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26/10/2023 | FRANCE | N°22DA01588

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 26 octobre 2023, 22DA01588


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015.

Par un jugement no 2003038 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. et Mme C..., représentés par la société

d'avocats FIDAL, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer, en droits et p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015.

Par un jugement no 2003038 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. et Mme C..., représentés par la société d'avocats FIDAL, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que, en rayant, dans la page de garde des deux réponses apportées à leurs observations, la mention relative à la possibilité de soumettre leur différend à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, alors même que celle-ci était compétente pour se prononcer sur des questions de fait utiles à la solution de ce différend, l'administration a commis une irrégularité de procédure qui les a privés de la garantie correspondante ; cette irrégularité justifie, par suite, la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige ; la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-CF-IOR-10-50 conforte, en son paragraphe n°460, leur position sur ce point.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que, dès lors que le différend qui subsistait entre l'administration et M. et Mme C... en ce qui concerne l'année 2015, seule en litige, se limitait au point de savoir si l'indemnité perçue par M. C... à l'occasion de la rupture de son contrat d'agent commercial était, ou non, éligible au régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 quindecies du code général des impôts et que ce différend, qui soulève d'ailleurs une question de droit, ne relève pas des catégories de différends, limitativement énumérées par le I de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, qui relèvent de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le service n'a commis aucune irrégularité de procédure en rayant, dans les réponses apportées aux observations des contribuables, la mention tenant à la possibilité de saisir cette commission.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'activité d'agent commercial exercée par M. B... C... a fait l'objet, au cours de l'année 2018, d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015. A l'issue de ce contrôle, le service vérificateur a estimé qu'une indemnité perçue, au cours de la période vérifiée, par M. C... à l'occasion de la rupture, avec effet au 2 mai 2015, de son contrat d'agent commercial devait être soumise, sur le fondement du 1 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts, à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015, au taux réduit de 16 %, en tant que plus-value à long terme, alors que M. C... avait déclaré la somme correspondante parmi les recettes de son activité, comme correspondant à des gains divers, puis l'avait portée, en totalité, en déduction. L'administration a fait connaître à M. C... sa position sur ce point par une proposition de rectification qu'elle lui a adressée le 25 mai 2018. Et par une autre proposition de rectification datée du même jour, l'administration a informé M. et Mme C... des conséquences, sur l'imposition de leur foyer fiscal, du rehaussement catégoriel notifié à M. C.... Par le même document, elle a fait, en outre, connaître aux intéressés qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus des années 2015 et 2016, le service entendait, d'une part, réintégrer dans leurs revenus imposables des salaires non déclarés, perçus, au cours des deux années vérifiées, par un enfant majeur rattaché à leur foyer fiscal et, d'autre part, rectifier une erreur de report, sur la déclaration de revenus souscrite par eux au titre de l'année 2016, du montant du bénéfice non commercial mentionné, au titre de la même année, sur la déclaration catégorielle correspondante. M. et Mme C... ont présenté des observations qui n'ont pas convaincu l'administration de reconsidérer son appréciation.

2. La réclamation présentée par les intéressés a donné lieu à une décision d'admission totale en ce qui concerne l'année 2016. En revanche, en tant qu'elle contestait l'imposition, en tant que plus-value à long terme, de l'indemnité de rupture de contrat d'agent commercial perçue par M. C... au cours de l'année 2015, au titre de laquelle a été mis en recouvrement, le 31 décembre 2018, un montant total de 45 693 euros, en droits et pénalités, en tant que suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, cette réclamation a été rejetée. M. et Mme C... ont alors porté le litige subsistant devant le tribunal administratif de Rouen le litige, en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l'année 2015. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 7 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande et concentrent leur argumentation sur la régularité de la procédure d'imposition mise en œuvre à leur égard.

3. En vertu de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts. L'article L. 59 A de ce livre, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose cependant : " I. - La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; / 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; / 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. / II. -Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers. ".

4. M. et Mme C... exposent que, sur la page de garde des réponses apportées à leurs observations, le service a rayé, de leur point de vue à tort, la mention afférente à la possibilité de soumettre le différend les opposant à l'administration à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Ils en tirent la conclusion qu'en agissant ainsi, le service a entaché la procédure d'imposition mise en œuvre à leur égard d'une irrégularité qui a conduit à les priver d'une garantie accordée par la loi aux contribuables.

5. Toutefois, en ce qui concerne l'année 2015, seule en litige devant la cour, le différend opposant M. et Mme C... à l'administration portait exclusivement sur la question de savoir si l'indemnité perçue par M. C... à l'occasion de la rupture de son contrat d'agent commercial était ou non imposable, en tant que plus-value à long terme, sur le fondement du 1 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts, Or, cette question ne relève d'aucune des catégories de différends, limitativement énumérées par les dispositions précitées du I et du dernier alinéa du II de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, dont la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est compétente pour connaître. Dès lors, à supposer même que la réponse à cette question de droit aurait pu être éclairée par l'examen préalable de questions de fait, la commission ne pouvait, en application des dispositions du II de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, en être saisie.

6. En conséquence, en n'ouvrant pas à M. et Mme C... la possibilité de saisir la commission, l'administration n'a entaché d'aucune irrégularité la procédure d'imposition mise en œuvre à l'égard des intéressés. M. et Mme C... ne sont, à cet égard, pas fondés à se prévaloir des énonciations du paragraphe n°460 de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-CF-IOR-10-50, qui, se rapportant à une question afférente à la régularité de la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une interprétation formelle de la loi fiscale qui soit susceptible d'être opposée à l'administration.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Par voie de conséquence les conclusions qu'ils présentent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 12 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

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N°22DA01588

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01588
Date de la décision : 26/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-10-26;22da01588 ?
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