreprises Delens-Dherte fait valoir qu'il a demandé une réactualisation des prix du marché pour la période de travaux après le 1er mai 2008, date à laquelle le chantier a repris avec la mise en place de la nouvelle charpente, sans que la commune de Liévin ne fasse droit à sa demande. Il soutient également, sans être contredit, que l'indice d'actualisation des prix calculé conformément à la formule prévue à l'article 3.4.8 du CCAP est passé de 1 au début du marché à 1,047 au mois de mai 2008, soit une augmentation de 4,7 %, appliquée sur le montant résiduel du marché au 1er mai 2008 d'un montant non contesté de 983 849,59 euros, soit 42 204,93 euros au titre de l'actualisation des prix. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande du groupement d'entreprises Delens-Dherte et d'inclure cette somme de 42 204,93 euros en plus-value dans le décompte général.

En ce qui concerne les pénalités de retard :

75. Il résulte des mentions du jugement du tribunal administratif de Lille que les premiers juges ont retenu un retard de 314 jours et que, compte tenu du plafond de 10 % du montant HT des travaux, fixé au CCAP, les premiers juges ont fait droit à la demande de la commune de Liévin d'inclure en moins-value des pénalités de retard de 695 379 euros dans le décompte général.

76. Aux termes de l'article 6.5 du CCAP : " En cas de groupement, le mandataire du groupement subira, en cas de non-respect de la date limite d'achèvement des travaux (suivant détail du planning d'exécution les pénalités journalières (calendaires) suivantes : 1/2.000ème du montant hors taxes de son lot (marché de base augmenté des avenants éventuels), déduites automatiquement des situations de travaux, sur simple constatation du maître d'œuvre. (...). Le tout est plafonné à 10 % du montant global des travaux. A charge pour lui de les répartir entre ses co-traitants. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'ouvrage. ".

77. Les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. Si, lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l'ampleur du retard constaté dans l'exécution des prestations. Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n'a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu'il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif.

78. Compte tenu du montant initial du marché de 6 978 593,87 euros augmenté de l'avenant n° 1 de 75 629,50 euros, soit 7 054 223,37 euros, le montant de la pénalité journalière de 1/2000ème s'établit à 3 527,11 euros et la pénalité maximale de 10 % du montant du marché, soit 705 422,33 euros, correspond à un retard calendaire maximal de 200 jours. Il résulte de l'instruction que l'ordre de service a fixé le démarrage des travaux le 17 juillet 2006 et que le délai d'achèvement contractuel de 18 mois a été prolongé de 8 mois par ordre de service n° 26 et de 23 jours par ordre de service n° 53, soit un délai maximal de 26 mois et 23 jours, venant à échéance le 11 octobre 2008. La réception a été prononcée le 16 juin 2009 par ordre de service n° 60, soit un retard de 242 jours, supérieur au plafond contractuel de 200 jours.

79. D'une part, les pénalités, plafonnées à 10 % du montant des travaux, n'atteignent pas un montant manifestement excessif. D'autre part, si le groupement d'entreprises Delens-Dherte fait valoir que le retard ne lui est pas exclusivement imputable, il ne conteste pas que le retard lui est en grande partie imputable, à hauteur de 63,8 % selon ses propres écritures. Il n'y a pas davantage lieu de retenir une quelconque incidence des travaux supplémentaires exécutés dont l'incidence n'a pas été retenue par l'expert. Par suite, le groupement d'entreprises Delens-Dherte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont inclus dans le décompte général les pénalités arrêtées par le maître d'ouvrage à un montant de 695 379 euros.

En ce qui concerne les frais d'expertise :

80. Il résulte des mentions du jugement du tribunal administratif de Lille que, pour écarter la demande du groupement d'entreprises Delens-Dherte, les premiers juges ont estimé que l'instance engagée devant le tribunal, relative au décompte général du marché, n'avait nécessité le recours qu'à une seule expertise, confiée à M. B... et son sapiteur M. A..., dont la charge définitive avait été fixée par le jugement du 29 février 2016.

81. Il résulte de l'instruction et notamment des mentions du jugement n° 1303742 du 29 février 2016 du tribunal administratif de Lille, devenu définitif, auquel la commune de Liévin et le groupement d'entreprises Delens-Dherte étaient parties, que le tribunal a statué sur les dépens relatifs à l'expertise de M. B..., lesquels avaient été taxés à la somme de 65 509,26-euros par ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Lille du 3 septembre 2014. Par suite, les conclusions du groupement d'entreprises Delens-Dherte sont sans objet.

Sur le décompte général et le solde du marché :

82. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 81 que le décompte général du marché doit être fixé à la somme de 239 564,54 euros TTC en faveur de la commune de Liévin, laquelle est donc fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à payer au groupement d'entreprises Delens-Dherte la somme de 433 628,28 euros, assortie des intérêts moratoires. Il y a donc lieu de condamner le groupement d'entreprises Delens-Dherte à payer à la commune de Liévin la somme de 239 564,54 euros TTC au titre du solde du marché. Compte tenu de ce solde en faveur de la commune, les conclusions du groupement d'entreprises Dehens-Dherte sur les intérêts moratoires alloués par les premiers juges au titre des retards de mandatement du solde du marché sont sans objet.

Sur les autres conclusions de la commune de Liévin :

83. La commune de Liévin demande, à titre subsidiaire, de condamner in solidum le groupement de maîtrise d'œuvre et la société Bureau Veritas Construction à lui verser une indemnité correspondant aux sommes incluses en plus-value dans le décompte général, en réparation des fautes commises par eux.

84. Il appartient au maître de l'ouvrage, lorsqu'il lui apparaît que la responsabilité de l'un des participants à l'opération de construction est susceptible d'être engagée à raison de fautes commises dans l'exécution du contrat conclu avec celui-ci, soit de surseoir à l'établissement du décompte jusqu'à ce que sa créance puisse y être intégrée, soit d'assortir le décompte de réserves. A défaut, si le maître d'ouvrage notifie le décompte général du marché, le caractère définitif de ce décompte fait obstacle à ce qu'il puisse obtenir l'indemnisation de son préjudice éventuel sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, y compris lorsque ce préjudice résulte de désordres apparus postérieurement à l'établissement du décompte.

85. S'agissant des OS n° 40, 41 et 42 d'un montant de 544 849,77 euros, il résulte de ce qui a été dit au point n° 9 qu'une moins-value de 490 364,73 euros a été inscrite dans le décompte général et laissée à la charge du groupement d'entreprises Delens-Dherte. Dès lors, seul reste à la charge de la commune le solde de 54 485,04 euros. Il résulte également du point 8 que les OS n° 27, 43, 50, 53 et 5,5 d'un montant de 23 935,40 euros, non contestés en appel, ont été maintenus dans le décompte général, le total s'élevant ainsi à 78 420,44 euros HT. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise de M. C..., que la chute des portiques est imputable à une faute de la maîtrise d'œuvre à hauteur de 10 % et plus spécifiquement à la société Khephren Ingénierie qui, selon l'expert, n'a pas été suffisamment diligente pour demander la procédure de montage à la société Woodlam de manière à refuser, après examen, les portiques comprenant des défauts de fabrication notoirement détectables et parfaitement visibles. Il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Liévin aurait notifié un décompte général devenu définitif au groupement solidaire de maîtrise d'œuvre. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de la commune de Liévin et de condamner la société Khephren Ingénierie à lui payer la somme de 78 420,44 euros HT, soit 94 104,52 euros TTC.

86. S'agissant des autres travaux supplémentaires demandés par la maîtrise d'œuvre d'un montant de 239 570,83 euros, il résulte des points 30 à 65 que seule la somme de 43 289,77-euros HT a été incluse dans le décompte général. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux supplémentaires seraient la conséquence d'une faute de la maîtrise d'œuvre ou du contrôleur technique. Par suite, les conclusions de la commune de Liévin doivent être rejetées sur ce point.

87. S'agissant des frais de l'expertise de M. C..., d'un montant de 329 102,46 euros, il résulte des mentions du jugement n° 1303742 du 29 février 2016 que le tribunal administratif de Lille n'a pas statué sur les dépens en ce qui concerne l'expertise C.... Par suite, la commune de Liévin, qui ne soutient ni même n'allègue que les dépens ont été mise à sa charge ou qu'elle les a supportés à quelque titre que ce soit, n'apporte pas la preuve de son préjudice. Par suite, la demande de la commune de Liévin ne peut qu'être rejetée sur ce point.

88. S'agissant de la révision de prix pour les travaux réalisés après le sinistre, il résulte de ce qui a été dit au point n° 74 que la somme de 42 204,93 euros a été incluse dans le décompte général. Toutefois, cette actualisation des prix est la conséquence des stipulations contractuelles, et non la conséquence d'une faute de la maîtrise d'œuvre ou du contrôleur technique. Or, la commune de Liévin ne soutient ni même n'allègue qu'une actualisation des prix n'aurait pas été nécessaire en l'absence de prolongation du chantier en raison des fautes commises par la maîtrise d'œuvre ou du contrôleur technique. Par suite, les conclusions de la commune de Liévin doivent être rejetées sur ce point.

89. S'agissant des réclamations supplémentaires liées à la prolongation de chantier d'un montant de 137 976 euros, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. C..., qu'il s'agit d'un préjudice invoqué lors de l'expertise par le groupement d'entreprises Delens-Dherte et qui n'a pas été inclus dans le décompte général. Par suite, ces conclusions de la commune de Liévin doivent être rejetées. Il en va de même, s'agissant des préjudices matériels retracés dans le rapport d'expertise de M. C... pour un montant de 45 486,07 euros, qui ne sont pas inclus dans le décompte général et ne peuvent donc être regardés comme un préjudice subi par la commune de Liévin, de sorte que les conclusions y afférentes de la commune de Liévin doivent être rejetées.

Sur les conclusions d'appel en garantie du groupement d'entreprises Delens-Dherte :

90. Ainsi qu'il a été dit précédemment, dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires.

91. En premier lieu, le groupement d'entreprises Delens-Dherte demande à la cour de condamner in solidum la société Khephren Ingénierie et la société Bureau Veritas Construction à le garantir intégralement des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre au titre de la retenue de 471 770,13 euros. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la commune de Liévin est seulement fondée à ce que la somme de 141 531,09 euros HT soit incluse dans le décompte général, correspondant à la part de responsabilité de la société Khephren Ingénierie, du groupement d'entreprises Delens-Dherte et du Bureau Veritas Construction à hauteur de 30 % dans la survenance des désordres dans la partie ancienne de la charpente, le surplus soit 70 % étant laissé à la charge du maître d'ouvrage. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel en garantie du groupement d'entreprises Delens-Dherte contre les sociétés Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction.

92. En second lieu, si le groupement d'entreprises Delens-Dherte demande à la cour de condamner in solidum la sociétés Khephren Ingénierie et la société Bureau Veritas Construction à le garantir intégralement des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre au titre des pénalités, il n'assortit pas ses conclusions des précisions nécessaires pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.

Sur les conclusions d'appel provoqué :

En ce qui concerne les conclusions d'appel provoqué de la société Khephren Ingénierie :

93. La société Khephren Ingénierie demande à la cour de condamner la société Architecture Studio, la société Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement et la société Bureau Veritas Construction à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

94. En premier lieu, il résulte de ce qui été dit aux points 71 et 72 que le groupement d'entreprises Delens-Dherte est fondé à demander la condamnation de la société Khephren Ingénierie à lui payer la somme de 28 255,87 euros TTC ainsi que la somme de 17 230,20 euros TTC. S'agissant de l'évènement n° 1 " chute des portiques " selon la nomenclature de l'expert, M. C..., il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 71, que cet évènement est lié à une faute imputable, d'une part, à concurrence de 90 %, à l'exécution des travaux par des sous-traitants du groupement d'entreprises Delens-Dherte et, d'autre part, à concurrence de 10 %, à une insuffisance du contrôle et de la direction des travaux par la société Khephren Ingénierie. Dès lors, les sociétés Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement et Bureau Veritas Construction doivent être mises hors de cause et les conclusions de la société Khephren Ingénierie tendant à la condamnation de ces sociétés à la garantir de cette condamnation doivent être rejetées. S'agissant de l'évènement n° 2 " défaut de conception " selon la nomenclature de l'expert, M. C..., il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 72, que cet évènement est lié à une faute imputable, d'une part, à concurrence de 25 %, à des sous-traitants du groupement d'entreprises Delens-Dherte, d'autre part, à concurrence de 50 %, à une faute de la société Bureau Veritas Construction, enfin, à concurrence de 25 %, à une faute de la société Khephren Ingénierie. Par suite, la société Khephren Ingénierie est fondée à demander la condamnation de la société Bureau Veritas Construction à la garantir à hauteur de 50 % de la somme de 17 230,20 euros TTC.

95. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 85 que la commune de Liévin est fondée à demander la condamnation de la société Khephren Ingénierie à lui payer la somme de 78 420,44 euros HT, soit 94 104,52 TTC. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 85, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise de M. C..., que la chute des portiques est imputable à une faute de la maîtrise d'œuvre à hauteur de 10 % et plus spécifiquement à la société Khephren Ingénierie qui, selon l'expert, n'a pas été suffisamment diligente pour demander la procédure de montage à la société Woodlam de manière à refuser, après examen, les portiques comprenant des défauts de fabrication notoirement détectables et parfaitement visibles. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel en garantie de la société Khephren Ingénierie contre les sociétés Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement et Bureau Veritas Construction.

En ce qui concerne les conclusions d'appel provoqué de la société Bureau Veritas Construction :

96. La société Bureau Veritas Construction demande à la cour de condamner la société Architecture Studio, la société Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement et la société Khephren Ingénierie à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du groupement d'entreprises Delens-Dherte.

97. Il résulte de ce qui a été dit au point 72 que le groupement d'entreprises Delens-Dherte est fondé à demander la condamnation in solidum de la société Khephren Ingénierie et de la société Bureau Veritas Construction à lui payer la somme de 17 230,20 euros TTC, au titre des conséquences de l'évènement n° 2 " défaut de conception " selon la nomenclature de l'expert, M. C.... Ainsi qu'il a été dit au point 72, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que cet évènement procède de fautes imputables, d'une part, à concurrence de 25 %, à des sous-traitants du groupement d'entreprises Delens-Dherte, d'autre part, à concurrence de 50 %, à la société Bureau Veritas Construction, enfin, à concurrence de 25 %, à la société Khephren Ingénierie. La société Bureau Veritas Construction est donc fondée à demander que la société Khephren Ingénierie soit condamnée à la garantir à hauteur de 25 % de la condamnation à verser la somme de 17 230,20 euros TTC au groupement d'entreprises Delens-Dherte.

En ce qui concerne les conclusions d'appel provoqué des sociétés Architecte Studio et Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement :

98. En l'absence de condamnation des sociétés Architecture Studio et Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement envers la commune de Liévin, les conclusions d'appel provoqué de ces sociétés sont sans objet, faute d'aggravation de leur situation par l'admission de l'appel principal.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

99. La commune de Liévin, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, est donc fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du 19 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a mis à sa charge le versement d'une somme de 5 000 euros au groupement d'entreprises Delens-Dherte sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupement d'entreprises Delens-Dherte, partie perdante, le versement à la commune de Liévin d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

100. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Khephren Ingénierie et de la société Bureau Veritas Construction le versement in solidum au groupement d'entreprises Delens-Dherte d'une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

101. Enfin, il n'y a pas lieu de faire droit aux autres conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le groupement d'entreprises Delens-Dherte est condamné à payer à la commune de Liévin la somme de 239 564,54 euros TTC au titre du solde du marché.

Article 2 : Le groupement d'entreprises Delens-Dherte versera une somme de 5 000-euros à la commune de Liévin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société Khephren Ingénierie est condamnée à payer à la commune de Liévin la somme de 94 104,52 TTC.

Article 4 : La société Khephren Ingénierie est condamnée à payer au groupement d'entreprises Delens-Dherte la somme de 28 255,87 euros TTC.

Article 5 : La société Khephren Ingénierie et la société Bureau Veritas Construction sont condamnés in solidum à payer au groupement d'entreprises Delens-Dherte la somme de 17 230,20 euros TTC.

Article 6 : Le Bureau Veritas Construction est condamné à garantir la société Khephren Ingénierie à hauteur de 50 % de la somme de 17 230,20 euros.

Article 7 : La société Khephren Ingénierie est condamnée à garantir la société Bureau Veritas Construction à hauteur de 25 % de la somme de 17 230,20 euros.

Article 8 : La société Khephren Ingénierie et la société Bureau Veritas Construction verseront in solidum une somme globale de 2 000 euros au groupement d'entreprises Delens-Dherte sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : L'article 2 du jugement n° 1703827 du 19 juin 2020 du tribunal administratif de Lille est annulé. Ce jugement est également réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 10 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Liévin et des conclusions des autres parties est rejeté.

Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Liévin, à la société Khephren Ingénierie, à la société Architecture Studio, à la société Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, au groupement d'entreprises Jacques Delens SA - Dherte SA, à la société Jacques Delens SA, à la société Dherte SA et à la société Bureau Veritas Construction.

Délibéré après l'audience publique du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023.

Le président, rapporteur,

Signé : M. SauveplaneLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nathalie Roméro

N° 20DA01270 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01270
Date de la décision : 17/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Mathieu Sauveplane
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : MARX

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-08-17;20da01270 ?
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