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18/01/2024 | FRANCE | N°23DA00886

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 18 janvier 2024, 23DA00886


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir en France pendant un an.



Par un jugement n°2205113-2205087 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. B..., représenté par Me Antoine Mary, demande à la cour :



1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir en France pendant un an.

Par un jugement n°2205113-2205087 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. B..., représenté par Me Antoine Mary, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2023 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 18 décembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de regard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe général du droit d'être entendu ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire méconnaît le principe général du droit d'être entendu ;

- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays d'éloignement méconnaît le principe général du droit d'être entendu ;

- elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour méconnaît le principe général du droit d'être entendu ;

- elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un courrier du 7 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la France est devenue responsable, en application de l'article 29 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de la demande de protection internationale présentée par M. B... et qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 18 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. B..., ressortissant algérien né le 16 septembre 1991, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir en France pendant une durée d'un an. Par un jugement du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B... interjette appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a été en mesure, de manière utile et effective, de présenter des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été interpelé puis placé en garde à vue le 17 décembre 2022 pour des " faits de violences sur ex-concubin ". Lors de son audition le 18 décembre 2022 par les services de police, M. B... a été invité à décrire ses conditions d'entrée et de séjour en France et à présenter ses observations sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement, comme en atteste le procès-verbal de cette audition. En réponse à ces questions, l'intéressé a déclaré qu'il était entré sur le territoire français en octobre 2021, qu'il avait des attaches familiales en France, qu'il exerçait une activité professionnelle depuis deux mois et, s'agissant de l'éventualité d'une mesure d'éloignement, qu'il était " bien intégré ici ".

4. Il est vrai que, par une ordonnance du 21 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a estimé, au visa des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale et de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B... ne maîtrisait pas suffisamment la langue française pour appréhender la procédure de rétention mise en œuvre à son encontre sur le fondement de ces dispositions.

5. Toutefois, s'agissant de la procédure d'éloignement litigieuse, il ne ressort ni du procès-verbal mentionné ci-dessus ni des autres éléments versés au dossier que M. B... n'aurait pas compris les questions posées lors de son audition par les services de police sur sa situation administrative et sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'intéressé aurait été privé de la possibilité de présenter sur ces points toute observation utile avant l'édiction de l'arrêté attaqué.

6. A ce titre, M. B... a présenté lors de son audition du 18 décembre 2022 des observations orales, cohérentes et circonstanciées, en réponse à des questions relatives à sa situation administrative et à l'éventualité d'une mesure d'éloignement, en faisant valoir ses attaches familiales et professionnelles en France. Enfin, M. B... ne se prévaut pas dans la présente instance de circonstances qu'il n'aurait pas pu faire valoir auprès de l'administration et qui auraient prévalu à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. En l'espèce, si M. B... soutient être entré en France en octobre 2021, il ne l'établit pas en se bornant à produire un bulletin de salaire pour la seule période du 16 au 30 novembre 2021. L'intéressé n'établit sa présence habituelle en France qu'à compter d'octobre 2022, date à compter de laquelle il a commencé à travailler en qualité de " manutentionnaire " au sein de la société Sim au Havre.

9. En outre, si M. B... soutient entretenir depuis 2022 une relation de concubinage avec Mme D... A..., ressortissante française, il ne produit à l'appui de ses allégations qu'une facture d'électricité établie sur la base de ses propres déclarations, des attestations établies par lui-même ou Mme A..., des attestations très peu circonstanciées émanant de tiers, ainsi qu'une photographie. Ces documents ne suffisent pas à établir de manière probante la réalité d'une relation de concubinage à la date de l'arrêté attaqué. Si M. B... et Mme A... se sont mariés le 3 juin 2023 au Havre et si Mme A... atteste être enceinte depuis mai 2023, ces circonstances sont postérieures à l'arrêté attaqué et ne révèlent pas des circonstances qui auraient prévalu à la date de son édiction. De plus, si M. B... soutient contribuer à l'éducation des enfants de Mme A..., dont il n'est pas le père, il ne produit pas d'élément précis et circonstancié à l'appui de ses allégations.

10. Enfin, si M. B... soutient que des membres de sa famille résident en France, il ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations, alors qu'il a résidé jusqu'à l'âge de trente ans en Algérie et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans ce pays.

11. Dans ces conditions et alors même que M. B... a exercé une activité professionnelle à compter d'octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a pu l'obliger à quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le reA...lement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".

13. Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".

14. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... résidait habituellement chez Mme A... à la date de l'arrêté attaqué. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas présenté de pièce d'identité lors de son interpellation. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement estimer que l'intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes au sens du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'au surplus, M. B... n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis son entrée irrégulière en France.

15. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime a pu estimer à bon droit que la condition prévue au 3° de l'article L. 612-2 du même code, relative à l'existence d'un risque de fuite, était remplie et refuser, pour ce motif, d'octroyer à M. B... un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :

17. En premier lieu, pour les motifs énoncés ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, ce moyen doit être écarté.

18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

19. En premier lieu, pour les motifs énoncés ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, ce moyen doit être écarté.

20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ".

21. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ferait obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

22. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

24. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... aux fins d'injonction et d'astreinte, dès lors que, pour les motifs énoncés ci-dessus, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

25. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Me Antoine Mary, avocat de M. B..., et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, ainsi qu'à Me Antoine Mary.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 21 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

Le rapporteur,

S. Eustache

La présidente de la 1ère chambre,

G. Borot

La greffière,

C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°23DA00886 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00886
Date de la décision : 18/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELARL MARY & INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-18;23da00886 ?
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