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11/01/2024 | FRANCE | N°22DA02482

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 11 janvier 2024, 22DA02482


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) Télé Saint-Quentin a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer, à titre principal, la décharge, à titre subsidiaire, une réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période s'étendant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2016, ainsi que la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts.



Par un jugement no 2000039 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Télé Saint-Quentin a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer, à titre principal, la décharge, à titre subsidiaire, une réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période s'étendant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2016, ainsi que la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts.

Par un jugement no 2000039 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 2 juin 2023, la SAS Télé Saint-Quentin, représentée par la SCP d'avocats Bejin-Camus-Belot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement :

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, ainsi que la restitution, assortie de l'intérêt moratoire prévu à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des sommes acquittées par elle à ce titre.

Elle soutient que :

- elle n'a pu bénéficier, au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, d'un véritable débat oral et contradictoire avec le vérificateur, que son dirigeant n'a rencontré qu'à deux reprises, dans les seuls buts de se voir présenter le contrôle et les conclusions auxquelles celui-ci a abouti, alors qu'il s'agit d'une garantie offerte par la loi au contribuable ; le fait que son expert-comptable avait été mandaté pour représenter son dirigeant lors de ce contrôle demeure sans incidence à cet égard ;

- contrairement à ce qu'ont retenu l'administration et le tribunal administratif, il ne ressort pas des stipulations du contrat d'objectifs et de moyens conclu par elle avec la commune de Saint-Quentin qu'il existerait un lien direct entre, d'une part, les subventions qui lui ont été versées par cette commune et, d'autre part, les programmes qu'elle émet, lesquels ont pour sujet des thèmes se rapportant à un territoire géographique ne se limitant pas au seul périmètre l'arrondissement de cette commune, mais s'étendant aux départements du Nord et des Ardennes, étant conçus dans l'intérêt des seuls habitants de ces territoires et sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui lui a donné des directives tenant notamment à ce que les territoires couverts fassent l'objet d'une présentation équilibrée et à ce que sa ligne éditoriale demeure indépendante ; dès lors, ces subventions ne devaient pas être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, et par un mémoire enregistré le 11 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- dès lors qu'il n'existe aucun litige né et actuel en ce qui concerne le versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la requête tendant à ce que les sommes qui seraient restituées à la SAS Télé Saint-Quentin soient augmentées de tels intérêts sont irrecevables ;

- la SAS Télé Saint-Quentin ne conteste plus, en cause d'appel, l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts ;

- le dirigeant de la SAS Télé Saint-Quentin ayant donné mandat à l'expert-comptable de la société pour représenter celle-ci au cours de la vérification de comptabilité, qui a donné lieu à cinq interventions du vérificateur au bureau de cet expert-comptable, conformément à la demande de la SAS Télé Saint-Quentin, cette dernière ne peut sérieusement soutenir avoir été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, au seul motif que celui-ci n'a rencontré qu'à deux reprises son dirigeant ;

- dès lors que la contribution financière versée par la commune de Saint-Quentin à la SAS Télé Saint-Quentin, en exécution du contrat d'objectifs et de moyens qui les lient, a pour contrepartie la réalisation des prestations attendues et le respect des engagements pris, la commune se réservant le droit d'ajuster sa contribution au niveau de satisfaction des objectifs ainsi fixés, il existe une prestation individualisable, réalisée au bénéfice de la commune de Saint-Quentin, ainsi qu'une relation d'équivalence entre le service rendu et la contre-valeur perçue ; ainsi, l'existence d'un lien direct entre le versement de cette contribution et les engagements pris, en tant que prestataire, par la SAS Télé Saint-Quentin, est nettement caractérisée, de sorte que c'est à bon droit que l'administration a estimé que les contributions versées à cette dernière, durant la période en litige, par la commune de Saint-Quentin devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 1 de l'article 256 du code général des impôts et de l'article 266 du même code.

Par un acte, enregistré le 4 décembre 2023, le président du conseil d'administration de la SAS Télé Saint-Quentin déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire non communiqué, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que la cour donne acte du désistement d'instance de la SAS Télé Saint-Quentin.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Télé Saint-Quentin exerce une activité de production et de diffusion d'émissions télévisuelles à portée locale. Elle a fait l'objet, au cours de l'année 2016, d'une vérification de comptabilité portant sur la période s'étendant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, étendue au 30 juin 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ce contrôle, le service vérificateur a estimé que les sommes versées par la commune de Saint-Quentin (Aisne) à la SAS Télé Saint-Quentin, en contrepartie des prestations fournies par elle pour l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens que ces deux parties avaient conclu le 24 janvier 2013 pour une durée de cinq ans, auraient dû être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, au taux réduit prévu au j de l'article 279 du code général des impôts. L'administration a fait connaître à la SAS Télé Saint-Quentin sa position sur ce point par une proposition de rectification qu'elle lui a adressée le 7 décembre 2016. Par le même document, le service a, en outre, informé cette société de son intention de lui infliger l'amende prévue à l'article 1788 A du code général des impôts. Les observations formulées par la SAS Télé Saint-Quentin n'ayant pas amené l'administration à reconsidérer son analyse, pas davantage que les entretiens accordés par le supérieur hiérarchique du vérificateur et par l'interlocuteur fiscal interrégional et que la consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des rectifications notifiées ont été mis en recouvrement le 15 février 2018, pour un montant de 140 101 euros exempt de pénalités et il en a été de même de l'amende, mise à sa charge pour un montant de 2 786 euros.

2. Sa réclamation ayant été rejetée, la SAS Télé Saint-Quentin a porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens en lui demandant de prononcer, à titre principal, la décharge, à titre subsidiaire, une réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période s'étendant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2016, ainsi que la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts. Elle relève appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de cette demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.

Sur le désistement :

3. Par un acte enregistré au greffe de la cour le 4 décembre 2023, la SAS Télé Saint-Quentin a déclaré se désister de l'instance introduite devant la cour. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Télé Saint-Quentin.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Télé Saint-Quentin et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller ;

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PapinLe président de la formation

de jugement,

Signé : F.-X. Pin

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

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N°22DA02482

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02482
Date de la décision : 11/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Pin
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP BEJIN CAMUS BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-11;22da02482 ?
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