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12/10/2023 | FRANCE | N°22DA01556

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 12 octobre 2023, 22DA01556


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Hôtelière de Loon-Plage a demandé au tribunal administratif de Lille, par deux demandes successives, de prononcer une réduction, d'une part, des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison des locaux qu'elle exploite en tant qu'hôtel-restaurant à Loon-Plage, d'autre part, des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes a

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Hôtelière de Loon-Plage a demandé au tribunal administratif de Lille, par deux demandes successives, de prononcer une réduction, d'une part, des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison des locaux qu'elle exploite en tant qu'hôtel-restaurant à Loon-Plage, d'autre part, des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison des mêmes locaux. La SNC Hôtelière de Loon-Plage demandait aussi au tribunal administratif de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 1905034, 1908037 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a prononcé les réductions demandées et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, et par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de remettre à la charge de la SNC Hôtelière de Loon-Plage les fractions de cotisation foncière des entreprises, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes dont la décharge a été prononcée par ce jugement.

Il soutient que, pour prononcer une réduction de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises assignée à la SNC Hôtelière de Loon-Plage au titre de l'année 2018, ainsi que la réduction correspondante de la cotisation foncière des entreprises à laquelle ce contribuable a été assujetti, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille, d'une part, a estimé que la production, par la SNC Hôtelière de Loon-Plage, telle que suggérée par l'administration dans ses écritures, de pièces complémentaires était sans intérêt pour la solution du litige et, d'autre part, a écarté la valeur locative établie, avant la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, par comparaison, alors même que cette évaluation ne fondait pas directement les impositions en litige et qu'elle avait été régulièrement déterminée, l'administration n'ayant indiqué que par erreur aux premiers juges renoncer au terme de comparaison utilisé pour ce faire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la SNC Hôtelière de Loon-Plage, représentée par M. A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, dès lors qu'elle avait démontré que, pour déterminer la valeur locative initiale de son établissement, le service avait eu recours à un terme de comparaison ayant lui-même fait l'objet d'une évaluation irrégulière et que l'administration a expressément abandonné en cours d'instance, c'est à bon droit que le tribunal administratif a accepté d'y substituer le local-type qu'elle proposait, après avoir constaté que sa pertinence n'était pas contestée.

Par une ordonnance du 21 décembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique tendant à l'annulation du jugement du 21 avril 2022 du tribunal administratif de Lille en ce qu'il a prononcé une réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles la SNC Hôtelière de Loon-Plage a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Loon-Plage à raison de ses locaux à usage d'hôtel-restaurant et en ce qu'il a mis à la charge de l'Etat, dans le cadre de ce litige, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société en nom collectif (SNC) Hôtelière de Loon-Plage, dont le siège est situé à Loon-Plage (Nord), exerce, sur le territoire de cette même commune, une activité d'hôtellerie et de restauration, dans un immeuble dont elle est propriétaire. Elle a été assujettie, à raison de cet établissement, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises, au titre de l'année 2018. Par deux réclamations introduites le 16 octobre 2018 et le 17 janvier 2019, la SNC Hôtelière de Loon-Plage a demandé une réduction de ces impositions et de leurs taxes annexes. Ses réclamations ayant été rejetées, la SNC Hôtelière de Loon-Plage a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille, en sollicitant, par deux demandes successives, la réduction, d'une part, des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison des locaux qu'elle exploite en tant qu'hôtel-restaurant à Loon-Plage, d'autre part, des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison des mêmes locaux. La SNC Hôtelière de Loon-Plage demandait aussi au tribunal administratif de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du jugement du 21 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a prononcé les réductions demandées et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une ordonnance du 21 décembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique tendant à l'annulation du jugement du 21 avril 2022 du tribunal administratif de Lille en ce qu'il a prononcé une réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles la SNC Hôtelière de Loon-Plage a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Loon-Plage à raison de ses locaux à usage d'hôtel-restaurant et en ce qu'il a mis à la charge de l'Etat, dans le cadre de ce litige, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La cour demeure dès lors saisie, dans le cadre du présent litige d'appel, des seules conclusions de la requête du ministre dirigées contre le même jugement, en tant seulement qu'il a statué en matière de cotisation foncière des entreprises et de ses taxes annexes.

Sur le bien-fondé de la réduction prononcée par le tribunal administratif :

3. L'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a défini de nouvelles modalités de détermination et de révision de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, en vue de l'établissement des impositions directes locales. A cette fin, le législateur a prévu la constitution de secteurs d'évaluation regroupant les communes ou parties de communes qui, dans chaque département, présentent un marché locatif homogène et le classement des locaux professionnels par sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination et, à l'intérieur de ces sous-groupes, par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Il a également prévu la fixation, dans chaque secteur d'évaluation, de tarifs par mètre carré déterminés à partir des loyers moyens constatés par catégorie de propriétés. La valeur locative de chaque propriété bâtie est obtenue par application à sa surface pondérée du tarif par mètre carré correspondant à sa catégorie modulé, le cas échéant, par l'application d'un coefficient de localisation.

4. Aux termes du XVI de cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2015 portant loi de finances rectificatives pour 2015 : " (...) B. 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes. / Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre. / (...) / D.- Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B du présent XVI est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence'; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même B est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. / Le présent D n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 dudit B, ni aux locaux ayant fait l'objet d'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 du CGI après le 1er janvier 2017 ". Ces dispositions ont été codifiées, à compter du 1er janvier 2018, aux I et III de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts. Aux termes du IV de ce dernier article : " Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent Code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 ". Aux termes du XXII de l'article 34 de la loi précitée du 29 décembre 2010 : " A.- Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du XVI est positive (...) / B. - Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du XVI et la cotisation établie au titre de cette même année est positive (...) ". Ces dispositions ont été codifiées, à compter du 1er janvier 2018, à l'article 1518 E du code général des impôts.

5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d'impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est déterminée conformément aux dispositions du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2016. Un contribuable peut invoquer l'illégalité du mode de détermination de cette valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, y compris à raison de l'actualisation, par application des coefficients annuels de majoration prévus à l'article 1518 bis de ce code, d'une valeur locative déterminée antérieurement de manière irrégulière, pour solliciter, dans la mesure de l'application des dispositifs visés par les dispositions citées au point précédent, la réduction des cotisations d'impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.

6. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / (...) / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / (...) ". En outre, en vertu du I de l'article 324 Z de l'annexe III à ce code, dans sa rédaction applicable à la même date, l'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. Enfin, aux termes de l'article 324 AA de la même annexe : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. ".

7. Pour prononcer, par le jugement attaqué, la réduction de valeur locative que sollicitait la SNC Hôtelière de Loon-Plage pour l'établissement en cause et, par voie de conséquence, la réduction correspondante de la cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes, auxquelles la SNC Hôtelière de Loon-Plage a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Loon-Plage, le tribunal administratif a d'abord constaté, d'une part, qu'il n'était pas contesté que le terme de comparaison utilisé par l'administration pour déterminer la valeur locative cadastrale de l'établissement en cause, à savoir le local-type n° 10 du procès-verbal des évaluations cadastrales des locaux commerciaux de la commune d'Armbouts-Cappel, n'avait pas lui-même été évalué par comparaison avec un local-type dont la valeur locative avait été déterminée conformément à la méthode prévue par les dispositions citées au point précédent, d'autre part, que l'administration avait expressément renoncé, en cours d'instance, à ce terme de comparaison. Ensuite, le tribunal administratif saisi d'un moyen par lequel la SNC Hôtelière de Loon-Plage proposait un terme de comparaison alternatif, à savoir le local-type n° 475 du procès-verbal complémentaire de la commune de Lille, correspondant à un établissement hôtelier construit en 1930, d'une superficie pondérée de 475 m² et dont la valeur locative unitaire s'élève à 6,71 euros par mètre carré, a, moyennant l'application d'un abattement de 10 % à la valeur locative du terme de comparaison proposé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, pour tenir compte de la différence importante de superficie avec le local à évaluer, fait droit à cette demande de substitution, dès lors que la pertinence du terme de comparaison ainsi proposé et de cet abattement, suggéré par la société requérante, n'était pas contestée par l'administration, qui se bornait à solliciter de la société requérante la production de pièces établissant les surfaces occupées par l'activité d'hôtellerie et les surfaces occupées par l'activité de restauration.

8. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que, contrairement à ce que soutient le ministre en appel, la SNC Hôtelière de Loon-Plage pouvait utilement invoquer, devant les premiers juges, le moyen tiré de l'illégalité du mode de détermination de la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 assignée à son établissement pour solliciter, dans la mesure de l'application des dispositifs visés par les dispositions citées au point 4, la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de ses taxes annexes résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. Il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de l'intervention de cette révision et de l'entrée en vigueur de ces dispositions, le tribunal administratif aurait accueilli un moyen inopérant.

9. D'autre part, comme l'ont relevé les premiers juges, l'administration n'a pas contesté que la valeur locative cadastrale du terme de comparaison utilisé par le service pour établir les impositions en litige ne reposait pas sur une évaluation par comparaison avec un local-type lui-même évalué conformément aux dispositions rappelées au point 6. L'administration a fait, au demeurant, connaître au tribunal administratif, dans ses écritures de première instance, qu'elle abandonnait cette référence. Si le ministre fait valoir, dans ses écritures d'appel, que cette renonciation constituait une erreur du service et que la valeur locative établie sur la base établie par référence à ce terme de comparaison avait été " fixée " par un précédent jugement du 21 décembre 2000 du tribunal administratif de Lille, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer l'autorité relative de chose jugée attachée à ce jugement, en l'absence d'identité d'objet et de cause entre le présent litige et ce précédent et ne peut, dans ces conditions, être regardé comme formulant une critique utile à l'encontre du motif retenu par les premiers juges. Le ministre n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait écarté à tort le terme de comparaison utilisé par le service pour établir la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 entrant dans les bases retenues pour asseoir les impositions en litige.

10. Toutefois, il n'est pas contesté que, pour la détermination de la valeur locative de l'établissement de la SNC Hôtelière de Loon-Plage selon les dispositions citées au point 4, issues de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, il y a lieu, comme le fait valoir le ministre, d'évaluer séparément la partie hôtelière, qui relève désormais de la catégorie " HOT 2 ", et la partie à usage de restaurant, qui relève de la catégorie " MAG 1 ". Dès lors, quand bien même l'utilisation du terme de comparaison alternatif proposé par la SNC Hôtelière de Loon-Plage implique une réduction de la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, entrant, dans la mesure de l'application des dispositifs visés par les dispositions citées au point 4, dans la base imposable qui lui a été assignée, à raison de son établissement de Loon-Plage, au titre de l'année 2018 en matière de cotisation foncière des entreprises et de ses taxes annexes, la cour n'est pas, en l'état de l'instruction, en mesure de se prononcer sur l'ensemble des paramètres permettant de déterminer l'étendue de la réduction des bases imposables à laquelle la SNC Hôtelière de Loon-Plage pourra, le cas échéant, prétendre.

11. Il y a donc lieu, dans ces conditions, de prescrire, avant dire-droit, un supplément d'instruction aux fins, pour la SNC Hôtelière de Loon-Plage, de produire, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, des déclarations modèle CBD, correspondant aux locaux commerciaux et biens divers, établies séparément pour ce qui concerne la partie hôtelière et la partie affectée à usage de restaurant de son établissement de Loon-Plage et présentant notamment le détail des surfaces affectées à l'une et l'autre de ces activités.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est prescrit, avant dire-droit, un supplément d'instruction aux fins, pour la SNC Hôtelière de Loon-Plage, de produire, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, des déclarations modèle CBD établies séparément pour ce qui concerne la partie hôtelière et la partie affectée à usage de restaurant de son établissement de Loon-Plage et présentant notamment le détail des surfaces affectées à l'une et l'autre de ces activités.

Article 2 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ainsi qu'à la SNC Hôtelière de Loon-Plage.

Copie en sera transmise à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

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N°22DA01556

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01556
Date de la décision : 12/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : TZA TOULEMONT ZAPF AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-10-12;22da01556 ?
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