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16/11/2023 | FRANCE | N°22DA01732

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 16 novembre 2023, 22DA01732


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Euromed Voyages a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014, pour un montant, en droits et pénalités, de 113 760 euros.

Par un jugement no 1904129 du 9 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enr

egistrés les 3 août 2022, 16 décembre 2022, 8 mars 2023 et 5 juillet 2023, la SARL Euromed Voyages,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Euromed Voyages a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014, pour un montant, en droits et pénalités, de 113 760 euros.

Par un jugement no 1904129 du 9 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 août 2022, 16 décembre 2022, 8 mars 2023 et 5 juillet 2023, la SARL Euromed Voyages, représentée par la SELARL Ducellier Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur l'ensemble des questions et pièces fournies par elle ;

- elle justifie de la réalité des prestations réalisées pour son compte par la société Medvision Voyages ;

- la somme versée de 180 000 versée à cette société en contrepartie des prestations fournies n'est pas excessive ;

- elle est donc fondée à déduire cette charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 sur le fondement de l'article 238 A du code général des impôts.

Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés les 17 novembre 2022, 3 février 2023, 21 avril 2023 et 19 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Euromed Voyages, qui exerce une activité d'agence de voyages, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. A l'issue de cette vérification, par une proposition de rectification du 31 mai 2017, l'administration a remis en cause la déduction d'une facture de 180 000 euros émise par la société de droit marocain Medvision Voyages, le 30 décembre 2014, somme qu'elle a réintégrée en conséquence dans le bénéfice de la SARL Euromed Voyages. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés d'un montant de 60 000 euros, majorées de la pénalité de 80 % prévue au c de l'article 1728 du code général des impôts, d'un montant de 53 760 euros, ont été mises en recouvrement le 15 décembre 2017. Ses réclamations ayant été rejetées, la société a porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens qui, par un jugement du 24 décembre 2019 dont la SARL Euromed Voyages relève appel, a rejeté cette demande.

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Aux termes de l'article 239 A du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les (...) rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. /(...)/ ".

3. Pour remettre en cause le caractère de charge déductible de la facture de 180 000 euros émise le 30 décembre 2014 par la société Medvision Voyages à raison de la mise à disposition de la SARL Euromed Voyages de téléconseillers de janvier à décembre 2014 et qui n'a été réglée qu'en mars 2017, l'administration s'est fondée sur les informations communiquées par les autorités marocaines, le 9 décembre 2018, dans le cadre d'une demande d'assistance administrative internationale, selon lesquelles l'activité de la société Medvision Voyages, qui n'avait disposé d'une licence d'exploitation provisoire qu'à compter du 1er juillet 2014, n'avait généré aucun chiffre d'affaires en 2014, son résultat fiscal étant nul au titre de la même année et aucune imposition n'ayant été à ce titre acquittée par la société. Par ailleurs, les autorités marocaines ont indiqué que cette société n'avait employé aucun salarié en 2014 et n'avait donc versé aucune rémunération. Enfin, il s'est avéré que les associés de la société Medvision Voyages étaient les mêmes que ceux de la SARL Euromed Voyages. L'administration, qui a en outre relevé qu'aucun contrat au titre des prestations facturées n'avait été produit, a en conséquence estimé que la réalité des prestations facturées n'était pas établie.

4. Pour apporter la preuve qui lui incombe de ce que la dépense de 180 000 euros correspond à une opération réelle, la SARL Euromed Voyages se prévaut d'abord de relevés d'heures établis par une société tierce prestataire de la société requérante, la société Viadialog, et d'une liste mentionnant les téléconseillers employés par la société Medvision Voyages qui auraient assuré des prestations au bénéfice de la société Euromed Voyages. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour démontrer la réalité des prestations en litige, alors que l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite que certaines informations figurant dans ces documents sont en contradiction avec d'autres informations qui lui avaient été communiquées.

5. Par ailleurs, si la production d'exemples de tickets de télépaiement peut justifier la réalité d'opérations de ventes réalisées par la SARL Euromed Voyages, elle n'est pas de nature à démontrer que ces ventes ont été réalisées par l'intermédiaire de la société Medvision Voyages. De même, si une autre société tierce, la société Centrecom, a recensé informatiquement l'ensemble des transactions réalisées par la société requérante en 2014 et si un expert en informatique a attesté, dans un rapport du 20 novembre 2017, de la fiabilité de ce traitement informatique, ces documents ne se prononcent aucunement sur la réalité des prestations facturées par la société de droit marocain.

6. Enfin, si la SARL Euromed Voyages, qui admet que la société Medvision Voyages n'était pas en règle au plan fiscal en 2014, soutient que la situation de cette société a depuis été régularisée, ainsi que le démontreraient une attestation d'affiliation à la caisse nationale de la sécurité sociale marocaine émise le 20 mars 2019, une attestation de régularité fiscale établie par les autorités marocaines le 13 décembre 2022 et un récépissé de dépôt du résultat fiscal de cette société et de sa liasse fiscale de l'exercice 2014 datant du 13 décembre 2022, ces documents sont bien postérieurs tant à l'exercice vérifié qu'aux opérations de vérification et en tout état de cause ils ne démontrent en rien la réalité des prestations en litige.

7. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SARL Euromed Voyages n'apporte pas la preuve de la réalité des prestations facturées par la société Medvision Voyages et que c'est donc à bon droit que l'administration a remis en cause le caractère déductible de la somme de 180 000 euros sur le fondement des articles 39 et 239 A du code général des impôts.

Sur les pénalités :

8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / (...) / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (...) ".

9. Pour justifier l'application de la majoration de 80 % prévue, en cas de manœuvres frauduleuses, par le c de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fait valoir que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, la SARL Euromed Voyages a comptabilisé une facture fictive de la société Medvision Voyages. Ce faisant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de la SARL Euromed Voyages de restreindre ou d'égarer le pouvoir de contrôle de l'administration, justifiant l'application de la majoration prévue au c de l'article 1729 du code général des impôts.

10. Il résulte de ce qui précède que la SARL Euromed Voyages n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice 2014. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Euromed Voyages est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Euromed Voyages et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 26 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

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N°22DA01732

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01732
Date de la décision : 16/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL DUCELLIER-WIELGOSIK

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-11-16;22da01732 ?
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