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11/01/2024 | FRANCE | N°22DA02356

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 11 janvier 2024, 22DA02356


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) ASTRADEC a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure qui lui a été adressée par le pôle de recouvrement Nord-DIRCOFI pour obtenir le paiement d'une somme de 206 220 euros correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période s'étendant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.



Par une ord

onnance no 2205299 du 15 septembre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) ASTRADEC a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure qui lui a été adressée par le pôle de recouvrement Nord-DIRCOFI pour obtenir le paiement d'une somme de 206 220 euros correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période s'étendant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

Par une ordonnance no 2205299 du 15 septembre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 19 juillet 2023, la SAS ASTRADEC, représentée par la SAS SmarTime Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance :

2°) à titre principal, de constater que l'obligation de payer la somme de 206 220 euros est éteinte depuis les régularisations spontanées opérées par elle en octobre 2014 et en décembre 2015 ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ;

4°) en toute hypothèse, de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a estimé que son moyen tiré de l'invocation de régularisations spontanées des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause, opérées par elle avant la mise en recouvrement de ces rappels, relevait du contentieux d'assiette et qu'il était, dès lors, inopérant dans le cadre d'un contentieux de recouvrement ; la doctrine administrative publiée le 8 mars 2017 sous la référence BOI-REC-EVTS-20-10-30 conforte, en son paragraphe n°130, son analyse sur ce point ;

- en raison des régularisations qu'elle a ainsi opérées, sa dette était éteinte à la date à laquelle le comptable public lui a adressé la mise en demeure de payer la somme de 206 220 euros correspondant à ces rappels de taxe ;

- à supposer que sa réclamation puisse être regardée comme une contestation d'assiette, il y aurait alors lieu de constater que son introduction tardive résulte d'une erreur de sa part sur l'étendue de ses droits, induite par l'insuffisante de motivation de la décision du 26 janvier 2017 par laquelle l'administration avait admis partiellement sa précédente réclamation ; en outre, cette insuffisance de motivation a fait obstacle à ce que le délai de recours contentieux pour contester cette décision d'admission partielle ait commencé à courir ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il lui est réclamé le paiement sont infondés ;

- par sa décision d'admission partielle du 26 janvier 2017, dans les motifs de laquelle elle admet l'existence de régularisations spontanées de sa part, l'administration a pris une position formelle sur sa situation de fait au regard du texte fiscal dont elle est fondée à se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, et par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- dès lors que, par les réclamations qui ont notamment donné lieu à la décision d'admission partielle du 26 janvier 2017, la SAS ASTRADEC n'avait pas contesté le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, mais seulement les pénalités dont ceux-ci étaient assortis, cette société ne peut sérieusement soutenir que cette décision serait affectée d'une insuffisance de motivation qui aurait fait obstacle à ce que le délai de recours contentieux pour contester cette décision commence à courir ou à ce qu'elle saisisse, en temps utile, le juge de l'impôt d'un litige d'assiette tendant à la décharge de ces rappels, ce qu'elle a fait, au demeurant ;

- l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt n°22DA00293 du 13 avril 2023 par lequel la cour a rejeté la requête de la SAS ASTRADEC dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Lille avait rejeté la demande de cette société tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause fait obstacle à ce que la cour soit valablement saisie de nouveau d'un litige d'assiette tendant à la décharge de ces rappels ;

- en tout état de cause, si la cour estimait que la SAS ASTRADEC était recevable à saisir de nouveau le tribunal administratif d'un litige d'assiette contestant le bien-fondé de ces rappels, cette société ne pourrait, en application de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, obtenir, dans ce cadre, une décharge supérieure à 176 285 euros ;

- les régularisations opérées par la SAS ASTRADEC sur les déclarations modèle CA3 qu'elle a souscrites au titre des mois d'octobre 2014 et de décembre 2015 ne remettent pas en cause le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés ;

- faute d'être antérieure à l'expiration du délai de déclaration dont elle disposait ou, à tout le moins, à la mise en recouvrement de l'imposition primitive à laquelle est assimilée la liquidation spontanée de l'impôt, la prise de position de l'administration dont se prévaut la SAS ASTRADEC, en invoquant les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ne peut être utilement opposée ; au surplus, cette prise de position de l'administration ne porte que sur l'application de l'intérêt de retard et non sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me Boron, représentant la SAS ASTRADEC.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La société par actions simplifiée (SAS) ASTRADEC, dont le siège est situé à Paris, mais qui dispose d'un établissement à Arques (Pas-de-Calais), exerce une activité de collecte de déchets non-dangereux. Elle a fait l'objet, du 16 mars au 10 décembre 2015, d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. A l'issue de ce contrôle, l'administration a estimé que la SAS ASTRADEC, d'une part, avait, sur ses déclarations de chiffre d'affaires, minoré la taxe sur la valeur ajoutée collectée au cours de la période vérifiée et, d'autre part, avait déduit à tort la taxe ayant grevé des dépenses regardées comme étrangères à son activité taxable. Les rectifications envisagées par l'administration en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que d'autres, afférentes à la taxe sur les véhicules de société, aux prélèvements sociaux et à l'impôt sur les sociétés, ont été portées à la connaissance de la SAS ASTRADEC par deux propositions de rectification qui lui ont été adressées le 15 décembre 2015. Ces rehaussements ont été maintenus malgré les observations émises par la société. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 31 août 2016 pour un montant, en droits et pénalités, de 346 332 euros. Ses réclamations n'ayant été que partiellement accueillies, la SAS ASTRADEC a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille en lui demandant, notamment, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Par un jugement du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande et, par un arrêt du 13 avril 2023, la cour a rejeté la requête d'appel formée par la SAS ASTRADEC contre ce jugement.

2. Le 16 décembre 2021, en vue d'obtenir le paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant dus, le pôle de recouvrement spécialisé Nord-DIRCOFI a formé opposition au paiement, à la SAS ASTRADEC, du prix de vente d'un fonds de commerce. Le même service a ensuite adressé une mise en demeure de payer à la SAS ASTRADEC. Celle-ci a contesté cette mise en demeure auprès du comptable public, en soutenant qu'elle avait payé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui étaient réclamés, en opérant spontanément des régularisations sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites par elle au titre des mois d'octobre 2014 et de décembre 2015. Sa réclamation ayant été rejetée, la SAS ASTRADEC a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille. Par une ordonnance du 15 septembre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande, qu'il a regardée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure qui a été adressée à la SAS ASTRADEC par le pôle de recouvrement Nord-DIRCOFI pour obtenir le paiement d'une somme de 206 220 euros correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période s'étendant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. La SAS ASTRADEC relève appel de cette ordonnance.

Sur la nature du contentieux :

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (...) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / (...) ".

4. La SAS ASTRADEC soutient avoir procédé spontanément à la régularisation de sa situation en matière de taxe sur la valeur ajoutée en portant, sur la déclaration de chiffre d'affaires qu'elle a souscrite au titre du mois d'octobre 2014, c'est-à-dire avant le début des opérations du contrôle dont elle a fait l'objet, un montant de 124 312 euros de taxe brute et, sur la déclaration de chiffre d'affaires qu'elle a déposée au titre du mois de décembre 2015, soit avant la mise en recouvrement de la dette fiscale en litige, un montant de 81 908 euros correspondant à la taxe due au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012. Elle ajoute avoir assorti ces inscriptions de mentions expresses destinées à permettre au service d'en identifier la nature et l'objet. La SAS ASTRADEC tire de ces éléments la conclusion que la dette dont il lui est demandé le paiement est apurée.

5. Toutefois, la réclamation que la SAS ASTRADEC a introduite, par courrier électronique du 9 février 2022 auprès du comptable des finances publiques, faisait suite à l'opposition à paiement du prix de vente d'un fonds de commerce, formée par le comptable auprès du notaire chargé de cette vente et à la mise en demeure de payer que le comptable a, ensuite, adressée à la SAS ASTRADEC. Ainsi, cette réclamation, par laquelle cette société contestait devoir la somme réclamée, avait la nature d'une opposition à poursuites. Dès lors, en portant, après le rejet de cette réclamation, le litige devant le tribunal administratif, la SAS ASTRADEC, comme elle l'a, au demeurant, elle-même indiqué dans sa demande, a soumis au jugement de cette juridiction un litige en matière de recouvrement, au sens des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales.

Sur les moyens soulevés :

6. En se prévalant de régularisations spontanées effectuées, par voie de réclamations rectificatives, avant la mise en recouvrement de la dette fiscale contestée, la SAS ASTRADEC doit être regardée comme contestant les modalités selon lesquelles le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée constituant cette dette a été déterminé, c'est-à-dire comme soulevant un moyen relevant du contentieux d'assiette et, par suite, inopérant en contentieux du recouvrement, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge. Pour le même motif, les moyens tirés, par la SAS ASTRADEC, de ce que sa réclamation, si elle était regardée comme une contestation d'assiette, ne pourrait être considérée comme tardive et de ce que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il lui est réclamé le paiement ne sont pas légalement fondés ne peuvent qu'être écartés. La SAS ASTRADEC n'est pas fondée à se prévaloir, à cet égard, des énonciations du paragraphe n°130 de la documentation administrative publiée le 8 mars 2017 sous la référence BOI-REC-EVTS-20-10-30, dès lors que, relatives à la procédure juridictionnelle, elles ne peuvent être regardées comme comportant, au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une interprétation formelle de la loi fiscale qui soit susceptible d'être valablement invoquée sur le fondement de ces dispositions.

7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ". En vertu du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal.

8. La SAS ASTRADEC soutient que, par la décision qu'elle a prise le 26 janvier 2017 pour accueillir partiellement la réclamation qu'elle avait précédemment formée dans le cadre de sa contestation de l'assiette de l'impôt, l'administration, en reconnaissant l'existence des régularisations spontanées dont elle fait état, a pris une position sur sa situation de fait au regard du texte fiscal dont elle est susceptible de se prévaloir pour contester l'obligation de payer cet impôt.

9. Toutefois, il résulte de l'examen des motifs de cette décision du 26 janvier 2017 que l'administration n'a entendu tenir compte de l'une des régularisations spontanées à laquelle fait référence la SAS ASTRADEC, opérée, pour un montant de 124 312 euros, sur la déclaration de chiffre d'affaires qu'elle a souscrite au titre du mois d'octobre 2014, c'est-à-dire avant le début des opérations du contrôle dont elle a fait l'objet, qu'à titre exceptionnel et en ce qui concerne le seul calcul de l'intérêt de retard appliqué sur cette somme. Par suite et en tout état de cause, cette prise de position du service n'est pas de nature à remettre en cause, en tout ou partie, l'obligation de payer résultant de la mise en demeure qui a été adressée à la SAS ASTRADEC et qui portait sur la somme de 206 220 euros, correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS ASTRADEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS ASTRADEC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ASTRADEC et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller ;

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PapinLe président de la formation

de jugement,

Signé : F.-X. Pin

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

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N°22DA02356

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02356
Date de la décision : 11/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Pin
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SMARTIME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-11;22da02356 ?
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