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14/09/2023 | FRANCE | N°22DA00901

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 14 septembre 2023, 22DA00901


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement no 2001632 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2022 et 2 août 2023, Mme A..., représentée par Me Guey, d

emande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement no 2001632 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2022 et 2 août 2023, Mme A..., représentée par Me Guey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été privée de la possibilité de saisir dans le délai de 30 jours la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- l'administration n'établit pas le caractère régulier de la mise en recouvrement des impositions supplémentaires en l'absence de production de la décision homologuant le rôle ;

- l'indemnité qu'elle a perçue doit être regardée comme compensant la perte d'un élément d'actif de telle sorte qu'elle bénéficie de l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, et un mémoire non-communiqué enregistré le 8 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me Guey, représentant Mme A....

Une note en délibérée, enregistrée le 1er septembre 2023, a été présentée pour Mme A..., par Me Guey.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., qui exerçait la profession d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2015 et 2016 ainsi que d'un contrôle sur pièces de sa situation fiscale personnelle au titre des mêmes années. Par deux propositions de rectification du 22 mars 2018, le service vérificateur l'a informée de la mise à sa charge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant, d'une part, de la majoration des revenus perçus dans la catégorie bénéfices non-commerciaux, et, d'autre part, de la remise en cause partielle du crédit d'impôt dont Mme A... avait demandé le bénéfice pour l'emploi d'un salarié à domicile. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont en conséquence été mises en recouvrement le 30 avril 2019 à hauteur de 27 261 euros au titre de l'année 2015 et de 1 287 euros au titre de l'année 2016. A la suite du rejet de sa réclamation Mme A... a porté le litige devant le tribunal administratif de Rouen. Toutefois, par un jugement du 1er mars 2022 dont Mme A... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit du comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. /(...)/ ". Aux termes de l'article R. 59-1 du même livre dans sa rédaction alors en vigueur : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59. /(...)/ ".

3. Par deux courriers du 5 juillet 2018, l'administration a répondu aux observations formulées par Mme A... le 21 mai précédent. Le courrier relatif aux rehaussements résultant de la vérification de comptabilité mentionnait la faculté qui lui était offerte de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans un délai de trente jours. Il résulte de l'instruction que ces deux courriers ont été adressés à la contribuable en courrier recommandé avec accusé de réception et présentés à son domicile le 10 juillet 2018. Toutefois, Mme A... étant en vacances, ils n'ont pu être distribués et ont été retournés à l'administration fiscale comme non-réclamés. A son retour de vacances, Mme A... a sollicité, par un message électronique du 27 juillet 2018, la communication de la copie de ces courriers qu'elle n'avait pu retirer. L'administration fiscale a répondu favorablement à cette demande le 14 août suivant. Si, à cette dernière date, le délai de trente jours qui avait commencé à courir à compter de la première présentation des plis était échu, cette circonstance ne saurait révéler un comportement de l'administration l'ayant empêchée de saisir la commission dans le délai prévu à l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales et l'ayant de ce fait, privée d'une garantie procédurale qui lui était offerte. Par suite, le moyen tiré de ce que les impositions en litige sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'administration fiscale a produit devant la cour les rôles d'imposition 917 lesquels ont été homologués le 23 avril 2019 par M. B... C..., administrateur adjoint avant d'être mis en recouvrement le 30 avril suivant. Dès lors, le moyen tiré de ce que, faute pour l'administration de produire la copie de l'homologation des rôles, la décharge des impositions en litige doit être prononcée ne peut être qu'écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. / II. - Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à : / a) 250 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ; / b) 90 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ; /(...)/ "

6. Il résulte de l'instruction qu'entre 1992 et 2013, le cabinet Mazars, société d'expertise-comptable et de conseil aux entreprises, était le principal client de Mme A..., qui exerçait comme avocat à titre libéral. Après que ce cabinet eut cessé de recourir aux services de Mme A..., un litige est né sur la qualification de la relation contractuelle qui les unissait. Afin de résoudre amiablement ce litige, un protocole transactionnel a été conclu le 22 juin 2015 entre les parties, en application duquel une indemnité d'un montant de 85 000 euros a été versée sur le compte personnel de Mme A... en particulier au titre des préjudices professionnels, de carrière et moraux dont elle se prévalait. Toutefois, si Mme A... disposait d'un bureau au sein de cette société pour y exercer ses missions, aucun contrat de collaboration ne les liait, Mme A... disposant par ailleurs de ses propres locaux professionnels et d'autres clients que le cabinet Mazars. Par ailleurs, l'indemnité allouée visait à réparer le préjudice résultant d'une perte temporaire de revenus et non à compenser la perte d'un actif incorporel de son patrimoine professionnel. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'indemnité d'un montant de 85 000 euros a eu pour objet de compenser la perte d'un élément d'actif et relève de ce fait du régime d'exonération des plus-values de l'article 151 septies du code général des impôts.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Nathalie Massias, présidente de la cour,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLa présidente de la cour,

Signé : N. Massias

La greffière,

Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

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N°22DA00901

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00901
Date de la décision : 14/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Massias
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : GUEY BALGAIRIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-09-14;22da00901 ?
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