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19/09/2023 | FRANCE | N°23DA00304

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 19 septembre 2023, 23DA00304


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 janvier 2017 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France (CCI) a prononcé son licenciement ainsi que la décision implicite de rejet prise sur son recours gracieux du 31 janvier 2017. Il a également demandé au tribunal d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France de le réintégrer et de reconstituer sa carriè

re à la date de sa réintégration effective, de condamner la chambre de comme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 janvier 2017 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France (CCI) a prononcé son licenciement ainsi que la décision implicite de rejet prise sur son recours gracieux du 31 janvier 2017. Il a également demandé au tribunal d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France de le réintégrer et de reconstituer sa carrière à la date de sa réintégration effective, de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France à lui verser la somme de 143 024,03 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1705344 du 18 septembre 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 12 janvier 2017 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France a prononcé le licenciement de M. A..., a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France de le réintégrer et de reconstituer sa carrière, à compter de la date de son licenciement, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, a condamné la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France à verser à M. A... la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi et a rejeté le surplus de ses demandes.

Par un arrêt n° 19DA02510 du 8 juillet 2021, la cour, d'une part, a rejeté la requête par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France lui a demandé d'annuler le jugement du tribunal administratif du 18 septembre 2019, de rejeter les conclusions de la requête présentée par M. A... devant le tribunal administratif et de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, a condamné la chambre régionale de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France à verser à M. A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure d'exécution devant la cour :

Par un courrier, enregistré le 28 juin 2022, M. A..., représenté par Me Bernard Cazin, a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt de la cour du 8 juillet 2021.

Par un courrier, enregistré le 2 août 2022, la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France indique à la présidente de la cour qu'après avoir reçu le 2 août 2021, la notification de l'arrêt du 8 juillet 2021, elle a procédé à la réintégration juridique dans ses effectifs de M. A... le 2 août 2021 ; qu'après avoir reçu de M. A... le 19 novembre 2021, à l'issue de plusieurs relances, l'ensemble des éléments lui permettant de procéder à un premier calcul de l'indemnité qui lui était due, elle lui a transmis, par un courrier du 13 décembre 2021, les éléments de calcul de cette indemnité, arrêté provisoirement au 31 octobre 2021, tout en le mettant simultanément en demeure de procéder au remboursement de l'indemnité de licenciement qui lui avait été versée en 2017 ; qu'après avoir vainement cherché à procéder à la réintégration effective de M. A... sur un emploi de direction, elle a pris, à son encontre, le 13 décembre 2021, une décision de licenciement prenant effet le 13 mars 2022, date qui serait prise en compte pour la liquidation définitive de l'indemnité " de reconstitution de carrière " sous réserve de l'envoi par M. A... de ses bulletins de paie pour la période du 1er novembre 2021 au 13 mars 2022 ; qu'à la suite du recours gracieux formé par M. A... le 2 février 2022, elle a retiré la décision de licenciement du 13 décembre 2021 et les mesures de " reconstitution de carrière " figurant dans le courrier du même jour ; qu'enfin, après le refus par M. A... de la nouvelle affectation qui lui a été proposée, elle poursuit la procédure de licenciement de l'intéressé pour suppression de poste.

Par un courrier, enregistré le 19 septembre 2022, M. A... réitère sa demande d'exécution du jugement du 18 septembre 2019. Il fait valoir que rien ne faisait obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France s'acquitte de son obligation de reconstitution de sa carrière, à laquelle elle devait procéder du seul fait de l'intervention du jugement du 18 septembre 2019, sans que celle-ci soit subordonnée à l'intervention d'une décision ultérieure de licenciement, à charge pour la chambre de commerce et d'industrie de poursuivre cette reconstitution pour la période ultérieure.

Par un courrier, enregistré le 29 septembre 2022, la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France informe la présidente de la cour qu'une nouvelle décision prononçant le licenciement de M. A... pour suppression de poste a été prise le 9 septembre 2022 et que les éléments nécessaires à l'actualisation de sa situation pour la période postérieure au 1er novembre 2021, au regard des bulletins de paie reçus et de sa situation à l'égard de Pôle emploi, non produits par l'intéressé malgré plusieurs demandes, lui ont été réclamés par un courrier recommandé du 20 septembre 2022.

Par un courrier, enregistré le 12 octobre 2022, la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France informe la présidente de la cour qu'elle procède à la vérification des éléments reçus de M. A... en vue de la reconstitution de sa carrière et transmet la décision du 9 décembre 2022 par laquelle elle a procédé à la reconstitution de la carrière de M. A....

Par un courrier, enregistré le 31 janvier 2023, M. A... réitère sa demande d'exécution du jugement du 18 septembre 2019. Il fait valoir que celui-ci n'a pas été entièrement exécuté, dès lors que la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France n'a pas pris en compte la prime d'objectif annuelle qu'il aurait dû percevoir si la décision de licenciement du 12 janvier 2017 n'était pas intervenue et que la somme qui lui est due en réparation du préjudice financier subi doit, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, être assortie des intérêts au taux légal applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels, calculés à compter du 31 janvier 2017, date de la demande de réparation du préjudice résultant de son éviction adressée à la CCI ou, au plus tard, à compter du 18 septembre 2019, date du jugement du tribunal administratif de Lille prononçant l'annulation de son licenciement majoré, en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, de cinq points à l'expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle le jugement du 18 septembre 2019 est devenu exécutoire.

Par une ordonnance du 6 mars 2023, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par des mémoires, enregistrés le 25 avril 2023 et le 14 juin 2023, M. A..., représenté par Me Cazin, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de l'arrêt du 8 juillet 2021 de la cour administrative d'appel en enjoignant à la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en premier lieu, de lui verser une indemnité de traitement couvrant la différence entre, d'une part, les revenus dont il a été privé du fait de son licenciement intervenu en 2017 et, d'autre part, les revenus perçus depuis son éviction illégale, évaluée au 30 juin 2022 à la somme de 204 628,33 euros, augmentée de la somme de 66 500,00 euros pour la période du 30 juin 2022 au 9 décembre 2022, et, en second lieu, de lui verser une indemnité de traitement complémentaire correspondant à la perte de chance sérieuse de percevoir, pour chaque année 2017 à 2022, la prime annuelle contractualisée moyenne constatée sur les années précédant cette période, et, en troisième lieu, de lui reverser la somme de 22 633,34 euros indûment retenue par la chambre de commerce et d'industrie sur les sommes qui lui sont dues ;

2°) d'assortir l'ensemble de ces sommes des intérêts au taux légal majoré, ainsi que de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- il n'a perçu aucun revenu durant la période du 30 juin 2022 au 9 décembre 2022 et en a justifié auprès de la chambre de commerce et d'industrie, de sorte que le montant de l'indemnité d'éviction doit être majoré, au titre de cette période, de la somme de 66 500 euros ;

- il justifie d'une perte de chance sérieuse de percevoir la prime d'objectif annuelle prévue dans son contrat d'engagement, qui constitue un complément de rémunération devant être pris en compte dans le calcul de l'indemnité qui lui est due à raison de son éviction illégale ;

- en s'abstenant d'intégrer dans l'indemnité qui lui est due la prime d'objectif annuelle, tout en déduisant pour le calcul de cette indemnité le montant de la prime d'objectif annuelle qui lui a été versée par un autre organisme consulaire auprès duquel il a été employé durant cette même période, la chambre de commerce et d'industrie a procédé à un traitement asymétrique illégal ;

- c'est à tort que la chambre de commerce et d'industrie a imputé, sur le montant de l'indemnité d'éviction, le montant brut de l'indemnité de licenciement qui lui avait été versée en 2017, alors qu'elle était seulement en droit de procéder à la reprise du montant net de cette indemnité, entraînant ainsi à son détriment une insuffisance de versement de 22 633,34 euros ;

- la chambre de commerce et d'industrie a fait preuve d'une mauvaise volonté délibérée dans la reconstitution de sa carrière, entaché d'illégalité le deuxième arrêté de licenciement pris à son encontre et manifesté une méconnaissance assumée de son droit au reclassement ;

- il a droit, en application des dispositions de l'article 1 231-7 du code civil, au versement des intérêts au taux légal majoré calculé à compter du 31 janvier 2017, ainsi qu'à leur capitalisation.

Par des mémoires, enregistrés le 4 avril 2023, le 12 mai 2023 et le 22 juin 2023, la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France, représentée par Me Yves Richard, conclut au rejet de la demande de M. A... et demande, en outre, à la cour de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2023.

Les parties ont été informées, le 22 août 2023, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, tiré de ce qu'en contestant l'imputation du montant brut de l'indemnité de licenciement versée du fait de son licenciement illégalement prononcé le 12 janvier 2017, sur l'indemnité représentative de la perte de revenus résultant de ce licenciement, M. A... soulève un litige distinct de l'exécution du jugement du 18 septembre 2019 annulant la décision de licenciement du 12 janvier 2017.

Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, enregistrées le 1er septembre 2023, ont été présentées par la chambre de commerce et d'industrie de région des Hauts-de-France qui estime ce moyen fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- les conclusions de M. Nil Carpentier Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Cazin, représentant M. A..., et de Me Richard, représentant la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France.

Une note en délibéré a été enregistrée le 7 septembre 2023 pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (...) ".

2. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.

3. D'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

4. En l'espèce, en vertu d'une convention particulière du 12 décembre 2008, M. A... exerçait, depuis le 26 janvier 2009, les fonctions de directeur général de la chambre de commerce et d'industrie Littoral Normand Picard. A la suite de la réorganisation territoriale des chambres de commerce et d'industrie, par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, cet organisme consulaire a été fusionné au sein de la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France, créée en 2016. Par une décision du 12 janvier 2017, le président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France a prononcé, pour suppression de poste, le licenciement de M. A..., assorti d'un préavis de six mois. Par un jugement du 18 septembre 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et, à l'article 2 de ce jugement, enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France de réintégrer M. A... et de reconstituer sa carrière, à compter de la date de son licenciement, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement. Par un arrêt du 8 juillet 2021, la cour a rejeté l'appel formé par la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France contre le jugement du 18 septembre 2019. Le 28 juin 2022, M. A... a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution de cet arrêt. Au cours de la procédure administrative d'exécution, la chambre de commerce et d'industrie a indiqué qu'elle avait, par une décision du 9 septembre 2022, prononcé le licenciement de M. A... avec effet au 29 décembre 2022 et procédé, le même jour, à la reconstitution de sa carrière en calculant le montant de l'indemnité qui lui est due en raison de la perte de revenus subie pendant la période d'éviction illégale. M. A... contestant sur plusieurs points les mesures prises par la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France, la présidente de la cour a, par une ordonnance du 6 mars 2023, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

5. L'arrêt de la cour du 8 juillet 2021, qui rejette les conclusions dirigées par la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France contre le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 septembre 2019 prononçant, notamment, l'annulation de la décision de licenciement du 12 janvier 2017 prise à l'encontre de M. A... et enjoignant à la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France de prendre certaines mesures d'exécution est une décision de rejet. La demande de M. A... tendant à ce que la cour prescrive les mesures nécessaires à l'exécution de cet arrêt doit donc être regardée comme tendant à obtenir l'exécution du jugement du 18 septembre 2019.

6. Il ressort, par ailleurs, de la lecture même du jugement du 18 septembre 2019 du tribunal administratif de Lille que l'article 2 de son dispositif enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France " de réintégrer et de reconstituer la carrière de M. A..., à compter de la date de son licenciement, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement ". La portée de ce dispositif est précisée au point 7 du jugement, selon lequel cette reconstitution de carrière comporte notamment le versement à M. A... d'une " indemnité égale à la différence entre la rémunération qu'il avait une chance de percevoir et les sommes qu'il a éventuellement perçues pendant la période au cours de laquelle il a été irrégulièrement évincé ".

7. Dans le dernier état de ses écritures, M. A..., qui renonce expressément à remettre en cause le licenciement dont il a fait l'objet le 9 décembre 2022, conteste les modalités de calcul par la chambre de commerce et d'industrie de l'indemnité qui lui est due en exécution du jugement du 18 septembre 2019 et demande que le versement de cette indemnité soit assorti des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Sur l'indemnité due à M. A... en exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 18 septembre 2019 :

8. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.

9. Il résulte de l'instruction qu'après avoir proposé à M. A..., afin de procéder à sa réintégration effective, plusieurs postes qu'il a refusés, la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France a, par un arrêté du 9 décembre 2022, à nouveau procédé à son licenciement. Par un courrier du même jour, la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France a fait connaître à M. A... qu'elle estimait lui être due, au titre de la reconstitution de sa carrière, une indemnité calculée sur la base de la différence entre, d'une part, les rémunérations brutes dont M. A... aurait bénéficié, s'il n'avait pas été licencié le 12 janvier 2017, durant la période allant du 14 juillet 2017 au 10 décembre 2022, incluant les primes de treizième mois mais excluant la prime d'objectif annuelle prévue à l'article 9 de la convention d'engagement, et, d'autre part, les rémunérations brutes dont M. A... a effectivement bénéficié durant la même période, soit un résultat brut de 234 974,32 euros. La chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France a ensuite déduit de cette somme le montant des cotisations sociales. La chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France a, par ailleurs, précisé dans ce même courrier qu'elle accordait à M. A..., au titre du licenciement prononcé le 9 septembre 2022, une indemnité de licenciement d'un montant brut de 208 978,63 euros, soit un montant net de 181 103,17 euros précisé dans une annexe à ce courrier, et que le montant net de l'indemnité de licenciement qui lui avait été versée en 2017, soit 247 703,28 euros, serait retenu, par compensation, sur l'ensemble des sommes qui lui étaient dues. La chambre de commerce et d'industrie a, ainsi, décidé de verser à M. A... la somme totale de 105 359,71 euros.

En ce qui concerne la prise en compte de la prime d'objectifs :

10. En premier lieu, M. A... soutient que c'est à tort que la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France a refusé de lui verser la prime d'objectif annuelle prévue à l'article 9 de la convention d'engagement du 12 décembre 2008. Il fait valoir qu'il a été privé, du fait de son éviction illégale, du versement de ce complément de rémunération, dès lors qu'il en avait intégralement bénéficié avant son licenciement illégalement prononcé le 12 janvier 2017 et qu'il a continué à percevoir une prime équivalente, liée à l'accomplissement de ses objectifs, lorsqu'il a, postérieurement à ce licenciement, été recruté par un autre organisme consulaire.

11. L'article 9 de la convention particulière conclue le 12 décembre 2008 entre M. A... et la chambre de commerce et d'industrie Littoral Normand Picard prévoit : " Un entretien d'évaluation entre le Président et le Directeur Général a lieu au moins une fois par an. / A cette occasion, une prime d'objectif annuelle, qui ne pourra être inférieure à 50% de la rémunération mensuelle brute, sera attribuée à Monsieur A... en fonction de la réussite de l'objectif qui sera déterminé annuellement ".

12. D'une part, la prime d'objectif ainsi prévue à l'article 9 de la convention du 12 décembre 2008 n'est pas, eu égard à sa nature, à son objet et aux conditions dans lesquelles elle est versée, seulement destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Par ailleurs, ni le jugement du 18 septembre 2019, dont l'exécution est demandée, ni l'arrêt de la cour confirmant ce jugement, n'excluent cette prime d'objectif de l'indemnité visant à réparer la perte de revenus subie par M. A... du fait de son licenciement illégal. La chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France se réfère, en outre, à un jugement distinct n° 1708144, également rendu le 18 septembre 2019, par lequel le tribunal administratif de Lille a considéré que la prime d'objectif annuelle ne pouvait être regardée comme un élément permanent de la rémunération de M. A..., dès lors qu'elle présentait un caractère " exceptionnel " et dépendait de la réalisation des objectifs assignés, et ne pouvait par suite être incluse dans la base annuelle de calcul de l'indemnité de licenciement. Toutefois, ce jugement non frappé d'appel, qui tranche un litige distinct et n'est revêtu que de l'autorité relative de la chose jugée, ne saurait par lui-même emporter aucune conséquence sur les conditions d'exécution de l'annulation contentieuse de la décision de licenciement du 12 janvier 2017.

13. D'autre part, cette prime d'objectif annuelle comportait un montant minimum égal à 50 % de la rémunération mensuelle brute attribuée à 18 septembre 2019 à M. A... quelle que soit la réalisation des objectifs. Et, le licenciement de M. A... par la décision du 12 janvier 2017, qui était fondé sur la suppression du poste qu'il occupait en raison de la réorganisation des chambres de commerce et d'industrie dans la région des Hauts-de-France, n'a été annulé qu'au motif qu'il était intervenu à une date trop précoce au regard des stipulations contractuelles. En outre, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France aurait dû proposer à M. A... un poste de direction autre que ceux qu'il a refusés et susceptible de lui procurer une prime de même nature. Dans ces conditions, aucun objectif ne pouvant être assigné à M. A... dans le cadre de ses fonctions durant la période d'éviction illégale, il n'a été privé d'aucune chance sérieuse de percevoir la part modulable de la prime d'objectif. Enfin, la circonstance qu'une prime ayant un objet équivalent, versée par un autre organisme consulaire auprès duquel M. A... a été employé durant la période de son éviction illégale, doit être déduite en tant que revenus effectivement perçus durant cette période pour le calcul de l'indemnité qui lui est due, conformément aux principes énoncés au point 8, est sans incidence à cet égard.

14. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que M. A... est, par suite, seulement fondé à demander, pour l'exécution du jugement du 18 septembre 2019 annulant son licenciement prononcé le 12 janvier 2017, la prise en compte du montant minimum de la prime d'objectif annuelle prévue par les stipulations de l'article 9 de la convention d'engagement au titre des années 2017 à 2022 dans le calcul de l'indemnité visant à réparer la perte de ses revenus.

En ce qui concerne la déduction des revenus perçus par M. A... durant la période d'éviction illégale :

15. M. A... soutient que la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France n'a pas tenu compte, pour le calcul de l'indemnité qui lui était due, de la circonstance qu'il n'a perçu aucune rémunération, ni aucun revenu de remplacement à compter du 30 juin 2022 et jusqu'au mois de décembre 2022, de sorte qu'il est en droit de prétendre au versement supplémentaire d'une somme de 66 500 euros pour la période du 30 juin 2022 au 9 décembre 2022.

16. Toutefois, il résulte des " bulletins de paie " annexés au courrier du 9 décembre 2022, que la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France a déterminé, pour chaque mois, la somme due à M. A... au titre de l'indemnité visant à réparer la perte de revenus sur la base d'un montant brut déterminé en déduisant du revenu mensuel brut représentant les revenus qu'il aurait dû percevoir, le montant brut des revenus dont il a bénéficié par ailleurs, avant de déduire de ce résultat les charges sociales. Le montant différentiel brut déterminé par la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France s'établissait à 11 942,88 euros pour chacun des mois de juillet à novembre 2022 et à 14 554,89 euros pour le mois de décembre 2022. Il était, ainsi, supérieur, pour chaque mois et au prorata de la durée concernée, à celui de 6 593,72 euros pris en compte par la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France pour le mois de juillet 2017 et à celui de 11 539,02 euros pris en compte pour chacun des mois d'août à octobre 2017, durant lesquels M. A... n'exerçait pas d'activité professionnelle et qui n'ont donné lieu à aucune contestation de la part de ce dernier. Dans ces conditions et en l'absence de précision supplémentaire apportée devant la cour par M. A..., il ne résulte pas de l'instruction qu'ainsi qu'il le soutient, la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France aurait à tort déduit, pour le calcul de l'indemnité qui lui était due, des revenus non perçus durant la période du 30 juin 2022 au 9 décembre 2022.

En ce qui concerne l'imputation par compensation du montant brut de l'indemnité de licenciement versée en 2017 sur l'indemnité due à M. A... au titre de la privation de revenus subie durant la période d'éviction irrégulière :

17. M. A... conteste l'imputation par la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France, sur l'indemnité représentative de la perte de revenus qui lui est due en exécution du jugement du 18 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé le licenciement prononcé à son encontre le 12 janvier 2017, d'une somme correspondant, selon lui, au montant brut de l'indemnité de licenciement qui lui avait été versée en raison de la décision annulée, alors que la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France était seulement en droit de procéder à la reprise du montant net de l'indemnité de licenciement qui lui avait été versée en 2017. Il soulève ainsi un litige distinct qui, relatif au recouvrement, par voie de compensation, de l'indu constitué par l'indemnité de licenciement perçue en 2017, ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du 18 septembre 2019. Il n'appartient pas à la cour d'en connaître dans le cadre de la présente instance.

Sur les intérêts :

18. D'une part, aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / (...) ". Aux termes de l'article 1231-7 du même code : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. / (...) ".

19. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier : " Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. / Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas. / (...) ". Aux termes de l'article L. 313-3 de ce code : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (...) ".

20. Il résulte de ces dispositions que, même en l'absence de demande en ce sens et même lorsque le juge ne l'a pas explicitement prévu, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts, du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis au taux majoré, s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.

21. M. A... a droit à ce que l'indemnité constituée par la différence nette entre, d'une part, les revenus qu'il aurait eu une chance sérieuse de percevoir s'il n'avait pas été licencié le 12 janvier 2017, incluant, comme il a été dit précédemment, la part fixe de la prime d'objectif qu'il aurait dû percevoir au titre des années 2017 à 2022, et, d'autre part, les revenus perçus, soit assortie des intérêts au taux légal applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels. Le point de départ de ces intérêts est fixé au 18 septembre 2019, date du prononcé du jugement enjoignant à la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, de lui verser cette indemnité. La majoration prévue par les dispositions de L. 313-3 de ce même code est applicable à l'échéance du délai de deux mois suivant le 19 septembre 2019, date de notification à la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France du jugement du 18 septembre 2019.

Sur la capitalisation des intérêts :

22. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ".

23. M. A... n'a pas formulé de demande de capitalisation des intérêts devant le juge du fond, que ce soit en première instance ou en appel. L'ayant demandée seulement pour la première fois le 14 juin 2023 devant le juge de l'exécution, il n'appartient pas à ce dernier de faire droit à cette demande.

Sur le délai d'exécution et l'astreinte :

24. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'impartir à la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France, un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.

Sur les frais d'instance :

25. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A... dans la présente instance. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que les sommes exposées par la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France soient mises à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France de verser à M. A... la somme correspondant au montant net de la moitié de la prime d'objectif prévue à l'article 9 de la convention d'engagement, au titre des années 2017 à 2022.

Article 2 : Il est enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France de verser à M. A... les intérêts tels que définis au point 21 du présent arrêt.

Article 3 : Il est imparti à la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour se conformer aux injonctions prescrites aux articles 1er et 2 du présent arrêt.

Article 4 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent arrêt dans le délai mentionné à l'article 3 ci-dessus. Le président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.

Article 5 : La chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France.

Délibéré après l'audience publique du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

La rapporteure,

Signé : D. Bureau

La présidente de chambre,

Signé : M-P. Viard

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au préfet de la région des Hauts-de-France ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

N. Roméro

2

N° 23DA00304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00304
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SARL CAZIN MARCEAU AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-09-19;23da00304 ?
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