La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2023 | FRANCE | N°21DA01074

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 13 décembre 2023, 21DA01074


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Axa France IARD a demandé au tribunal administratif de Lille, au titre des indemnités qu'elle a allouées aux riverains victimes de l'effondrement de la route départementale 142 à Rumilly-en-Cambrésis, survenu le 4 octobre 2013, en réparation des préjudices que leur a causés ce sinistre, de condamner les sociétés Ets Descamps TP et Cible VRD à lui verser la somme de 236 068,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement des indemnités

, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés.



Par un jugement n° 1905456 du 12 mars 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Axa France IARD a demandé au tribunal administratif de Lille, au titre des indemnités qu'elle a allouées aux riverains victimes de l'effondrement de la route départementale 142 à Rumilly-en-Cambrésis, survenu le 4 octobre 2013, en réparation des préjudices que leur a causés ce sinistre, de condamner les sociétés Ets Descamps TP et Cible VRD à lui verser la somme de 236 068,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement des indemnités, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés.

Par un jugement n° 1905456 du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires enregistrés les 12 mai 2021, 3 août 2022, 30 juin et 20 juillet 2023, la société AXA France IARD et le département du Nord, représentés par Me Jean-Jacques Israël, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner les sociétés Ets Descamps TP et Cible VRD à lui verser, au titre des indemnités qu'elle a allouées aux riverains victimes de l'effondrement de la route départementale 142 à Rumilly-en-Cambrésis, survenu le 4 octobre 2013, en réparation des préjudices que leur a causés ce sinistre, la somme de 231 807,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement des indemnités qu'elle a allouées, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) de mettre solidairement à la charge des sociétés Ets Descamps TP et Cible VRD le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- en tant qu'assureur du département du Nord et de la commune de Rumilly-en-Cambrésis, elle est subrogée dans leurs droits, sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances et dispose donc d'une action en responsabilité à l'égard des sociétés Descamps et Cible VRD ;

- elle justifie du paiement des indemnités d'assurance en application des polices d'assurance, d'une part, du département du Nord, d'autre part, de la commune de Rumilly-en-Cambrésis ;

- en application des jugements n° 1708433 et n° 1610362 du tribunal administratif du 10 mai 2019, à l'égard du département, la société Ets Descamps TP engage sa responsabilité contractuelle à hauteur de 30% et la société Cible VRD engage quant à elle sa responsabilité quasi-délictuelle à hauteur de 5% et, à l'égard de la commune de Rumilly-en-Cambrésis, la société Ets Descamps TP engage sa responsabilité contractuelle à hauteur de 5% et sa responsabilité quasi-délictuelle à hauteur de 30% et la société Cible VRD engage sa responsabilité contractuelle à hauteur de 5%.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 septembre 2021 et 18 juillet 2023, la société Ets Descamps TP, représentée par Me Jean-Marc Zanati, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de laisser à la charge de la société Axa France IARD les montants d'indemnités dues au titre des garanties du département du Nord et de la commune de Rumilly-en-Cambrésis correspondant à leurs parts de responsabilité dans la survenance du sinistre, respectivement de 70 % et de 20 % et de condamner le département du Nord et la commune de Rumilly-en-Cambrésis à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la société Axa France IARD ou tout autre succombant le paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, les demandes indemnitaires présentées par la société Axa France IARD en sa qualité de subrogée dans les droits de la commune de Rumilly-en-Cambrésis ainsi que celles d'un montant de 8 703 euros relatives à un protocole d'accord conclu avec les époux E... sont irrecevables car présentées pour la première fois en appel ;

- la société AXA France IARD ne justifie pas des sommes versées aux riverains au titre des garanties souscrites respectivement par le département du Nord et par la commune de Rumilly-en-Cambrésis ;

- les demandes indemnitaires à son encontre ne sont pas fondées dès lors que le département du Nord et la commune de Rumilly-en-Cambrésis sont, en raison des fautes qu'ils ont commises, les responsables de la survenance du sinistre ;

- les dommages subis par les riverains ne sont pas imputables aux travaux réalisés par la société Ets Descamps TP et les demandes indemnitaires sont en tout état de cause excessives ;

- à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires ne peuvent aboutir à ce qu'il soit laissé à la charge du département du Nord et de la commune de Rumilly-en-Cambrésis un montant d'indemnisation inférieur à leurs parts de responsabilité dans la survenance du sinistre, respectivement de 70 % et de 20 %, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Lille dans ses deux jugements n° 1708433 et n° 1610362 du tribunal administratif du 10 mai 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, la société Cible VRD, représentée par Me David Gibeault, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, que le département du Nord et la société Ets Descamps TP, soient condamnés à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la société Axa France IARD le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- à titre principal, les demandes indemnitaires présentées par la société Axa France IARD en sa qualité de subrogée dans les droits de la commune de Rumilly-en-Cambrésis ainsi que celles d'un montant de 8 703 euros relatives à un protocole d'accord conclu avec les époux E... sont irrecevables car présentées pour la première fois en appel ;

- la société AXA France IARD ne justifie pas des sommes versées aux riverains au titre des garanties souscrites respectivement par le département du Nord et par la commune de Rumilly-en-Cambrésis ;

- les demandes indemnitaires à son encontre ne sont pas fondées dès lors que le département du Nord et la commune de Rumilly-en-Cambrésis sont, en raison des fautes qu'ils ont commises, les responsables de la survenance du sinistre ;

- les dommages subis par les riverains ne sont pas imputables aux travaux réalisés par la société Cible VRD et les demandes indemnitaires sont en tout état de cause excessives ;

- à titre subsidiaire, compte tenu des parts de responsabilité du département du Nord et de la commune de Rumilly-en-Cambrésis dans la survenance du sinistre, respectivement de 70 % et de 20 %, elle ne pourra être condamnée à une indemnisation des riverains qu'à hauteur de 5% de leurs préjudices.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le département du Nord, représenté par Me Jean-Jacques Israël, demande à la cour de :

1°) de rejeter les appels en garantie formés par les sociétés Ets Descamps TP et Cible VRD ;

2°) de mettre solidairement à la charge de ces sociétés le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- par les jugements n°1708433 et n° 1610362, le Tribunal a statué définitivement sur le partage des responsabilités dans la survenance du sinistre à l'origine des dommages subis par les riverains ;

- les dommages sont imputables à hauteur de 5% à la société Ets Descamps TP, à hauteur de 5 % à la société Cible VRD et, si le département du Nord du Nord a été jugé responsable de la survenance du sinistre à hauteur de 70%, ce dernier a été garanti des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30% par la société Ets Descamps TP et à hauteur de 5% par la société Cible VRD.

Par ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2023 à 12 heures.

Une note en délibéré présentée pour la société Axa France IARD a été enregistrée le 6 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Sorin, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique ;

- les observations de Me Jean-François Israël, représentant la société AXA France IARD, et les observations de Me Didier Feneau, représentant la société Descamps TP.

Considérant ce qui suit :

1. Le département du Nord a décidé, dans le cadre de la mise en œuvre du plan routier départemental 2011-2015, la réalisation de travaux de renforcement portant sur la mise " hors gel " de la route départementale n° 142 traversant le territoire de la commune de Rumilly-en-Cambrésis sous la dénomination rue Jean Jaurès. La commune ayant projeté, à cette occasion, la réfection des trottoirs de la rue Jean Jaurès au droit des travaux assurés par le département, elle a conclu avec le département du Nord le 4 juillet 2012 une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage l'autorisant à diligenter les procédures de passation des marchés publics nécessaires à la réalisation des travaux. La maîtrise d'œuvre des travaux a été confiée, s'agissant des travaux de renforcement de la route départementale, au département du Nord, et, s'agissant de la réfection des trottoirs, à la société Cible VRD. La réalisation des travaux départementaux et communaux a été confiée à la société Ets Descamps TP. Les travaux se sont déroulés du mois de septembre 2012 au mois de juillet 2013 et n'ont pas donné lieu à réception. Le 4 octobre 2013, la chaussée s'est brusquement affaissée, laissant apparaître une excavation d'une dizaine de mètres de circonférence et de deux à trois mètres de profondeur, ce sinistre résultant de l'effet combiné de la rupture d'une canalisation, vétuste et insuffisamment enfouie, du réseau d'eau potable de la commune, incorporée sous la voirie départementale, qui a entraîné l'évacuation d'une grande partie de la couche de limon argileux constituant le sous-sol vers des cavités souterraines préexistantes. La société Axa France IARD fait appel du jugement n° 1905456 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation des sociétés Ets Descamps TP et Cible VRD à lui rembourser, à hauteur de leur responsabilité dans la survenance du sinistre, les sommes versées aux riverains victimes, en indemnisation des préjudices subis.

Sur la recevabilité de la requête :

2. En premier lieu, la société Axa France IARD présente, pour la première fois devant le juge d'appel, des conclusions au titre de la subrogation dans les droits de la commune, en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, tendant à la condamnation des sociétés Cible VRD et Ets Descamps TP sur le fondement de la responsabilité contractuelle de ces dernières à l'égard de la commune, et de la société Ets Descamps TP sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle dans l'exécution des travaux sous la maîtrise d'ouvrage du département. Toutefois, en première instance, la société Axa France IARD a fait valoir son droit à subrogation dans les seuls droits du département pour demander que la responsabilité contractuelle de la société Ets Descamps TP à l'égard du département et la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés Ets Descamps et Cible VRD soient engagées. Si l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est recevable à présenter des conclusions, au titre de la subrogation dans les droits de son assuré, pour la première fois devant le juge d'appel, si son assuré était partie en première instance, de telles conclusions ne doivent toutefois pas se rattacher à une cause juridique qui n'a pas été soulevée devant les premiers juges. Or, dès lors que ne relèvent de la même cause juridique que les moyens relatifs à l'exécution d'un même contrat, les conclusions tendant à la condamnation des sociétés Ets Descamps et Cible VRD sur le fondement de leur responsabilité contractuelle à l'égard de la commune, sont fondées sur une cause juridique distincte de celle soumise aux premiers juges et constituent une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par lesdites sociétés doit être accueillie en tant seulement qu'elle est dirigée contre les conclusions de la société Axa France IARD tendant à la condamnation des sociétés Ets Descamps TP et Cible VRD sur le fondement de leur responsabilité contractuelle à l'égard de la commune.

3. En deuxième lieu, la société Axa France IARD se prévaut pour la première fois en appel de sa subrogation dans les droits de ses assurés, la commune de Rumilly-en-Cambrésis et le département du Nord, et dans les droits des époux E..., riverains victimes du sinistre, après avoir acquitté la dette de ses assurés à leur égard, pour demander, en application des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, à ce que les sociétés Cible VRD et Ets Descamps TP, contribuent à la charge de la dette à l'égard de ces victimes à hauteur de leur responsabilité dans la survenance du sinistre. Dès lors que seule l'indemnisation des époux B..., D... et de Mme C... était discutée devant les premiers juges, les conclusions subrogatoires dans les droits des époux E... constituent une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions subrogatoires dans les droits des époux E..., opposée en défense, doit être accueillie.

Sur le droit à subrogation :

4. D'une part, il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré. En outre, l'assureur n'est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l'indemnité a été versée en exécution d'un contrat d'assurance.

5. D'autre part, l'assureur de responsabilité civile qui, en application d'un contrat d'assurance souscrit par un des auteurs du dommage, a indemnisé les victimes est subrogé dans les droits de ces derniers dans la limite des indemnités qu'il leur a versées. Néanmoins, l'assureur ainsi subrogé ne saurait disposer de plus de droits que son assuré, lequel n'est pas subrogé dans les droits des victimes tels que celles-ci auraient pu les exercer mais ne peut exercer que les actions qui lui sont propres. De surcroît, l'assureur qui, ayant indemnisé la victime, au lieu et place de son assuré, exerce les droits de la victime envers un codébiteur, doit conserver à sa charge la part contributive de son assuré à la dette de responsabilité envers la victime. Il résulte des conditions ainsi exposées dans lesquelles l'assureur de responsabilité civile peut exercer son droit à subrogation que, dans l'hypothèse où ce dernier a indemnisé les victimes d'un dommage en application de polices d'assurance souscrites auprès de lui par plusieurs co-auteurs du dommage, il doit justifier de la police d'assurance au titre de laquelle chaque indemnité a été versée.

6. Il résulte de l'instruction que la société appelante justifie du paiement des indemnités versées aux époux B..., D... et à Mme C... par la production de quittances subrogatives aux termes desquelles les intéressés reconnaissent avoir reçu le paiement des indemnités d'assurance en réparation des conséquences du sinistre en litige, en application des polices d'assurance n° 42711064104 et n° 5655501304 souscrites respectivement par la commune de Rumilly-en-Cambrésis et par le département du Nord, ces polices, qui garantissent la responsabilité civile de ces collectivités, ayant été également produites à l'instance. En outre, pour la première fois en appel, la société Axa France IARD produit des documents internes faisant état de versements au titre de la police d'assurance du département du Nord d'indemnités de 11 330 euros et 46 260 euros sur un compte CARPA, montant identiques à ceux figurant sur les quittances subrogatives signées par les époux B... les 3 août et 23 octobre 2017 et d'une indemnité d'un montant de 14 436,60 euros à Mme C..., identique également à celui figurant sur la quittance subrogative signée par l'intéressée le 27 mars 2017 et enfin d'un versement de 489 339,89 euros en application de la police d'assurance souscrite par la commune, qui comprend, selon les écritures de la société appelante, l'indemnité d'un montant de 460 715,15 euros mentionnée dans la quittance subrogative signée le 24 mai 2016. Dans ces conditions, la société Axa France IARD doit être regardée, en l'absence de contestation sérieuse, notamment sur l'authenticité des éléments produits, comme justifiant de la police d'assurance au titre de laquelle chaque indemnité a été versée aux époux B... et à Mme C.... En revanche, la société Axa France IARD ne produit aucun élément permettant de déterminer au titre de quelle police d'assurance les époux D... ont été indemnisés. Par suite, si la société Axa France IARD justifie de son droit à subrogation en application de l'article L. 121-12 du code des assurances dans les droits de ses assurés et des époux B... et de Mme C..., ces mêmes conclusions dans les droits du département et des époux D... doivent être rejetées.

Sur l'autorité de chose jugée des jugements n° 1708433 et n° 1610362 du 10 mai 2019 du tribunal administratif de Lille :

7. La société Axa France IARD, de même que les sociétés défenderesses, soutiennent que l'autorité de chose jugée dont sont revêtus les jugements n°1708433 et n°1610362 du 10 mai 2019 du tribunal administratif de Lille s'oppose à ce qu'il soit à nouveau statué sur le partage des responsabilités dans la survenance du sinistre. Ainsi, la société Axa France IARD soutient qu'à l'égard du département du Nord, la responsabilité contractuelle de la société Ets Descamps TP est engagée à hauteur de 30% et que la responsabilité quasi-délictuelle de la société Cible VRD est quant à elle engagée à hauteur de 5% et qu'à l'égard de la commune de Rumilly-en-Cambrésis, la responsabilité contractuelle de la société Ets Descamps TP est engagée à hauteur de 5% et sa responsabilité quasi-délictuelle à hauteur de 30% et que la responsabilité contractuelle de la société Cible VRD est engagée à hauteur de 5%. En outre, les sociétés Ets Descamps TP et Cible VRD soutiennent que l'action subrogatoire d'Axa France IARD ne peut s'exercer que compte tenu des parts de responsabilité de ses assurés sur lesquelles le tribunal administratif de Lille s'est déjà prononcé par ces deux jugements, à hauteur de 20 % pour la commune de Rumilly-en-Cambrésis et de 70 % pour le département du Nord.

8. L'autorité relative de la chose jugée ne peut être utilement invoquée en l'absence d'identité d'objet, de cause et de parties.

9. Dès lors que l'assureur subrogé dans les droits de son assuré ne saurait avoir plus de droits que ce dernier et peut donc se voir opposer l'ensemble des moyens de défense qui auraient pu l'être à son assuré, la condition d'identité de parties entre une instance antérieurement introduite par un assuré et celle introduite par son assureur subrogé dans ses droits est nécessairement satisfaite, sous réserve que les autres parties soient également les mêmes.

10. L'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu sur une demande indemnitaire porte sur l'ensemble des chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la même victime, causés par le même fait générateur et dont elle supporte la charge financière, à l'exception de ceux qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, se sont aggravés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la première réclamation préalable de la victime ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande.

11. Il ressort du jugement n°1708433 du 10 mai 2019 du tribunal administratif de Lille que l'objet de cette instance était non pas la réparation des préjudices subis par les riverains à la suite du sinistre en litige mais ceux subis par le département du Nord. Par suite, en l'absence d'identité d'objet entre cette instance et le présent litige, l'autorité de chose jugée du jugement n° 1708433 du 10 mai 2019 du tribunal administratif de Lille ne saurait être opposée.

12. Il ressort du jugement n°1610362 du 10 mai 2019 du tribunal administratif de Lille qu'à l'occasion de cette instance, la commune de Rumilly-en-Cambrésis, subrogée dans les droits des occupants des quatre habitations évacuées en conséquence du sinistre en litige, a demandé la condamnation du département du Nord au titre des frais qu'elle a exposées en faveur du relogement des époux B..., D..., E... et des locataires de la propriété de Mme C.... Par ce jugement, le tribunal a établi que le département du Nord engageait sa responsabilité quasi-délictuelle à hauteur de 70 %, ce dernier étant cependant garanti à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre par la société Descamps, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à l'égard du département, la commune de Rumilly-en-Cambrésis engageait sa responsabilité quasi-délictuelle à hauteur de 20% et enfin que les sociétés Cible VRD et Ets Descamps TP engageaient leur responsabilité contractuelle à l'égard de la commune chacune à hauteur de 5 %. Tout d'abord, compte tenu des énonciations contenues dans le point 10, il n'y a d'identité d'objet entre le présent litige et le jugement n°1610362 qu'en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice des époux B..., le préjudice personnel de Mme C... n'ayant pas été discuté dans l'instance n° 1610362. En outre, la condition tenant à l'identité de parties entre le présent litige et l'instance n°1610362 est également satisfaite, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 9 et dès lors que le département du Nord, la commune de Rumilly-en-Cambrésis et les sociétés Ets Descamps TP et Cible VRD étaient parties à cette instance. Enfin, l'instance n°1610362 présente une identité de cause avec le présent litige uniquement en ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société Ets Descamps TP à l'égard du département et la responsabilité quasi-délictuelle du département et de la commune.

13. Il résulte des énonciations du point 2 et des points 7 à 12 du présent arrêt que la société Axa France IARD et les sociétés défenderesses ne sont fondées à invoquer l'autorité de chose jugée que du seul jugement n° 1610362 du 10 mai 2019 du tribunal administratif de Lille et en tant seulement qu'il a statué, en vue de la réparation du préjudice subi par les époux B..., sur la responsabilité contractuelle de la société Ets Descamps TP à l'égard du département et la responsabilité quasi-délictuelle du département et de la commune.

Sur l'action subrogatoire de la société Axa France IARD dans les droits de ses assurés et de ceux des époux B... :

En ce qui concerne l'action subrogatoire de la société Axa France IARD dans les droits de la commune de Rumilly-en-Cambrésis :

14. Dès lors que les fautes qu'elle invoque sur le terrain quasi-délictuel à l'encontre de la société Ets Descamps TP ont déjà donné lieu à la condamnation par le jugement n° 1610362 de l'intéressée à garantir le département du Nord à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier sur le fondement contractuel, la société appelante ne saurait, compte tenu de l'autorité de chose jugée dont est revêtue la condamnation du département à hauteur de 70 % par ce jugement et de ce que l'appel en garantie ne crée de rapports juridiques qu'entre l'appelant en garantie et le garant, se prévaloir de cette condamnation en garantie pour rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société Ets Descamps TP au titre des fautes commises durant l'exécution des travaux sous la maîtrise d'ouvrage du département du Nord. Par suite, compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions de la société Axa France IARD tendant à la condamnation des sociétés Cible VRD et Ets Descamps TP sur le fondement de leur responsabilité contractuelle à l'égard de la commune, telle qu'énoncée au point 2, les conclusions de la société Axa France IARD subrogée dans les droits de la commune de Rumilly-en-Cambrésis et dans les droits des époux B... doivent être rejetées.

En ce qui concerne l'action subrogatoire de la société Axa France IARD dans les droits du département du Nord :

S'agissant du partage des responsabilités :

15. Ainsi qu'il a été énoncé au point précédent, par son jugement n° 1610362 du 10 mai 2019, le tribunal administratif de Lille a condamné, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, la société Ets Descamps TP à garantir à hauteur de 30 % le département du Nord de sa condamnation à indemniser à hauteur de 70 % le préjudice subi, notamment, par les époux B.... Par suite, la société Axa France IARD, subrogée dans les droits du département du Nord et dans ceux des époux B..., n'est fondée à demander que la responsabilité contractuelle de la société Descamps soit engagée qu'à hauteur de 21 % en vue de la réparation préjudice subi par les époux B.... En conséquence, les sociétés défenderesses sont seulement fondées à soutenir qu'une part de responsabilité de 49 % doit être retenue dans la répartition de leur dette commune à l'égard des époux B....

16. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise déposé le 22 décembre 2014 par M. A..., expert auprès du tribunal de grande instance de Cambrai, que les sociétés Cible VRD et Ets Descamps TP, en tant que, respectivement, maître d'œuvre et entrepreneur des travaux de réfection des trottoirs sous la maîtrise d'ouvrage de la commune, ont donné leur accord, après la découverte de l'encastrement insuffisant de la canalisation d'eau potable dont la rupture a causé le dommage, lors d'une réunion de chantier et de coordination avec les travaux de mise hors gel de la voirie sous la maîtrise d'ouvrage du département du Nord, quant à une méthode inappropriée de protection de cette canalisation et quant à la poursuite des travaux, laquelle a, par le passage d'engins de chantier, nécessairement fragilisé cette canalisation. Dans ces conditions, compte tenu de la part de responsabilité de la commune, en tant que maître de l'ouvrage responsable de l'entretien de son réseau d'adduction d'eau potable, établie à hauteur de 20 % par le jugement n° 1610362 du 10 mai 2019 du tribunal administratif de Lille, la société Axa France IARD subrogée dans les droits du département du Nord est fondée à demander que la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés Cibles VRD et Ets Descamps TP soit engagée, du fait des négligences ainsi commises, à hauteur de 5 % chacune en vue de la réparation des préjudices subis par les époux B....

S'agissant des préjudices :

17. Il résulte du rapport d'expertise de M. A... que les époux B... sont propriétaires à Rumilly-en-Cambrésis de deux logements, l'un situé au n° 23 rue Jean Jaurès, occupé par les époux D..., locataires, et l'autre situé au n° 371 rue Charles Gide, dont ils sont les occupants. La propriété située au n° 23 rue Jean Jaurès a subi des dommages très importants et doit être démolie et ne peut être reconstruite puisque la commune de Rumilly-en-Cambrésis a, par une délibération du 28 avril 2014, décidé de rendre cette partie de la parcelle inconstructible. En revanche, la propriété située au 371 rue Charles Gide, qui a subi des dommages circonscrits à certaines pièces, pourra être réparée, sous réserve de la mise en œuvre de techniques particulières de construction compte tenu de la détérioration du sous-sol à la suite du sinistre. Il ressort du même rapport d'expertise, sur lequel s'appuie la société Axa France quant à l'évaluation des préjudices, que le préjudice matériel subi par les époux B... est constitué du coût des travaux de démolition totale de leur propriété située au n° 23 rue Jean Jaurès et de démolition partielle de celle située au n° 371 rue Charles Gide, pour un montant évalué par l'expert à 39 960 euros, du coût de la reconstruction partielle, y compris les travaux d'injection préalable dans le sous-sol, de la propriété située au n° 371 rue Charles Gide, estimé à 197 850,77 euros, du coût des travaux d'étaiement du n° 23 rue Jean Jaurès pour un montant de 28 604,33 euros, de la perte de valeur vénale de leur propriété située au n° 23 rue Jean Jaurès, qui ne peut être reconstruite, évaluée à hauteur de 190 400 euros, des frais afférents à la vidange d'une chaudière du fait de l'inoccupation de leur logement, qui a dû être évacué à la suite du sinistre, pour un montant de 214 euros. En outre, selon le rapport d'expertise, le préjudice résultant de la privation de jouissance du bien occupé par les époux B..., en conséquence du sinistre, est évalué, compte tenu de la valeur locative de leur propriété, à hauteur de 31 883,90 euros, dont il convient toutefois de déduire, pour la détermination du préjudice dans le présent litige, les loyers pris en charge par la commune de Rumilly-en-Cambrésis entre novembre 2013 et février 2014, dont il sera fait une juste appréciation, compte tenu des loyers pris en charge sur la même période en faveur des époux D..., en l'évaluant à la somme de 2 500 euros. Le préjudice de privation de jouissance doit donc être évalué à la somme de 29 383,90 euros. Enfin, alors que le rapport d'expertise fait état d'un préjudice moral subi par les époux B... en l'évaluant à hauteur de 75 000 euros, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 5 000 euros, compte tenu de l'impossibilité de reconstruire le bien situé au n° 23 rue Jean Jaurès, qui n'était toutefois pas occupé par les époux B... et de ce que la présence de carrières souterraines était connue des intéressés lors de l'achat de leur propriété. Par suite, le préjudice total subi par les époux B... doit être évalué à la somme de 491 413 euros.

S'agissant des conclusions tendant à la condamnation des sociétés Ets Descamps TP et Cible VRD :

18. Il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que la dette du département du Nord à l'égard des époux B..., compte tenu de sa part de responsabilité de 49 %, doit être fixée à hauteur de 240'792,37 euros. Or, Axa France IARD, ainsi qu'il a été énoncé au point 5, doit conserver à sa charge la part contributive de son assuré à la dette de responsabilité à l'égard des victimes. Par suite, dès lors que le montant total des indemnités versées au titre de la police d'assurance du département, qui s'élève à 57 590 euros, est inférieur à cette part contributive, les conclusions de la société Axa France IARD, subrogée dans les droits du département du Nord et dans ceux des époux B..., tendant à la condamnation des sociétés Ets Descamps TP et Cible VRD ne peuvent qu'être rejetées.

Sur l'action subrogatoire de la société Axa France IARD dans les droits du département du Nord et de ceux de Mme C... :

En ce qui concerne le partage des responsabilités :

19. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise de M. A... et de l'expertise réalisée le 7 octobre 2013 par le Bureau de recherches géologiques et minières à la demande de la préfecture du Nord que la présence de cavités souterraines était connue à la date des travaux et que la zone sinistrée figurait en particulier dans les zones à risque d'effondrement des cavités souterraines dans le plan local d'urbanisme de la commune de Rumilly-en-Cambrésis. Ce contexte géologique aurait donc dû conduire le département du Nord, maître d'ouvrage et maître d'œuvre des travaux de mise hors gel de la voirie départementale à la réalisation préalable d'une étude géotechnique spécifique et de mesures préventives d'expertise sur les bâtiments avoisinants. En outre, après la découverte, au cours des travaux, de la canalisation d'eau potable insuffisamment encastrée car enterrée à cinquante-huit centimètres de profondeur, alors que la norme NF P 98-332 prévoit un enfouissement minimum d'un mètre, le département a donné son accord à la poursuite du chantier et à une méthodologie inadaptée de protection de la canalisation, ayant consisté à simplement recouvrir cette partie du réseau d'eau potable d'une banquette en béton substituant le grave, après protection par une couche de sable et un capotage PVC.

20. En outre la société Ets Descamps TP, entrepreneur des travaux de mise hors gel de la voirie départementale, devait contractuellement veiller à la protection des réseaux sous la voirie. En effet, aux termes des clauses de l'article 8.4.8 du cahier des clauses administratives particulières : " Le titulaire devra prendre toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne soit causé aux réseaux aériens ou souterrains de toutes sortes rencontrés pendant l'exécution des travaux. Il avisera en particulier les services compétents si l'exécution des travaux risque de compromettre la sécurité des ouvriers, des tiers ou des installations rencontrées. (...) Il reste entièrement responsable des dommages qu'il pourrait causer à toutes canalisations et conduites. Si des installations venaient à être endommagées, le titulaire prendra alors immédiatement toutes mesures utiles pour éviter l'aggravation des dommages, assurer la sécurité des ouvriers et des tiers, avertir sans délai les services compétents ". Or, il résulte du rapport d'expertise que la canalisation d'eau potable qui s'est rompue le 4 octobre 2013 a été découverte, dégagée manuellement et laissée à l'air libre durant les travaux de terrassement généraux, ce qui a accéléré sa détérioration, et que la méthode de protection de la canalisation, décidée également avec l'accord de la société Ets Descamps TP et mise en œuvre par cette dernière, était inappropriée. Cette société a donc commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard du département dans le cadre de l'exécution du marché de travaux de mise hors gel de la chaussée de la route départementale 142.

21. De surcroît, il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise de M. A... que la rupture de la canalisation d'eau potable le 4 octobre 2013 a été rendue possible par la vétusté de cet ouvrage, ancien de plus de cinquante ans et vraisemblablement de soixante-quinze ans, qui présentait un état de corrosion avancé s'étant développé majoritairement en paroi externe en raison d'un phénomène de corrosion sélective appelé " graphitisation " ainsi que par l'insuffisance de son enfouissement au regard des normes en vigueur. La commune, en tant que propriétaire du réseau d'adduction d'eau potable, est responsable de ces manquements.

22. Enfin, les manquements énoncés au point 16 engagent la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés Cible VRD et Ets Descamps TP, pour les fautes commises durant l'exécution des travaux sous la maîtrise d'ouvrage de la commune.

23. Il résulte des points 19 à 22 qu'il sera fait une juste appréciation des parts responsabilités à l'égard des époux B... du département, de la commune, de la société Cible VRD et de la société Descamps, sur le fondement contractuel, d'une part et sur le fondement quasi-délictuel, d'autre part, en les fixant respectivement à 49 %, 20 %, 5 %, 21 % et 5 %.

En ce qui concerne les préjudices :

24. Il résulte du rapport d'expertise de M. A... que si la propriété de Mme C..., qu'elle n'occupait pas, n'a pas été endommagée à la suite du sinistre en litige, cette dernière a subi un préjudice financier consistant en une perte de loyers, à la suite de l'évacuation des locataires, pour un montant de 8 450 euros et, compte tenu du retard engendré par le sinistre du projet de vente de sa propriété, en une perte du bénéfice d'un abattement exceptionnel sur les plus-values immobilières, pour un montant de 3 934 euros. En revanche, le surcoût entraîné par la suspension d'un prêt immobilier lié au retard dans la vente du bien, en conséquence du sinistre, ne peut être indemnisé dès lors que l'accord de Mme C... sur cette proposition de suspension n'a été produit ni au cours des opérations d'expertise ni devant le juge. Enfin, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral lié au retard entraîné par le sinistre du projet de vente de Mme C... en fixant l'indemnité à ce titre à hauteur de 1 000 euros. Par suite, le préjudice total subi par Mme C... doit être évalué à la somme de 13 384 euros.

En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation des sociétés Ets Descamps TP et Cible VRD :

25. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 23 et 24 que les dettes des sociétés Cible VRD et Ets Descamps TP à l'égard de Mme C..., doivent être fixées respectivement à hauteur de 669,20 euros et 3 479,84 euros. L'indemnité versée par la société Axa France IARD à Mme C..., d'un montant de 14 436, 30 euros, étant supérieure au préjudice évalué, la société appelante, subrogée dans les droits du département du Nord, est fondée à demander la condamnation des sociétés Cible VRD et Ets Descamps TP à lui verser respectivement les sommes de 669,20 euros et 3 479,84 euros.

26. Il résulte de tout ce qui précède que la société Axa France IARD est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande subrogatoire dans les droits du département du Nord et de ceux de Mme C... tendant à la condamnation des sociétés Cible VRD et Ets Descamps TP à hauteur respectivement de 669,20 euros et 3 479,84 euros.

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

27. La société Axa France IARD a droit aux intérêts au taux légal des sommes de 669,20 euros et 3479,84 euros à compter du 27 septembre 2017, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif.

28. La capitalisation des intérêts a été demandée le 27 septembre 2017. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 septembre 2018, date à laquelle était due, pour la première fois, une année entière d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les appels en garantie :

En ce qui concerne les conclusions de la société Ets Descamps TP appelant en garantie le département et la commune :

29. Il résulte des point 26 et 27 que la société Ets Descamps TP doit être condamnée à verser à la société Axa France IARD, subrogée dans les droits du département, la somme de 3 479,84 euros, compte tenu du partage de responsabilité établi aux points 19 à 23. Pour demander à être garantie par ces deux collectivités, la société Descamps n'invoque toutefois pas de fautes distinctes de celles au titre desquelles les responsabilités du département et de la commune ont été établies au point 23 respectivement à hauteur de 49 % et 20 %. Par suite, l'appel en garantie de la société Ets Descamps TP dirigé contre le département et la commune doit être rejeté.

En ce qui concerne les conclusions de la société Cible VRD appelant en garantie le département et la société Ets Descamps TP :

30. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 29, l'appel en garantie de la société Cible VRD dirigé contre le département du Nord et la société Ets Descamps TP doit être rejeté.

Sur les frais et dépens liés au litige :

31. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soient mises à la charge de la société Axa France IARD les sommes que demandent les sociétés Ets Descamps TP et Cible VRD à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des sociétés Ets Descamps TP et Cible VRD la somme de 4 000 euros à verser à la société Axa France IARD au titre de ces dispositions. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés défenderesses la somme que demande le département du Nord au même titre.

33. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par la société Cible VRD sont dépourvues d'objet et doivent par suite être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1905456 du 12 mars 2021 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La société Ets Descamps TP est condamnée à verser à la société Axa France IARD la somme de 3 479,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017. Les intérêts échus à la date du 27 septembre 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La société Cible VRD est condamnée à verser à la société Axa France IARD la somme de 669,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017. Les intérêts échus à la date du 27 septembre 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : La société Ets Descamps TP et la société Cible VRD verseront solidairement à la société Axa France IARD une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Axa France IARD, à la société Ets Descamps TP, à la société Cible VRD, au département du Nord et à la commune de Rumilly-en-Cambrésis.

Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Thierry Sorin, président de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur ;

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.

Le président-assesseur,

Signé : M. BaronnetLe président de chambre,

Signé : T. Sorin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

Anne-Sophie VILLETTE

2

N°21DA01074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01074
Date de la décision : 13/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Thierry Sorin
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : ISRAEL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-13;21da01074 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award