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30/01/2024 | FRANCE | N°20DA01272

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 30 janvier 2024, 20DA01272


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'établissement public local Habitat du Littoral a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de résilier les marchés publics conclus avec l'EURL d'architecture Thierry Vercruysse et la société Goudalle Maçonnerie, d'autre part, de condamner solidairement l'EURL d'architecture Thierry Vercruysse et la société Goudalle Maçonnerie à lui verser la somme totale de 715 472,79 euros toutes taxes comprises, avec les intérêts à compter du 10 juillet 2017, au titre d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public local Habitat du Littoral a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de résilier les marchés publics conclus avec l'EURL d'architecture Thierry Vercruysse et la société Goudalle Maçonnerie, d'autre part, de condamner solidairement l'EURL d'architecture Thierry Vercruysse et la société Goudalle Maçonnerie à lui verser la somme totale de 715 472,79 euros toutes taxes comprises, avec les intérêts à compter du 10 juillet 2017, au titre des préjudices liés à la mauvaise exécution des travaux de rénovation de deux immeubles situés 25, rue du Renard et 21-23, rue des Carreaux à Boulogne-sur-Mer. Enfin, Habitat du Littoral a demandé que soit mise à la charge de ces deux sociétés, une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement n° 1711053 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 août 2020, le 4 décembre 2020, le 26 février 2021 et le 3 mars 2022, la société Urbaviléo, venant aux droits de l'établissement public local Habitat du Littoral, représentée par Me Cadart, demande à la cour :

1°) d'annuler partiellement ce jugement, en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner l'EURL d'architecture Thierry Vercruysse au paiement de la somme de 715 472, 79 euros, assortie des intérêts légaux à compter du dépôt du rapport d'expertise, le 10 juillet 2017 ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'EURL d'architecture Thierry Vercruysse au paiement de la somme de 370 451,10 euros correspondant aux travaux chiffrés par l'expert, déduction faite des travaux nécessaires pour mener à bien le projet, avec les intérêts légaux à compter du dépôt du rapport d'expertise, le 10 juillet 2017 ;

4°) de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Goudalle Maçonnerie, la somme de 715 472,79 euros avec les intérêts légaux à compter du dépôt du rapport d'expertise, le 10 juillet 2017 ;

5°) à titre subsidiaire, de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Goudalle Maçonnerie, la somme de 370 451,10 euros correspondant aux travaux chiffrés par l'expert, déduction faite des travaux nécessaires pour mener à bien le projet, avec les intérêts légaux à compter du dépôt du rapport d'expertise, le 10 juillet 2017 ;

6°) de prononcer la condamnation in solidum de l'EURL d'architecture Thierry Vercruysse et de la société Goudalle Maçonnerie à lui verser les sommes précitées, en réparation de ses préjudices ;

7°) de rejeter les demandes de l'EURL d'architecture Thierry Vercruysse et de la SELARL Ruffin, mandataire liquidateur de la société Goudalle Maçonnerie ;

8°) de mettre à la charge de l'EURL d'architecture Thierry Vercruysse une somme de 10 000 euros et de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Goudalle Maçonnerie une somme de même montant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son appel est recevable ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu que le maître d'œuvre s'était vu confier une mission de base, excluant les études de diagnostic qui auraient permis de détecter la présence de parasites affectant la solidité de l'immeuble ; ces études sont prévues par l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée et par l'article 12 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du 24 janvier 2008 mentionne d'éventuelles missions complémentaires ; le programme de maîtrise d'œuvre adressé à l'EURL d'architecture Thierry Vercruysse le 27 novembre 2007 exigeait d'étudier la structure des deux bâtiments à réhabiliter ;

- l'architecte est par ailleurs redevable d'un devoir d'information et de conseil envers le maître d'ouvrage ;

- l'EURL d'architecture Thierry Vercruysse a manqué à cette obligation dès lors qu'elle avait eu connaissance dès octobre 2009 du rapport de la société Socotec rappelant la nécessité de compléter le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) par un diagnostic solidité et préservation des bâtiments existants ;

- ce n'est qu'en juin 2012 que l'EURL d'architecture Thierry Vercruysse a proposé de prendre en charge le diagnostic solidité ;

- comme l'a retenu l'expert, ces faits établissent que l'architecte a eu une mauvaise approche du projet en phase de conception ;

- la responsabilité de la société Goudalle Maçonnerie est engagée dès lors qu'elle connaissait la situation et la présence du mérule bien avant la démolition ; en sa qualité d'entreprise spécialisée, elle était en mesure de connaître l'état de l'immeuble avant l'exécution des travaux ; pour autant, elle n'a émis aucune réserve lors de l'appel d'offres et dans sa proposition de prix alors qu'elle connaissait les problèmes de l'existant ;

- la société Goudalle Maçonnerie a manqué à ses obligations contractuelles ainsi qu'à son devoir de conseil ;

- le lien de causalité directe entre la faute de l'architecte et de la société Goudalle Maçonnerie et les travaux supplémentaires chiffrés par l'expert étant établi, elle est fondée à solliciter, en réparation de ses préjudices, une indemnité totale de 715 472,79 euros ;

- subsidiairement, son préjudice doit être indemnisé à hauteur de la somme de 370 451,10 euros, correspondant aux travaux chiffrés par l'expert, déduction faite des travaux nécessaires pour mener à bien le projet.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 novembre 2020, le 30 décembre 2020, le 22 février 2021, le 12 avril 2021, le 27 janvier 2022 et le 5 avril 2022, l'EURL d'architecture Thierry Vercruysse, représentée par Me Ducloy conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, en cas de condamnation, à ce que l'indemnisation soit limitée au surcoût proprement dit des travaux rendus nécessaires pour mener à bien le projet ;

3°) à la condamnation solidaire de la société Goudalle Maçonnerie et de la société Socotec, ou l'une à défaut de l'autre, à la garantir et relever indemne de toute condamnation en principal, intérêts et frais et fixer en conséquence la créance détenue par l'EURL d'architecture Thierry Vercruysse au passif de la société Goudalle Maçonnerie ;

4°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'office public de l'habitat Habitat du Littoral au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que l'appelante se borne à se référer à sa demande de première instance sans présenter des moyens d'appel ;

- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;

- le maître d'ouvrage lui a confié les seuls éléments de mission constitutifs d'une mission de base au sens de la loi du 12 juillet 1985 et du décret du 29 novembre 1993, qui ne comprennent pas de mission diagnostic même s'il s'agit d'une opération de réhabilitation ;

- le maître d'ouvrage, qui a fait le choix de ne pas lui confier la mission diagnostic et lui a notifié l'acte d'engagement correspondant, ne peut se prévaloir du programme de maîtrise d'œuvre adressé le 27 novembre 2007 ;

- l'architecte ne peut être tenu à d'autres obligations que celles résultant des éléments de la mission confiée contractuellement ; il n'existe pas de devoir de conseil envers le maître d'ouvrage susceptible de suppléer l'absence de mission élargie au diagnostic ;

- informé par la société Socotec, il appartenait au seul maître d'ouvrage de solliciter et de faire réaliser l'étude diagnostic ; disposant d'un parc immobilier important, Habitat du Littoral ne pouvait ignorer que le mérule est extrêmement répandu dans le boulonnais mais a pourtant décidé de se passer de toute étude préalable aux fins de diagnostic ;

- sauf à procéder à des sondages destructifs, les désordres n'étaient pas visuellement décelables de sorte qu'aucune faute ne peut lui être imputée ; contrairement à ce qu'a retenu l'expert, il n'y a pas eu une mauvaise approche de la conception des travaux puisqu'il n'appartenait pas au maître d'œuvre de faire procéder à un diagnostic de l'existant ;

- la société Urbaviléo n'apporte pas d'élément justificatif à l'appui de ses prétentions indemnitaires ;

- elle n'établit aucun lien de causalité directe entre ses réclamations et une faute qui lui serait imputable ;

- le coût des travaux supplémentaires indispensables doit être supporté par le maître d'ouvrage et ce, même en cas de faute du maître d'œuvre, sauf si le maître d'ouvrage est en mesure d'établir que la nécessité de procéder à ces travaux supplémentaires est apparue postérieurement à la passation du marché de travaux en raison d'une mauvaise évaluation initiale par le maître d'œuvre et à la condition qu'il établisse qu'il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s'il en avait été avisé en temps utile ;

- subsidiairement, le préjudice doit être ramené à de plus justes proportions, correspondant au surcoût proprement dit des travaux rendus nécessaires pour mener à bien le projet ;

- en cas de condamnation, la société Goudalle Maçonnerie devra la garantir intégralement compte tenu des manquements qui lui sont imputables ;

- si la responsabilité de la société Socotec est engagée, cette dernière devra la garantir intégralement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 décembre 2020, le 3 juin 2021 et le 3 mars 2022, la SELARL Ruffin, mandataires et associés, liquidateur de la société Goudalle Maçonnerie, représentée par Me Grenier, conclut :

1°) à la confirmation du jugement ;

2°) au rejet de l'intégralité des demandes d'Habitat du Littoral, reprises par la société Urbaviléo ;

3°) subsidiairement, en cas de condamnation, à ce que l'indemnisation soit limitée au surcoût proprement dit des travaux rendus nécessaires pour mener à bien le projet ;

4°) à la condamnation de l'EURL d'architecture Thierry Vercruysse et/ou de la société Socotec, selon le cas, à garantir la société Goudalle Maçonnerie contre toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

5°) à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Urbaviléo, ou subsidiairement à la charge de l'EURL d'architecture Thierry Vercruysse et de la société Socotec, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'absence de diagnostic permettant de détecter la présence éventuelle du mérule dans la charpente des immeubles aurait dû être relevée par Habitat du Littoral, professionnel de l'immobilier ;

- le maître d'ouvrage avait été alerté dès le 15 octobre 2009 par le rapport de contrôle de la société Socotec ;

- l'absence de diagnostic permettant de détecter la présence éventuelle du mérule dans la charpente des immeubles aurait dû être relevée par l'architecte ; en cas d'incertitude quant à l'étendue de sa mission, il lui appartenait de clarifier contractuellement ses obligations et son rôle, au stade de la conception du projet ;

- en tout état de cause, qu'il ait été chargé des études de diagnostic ou pas, le maître d'œuvre ne justifie pas avoir demandé de telles études sur la structure et la solidité de l'existant à la suite du rapport de la société Socotec qui indiquait qu'il fallait les mentionner dans le CCTP ;

- le constructeur ne saurait être responsable d'un dommage causé par un défaut de conception du projet, alors que la présence du mérule n'était pas décelable par un simple examen visuel ;

- la société Socotec elle-même, implantée dans le boulonnais, ne pouvait ignorer le risque d'une présence du mérule ;

- en l'absence de solidarité, la société Goudalle Maçonnerie ne peut pas être condamnée pour des faits commis par la société Goudalle Couverture ;

- l'évaluation du préjudice, faite par l'expert, est infondée et exagérée ; les frais prétendument exposés sont exorbitants et non justifiés dans leur majeure partie ;

- lui faire supporter le traitement du mérule aboutirait à un enrichissement sans cause de la société Urbaviléo venant aux droits d'Habitat du Littoral ;

- la société Goudalle Maçonnerie n'est pas responsable des retards du chantier ; seul un retard de quinze jours à un mois pourrait le cas échéant lui être imputable, susceptible de justifier le versement d'une indemnité qui ne saurait excéder 1 000 à 2 000 euros ;

- en cas de condamnation, l'EURL d'architecture Thierry Vercruysse et la société Socotec devront garantir intégralement la société Goudalle Maçonnerie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, la société Socotec, représentée par Me Letourmy, conclut :

1°) à la confirmation du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit aux appels en garantie à son encontre ;

2°) au rejet de l'appel en garantie formé par la SELARL Ruffin, liquidateur de la société Goudalle Maçonnerie ;

3°) à titre subsidiaire, à ce que les demandes de la société Habitat du Littoral soient ramenées à de plus justes proportions ;

4°) à titre subsidiaire, à la condamnation de l'EURL d'architecture Thierry Vercruysse à la garantir et relever indemne de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées contre elle dans le cadre de l'appel en garantie formé par la société Goudalle Maçonnerie ;

5°) à la mise à la charge de toute partie succombant la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le contenu de sa mission, fixé par la convention signée le 25 février 2008 avec Habitat du Littoral, est limité à celui du contrôleur technique conformément à la norme NF P 03-100 ;

- dans l'exercice de sa mission de contrôleur technique, elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité quasi-délictuelle vis-à-vis des constructeurs ;

- dans son rapport d'intervention et de contrôle du 15 octobre 2009, établi bien avant le démarrage des travaux et la signature des actes d'engagement des entreprises, elle a suspendu son avis sur la préservation et la solidité des existants concernés, dans l'attente d'un diagnostic " solidité et préservation des bâtiments existants " ;

- à l'issue de l'examen visuel effectué le 9 novembre 2010, elle a immédiatement fait part de ses constatations relatives à l'existence du mérule et à l'insuffisante solidité des façades, tant au maître d'ouvrage qu'au maître d'œuvre et à la société Goudalle Maçonnerie ;

- il n'appartient pas au contrôleur technique de donner des instructions aux constructeurs, ni de s'assurer que ses avis sont suivis d'effet et de prendre ou faire prendre les mesures nécessaires ;

- aucun manquement ne peut lui être reproché, ce qu'a reconnu l'expert judiciaire dans son rapport du 10 juillet 2017 ; le maître d'ouvrage ne recherche d'ailleurs pas sa responsabilité ;

- sa responsabilité ne pourrait être engagée vis-à-vis des autres constructeurs que dans la limite des missions définies par le contrat conclu avec le maître d'ouvrage, conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation alors applicables ;

- le quantum de l'indemnisation demandé par Habitat du Littoral doit être ramené à de plus justes proportions ;

- une part de responsabilité doit être laissée à la charge du maître d'ouvrage ;

- en cas de condamnation, elle est fondée à demander à être garantie en totalité par l'EURL d'architecture Thierry Vercruysse dont la responsabilité est établie.

Par une ordonnance du 10 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juin 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Cadart, représentant la société Urbaviléo, de Me Mostaert, représentant l'EURL d'architecture Thierry Vercruysse et de Me Letourmy, représentant la société Socotec construction.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 21 janvier 2008, l'office public de l'habitat Habitat du Littoral (HDL) a confié à l'EURL d'architecture Thierry Vercruysse une mission de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de deux immeubles voisins, situés 25 rue du Renard et 21-23 rue des Carreaux à Boulogne-sur-Mer. Cette opération consistait à aménager trois logements collectifs dans chacun des deux immeubles. Pour sa réalisation, Habitat du Littoral a engagé la société Socotec le 25 février 2008, lui confiant une mission de contrôle technique durant la phase de conception et la phase de réalisation des travaux. Par acte d'engagement du 21 juillet 2010, Habitat du Littoral a ensuite confié à la société Goudalle Maçonnerie le lot n° 1 " démolition, gros œuvre " du marché, pour un montant de 170 778,82 euros, les lots n° 2 " charpente ossature " et n° 3 " zinguerie " étant confiés à la société Goudalle Couverture. L'ordre de service en vue du démarrage des travaux de démolition a été notifié à la société Goudalle Maçonnerie le 13 septembre 2010. Toutefois, lors d'une visite de chantier réalisée le 9 novembre 2010 à l'issue de la dépose des plafonds et de la mise à nu des parois verticales par la société Goudalle Maçonnerie, le contrôleur technique a constaté la présence du mérule dans l'ensemble des bâtiments et le mauvais état de certaines parties des structures qui, devant être remplacées et ne pouvant pas être confortées, ont nécessité l'interruption du chantier. La présence de champignons lignivores, tel le mérule, et d'autres parasites dans les immeubles devant être réhabilités a été confirmée par deux rapports du bureau d'études Diagn Stic 2, établis en mai 2012. Un rapport établi le 26 juin 2012 par le bureau d'études techniques ETNAP a également confirmé la présence de ces champignons ainsi que l'existence de désordres structurels affectant diverses parties des bâtiments. Habitat du Littoral a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, aux fins de désignation d'un expert chargé de déterminer l'origine des désordres et les responsabilités encourues, et d'évaluer le montant des travaux nécessaires à la réfection des lieux et les préjudices accessoires. Désigné par une ordonnance du 9 avril 2014, l'expert a remis son rapport le 10 juillet 2017.

2. A la suite de ce rapport d'expertise, Habitat du Littoral a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de résilier les marchés publics conclus avec l'EURL d'architecture Thierry Vercruysse et la société Goudalle Maçonnerie, d'autre part, de condamner solidairement l'EURL d'architecture et la société à lui verser la somme totale de 715 472,79 euros toutes taxes comprises avec intérêts à compter du 10 juillet 2017, en réparation des préjudices liés à la mauvaise exécution des travaux de rénovation des deux immeubles situés 25, rue du Renard et 21-23, rue des Carreaux à Boulogne-sur-Mer. Par un jugement du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté l'ensemble de ses conclusions. La société d'économie mixte Urbaviléo, venant aux droits de l'établissement public local Habitat du Littoral, relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'EURL d'architecture Thierry Vercruysse et de la société Goudalle Maçonnerie à l'indemniser des préjudices liés à la mauvaise exécution des travaux de rénovation de ses deux immeubles.

Sur la responsabilité contractuelle des parties :

En ce qui concerne la responsabilité de l'EURL d'architecture Thierry Vercruysse :

3. D'une part, aux termes de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dans sa version alors en vigueur : " I. Le maître de l'ouvrage est la personne morale, mentionnée à l'article premier, pour laquelle l'ouvrage est construit. (...) / Il lui appartient, après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée, d'en déterminer la localisation, d'en définir le programme, d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle, d'en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maîtres d'œuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux. (...) ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " La mission de maîtrise d'œuvre que le maître de l'ouvrage peut confier à une personne de droit privé (...) doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme mentionné à l'article 2. (...) / Le contenu de cette mission de base (...) doit permettre : / - au maître d'œuvre, de réaliser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme, et de s'assurer du respect, lors de l'exécution de l'ouvrage, des études qu'il a effectuées (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, dans sa version alors en vigueur : " Les études d'esquisse ont pour objet : a) De proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, d'en indiquer les délais de réalisation et d'examiner leur compatibilité avec la partie de l'enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître de l'ouvrage et affectée aux travaux ; b) De vérifier la faisabilité de l'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site ". Aux termes de l'article 12 du même décret : " Les études de diagnostic qui permettent de renseigner le maître de l'ouvrage sur l'état du bâtiment et sur la faisabilité de l'opération ont pour objet : / a) D'établir un état des lieux ; / b) De fournir une analyse fonctionnelle, urbanistique, architecturale et technique du bâti existant ; / c) De permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation du bâtiment ainsi qu'une estimation financière et d'en déduire la faisabilité de l'opération. / Le maître d'œuvre préconise, éventuellement, des études complémentaires d'investigation des existants. ". Et aux termes de l'article 27 de ce décret : " Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de l'industrie précise les modalités techniques d'exécution des éléments de mission définis aux articles 3 à 26 ci-dessus. ".

5. Enfin, aux termes de l'annexe I de l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : " 1. Les études d'esquisse, première étape de la réponse de la maîtrise d'œuvre aux objectifs, données et contraintes du programme ont pour objet de : / - proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées, d'en indiquer les délais de réalisation et d'examiner leur comptabilité avec la partie de l'enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître de l'ouvrage et affectée aux travaux ; / - vérifier la faisabilité de l'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site et proposer, éventuellement, des études géologiques et géotechniques, environnementales ou urbaines complémentaires. / Elles permettent de proposer, éventuellement, certaines mises au point du programme. (...) ".

6. Il résulte des stipulations de l'article 1.5 du cahier des clauses administratives particulières du marché (CCAP) de maîtrise d'œuvre, annexé à l'acte d'engagement du 21 janvier 2008, que " le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure aux annexes I et II de l'arrêté du 21 décembre 1993 ". En vertu des stipulations de cet article 1.5 du CCAP, l'office public Habitat du Littoral a, pour ce marché de maîtrise d'œuvre, confié à l'EURL d'architecture Thierry Vercruysse les éléments d'une mission de base comportant les études d'esquisse, les avant-projets sommaire et définitif, l'assistance pour l'obtention du permis de construire, les études de projet, l'assistance aux marchés de travaux, le contrôle général des travaux, l'assistance aux opérations de réception et l'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier.

7. Il résulte de cette énumération exhaustive, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, que les études de diagnostic prévues par les dispositions de l'article 12 du décret du 29 novembre 1993, citées au point 4, n'ont pas été confiées à l'architecte, qui n'était donc pas tenu de réaliser un diagnostic ou de le faire réaliser à son compte. Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 3 du même décret et de l'annexe I de l'arrêté du 21 décembre 1993 pris pour son application, les études d'esquisse, qui font partie des éléments de la mission confiée au maître d'œuvre, imposent à celui-ci, notamment, de vérifier la faisabilité de l'opération au regard des différentes contraintes du programme. A cet égard, il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une visite de contrôle effectuée le 15 octobre 2009 sur le lieu du projet, la société Socotec a établi, après avoir examiné le dossier de conception destiné à la consultation des entreprises, un rapport initial de contrôle technique (RICT) alertant le maître d'ouvrage sur l'état des immeubles et suspendant son avis sur les renseignements relatifs aux existants. Dans son rapport, la société Socotec a ainsi indiqué, s'agissant de la solidité des existants, que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) devait être complété par un diagnostic sur la solidité et la préservation des bâtiments existants. Se prononçant sur la compatibilité du programme des travaux avec l'état des existants, la société Socotec mentionnait par ailleurs dans son rapport que " (...) nous attirons l'attention sur les opérations envisagées en phases provisoires, qui font apparaître des risques de : -désordres du fait des démolitions / - possibilité d'accidents en cours de travaux du fait de la vétusté des existants / - désordres dans les existants destinés à subsister, en raison de l'importance des étayages et / ou renforcements provisoires à mettre en œuvre (...) ". Il n'est pas contesté que l'EURL d'architecture Thierry Vercruysse a été immédiatement rendue destinataire en copie de ce rapport. Cependant, elle n'a pris aucune initiative pour solliciter auprès du maître d'ouvrage la réalisation d'une étude portant sur la solidité des bâtiments et n'a pris aucune mesure en vue de modifier la rédaction du CCTP destiné à la consultation des entreprises susceptibles de présenter une offre dans le cadre de la procédure d'attribution du marché pour le projet de réhabilitation porté par Habitat du Littoral.

8. Dans ces conditions, en ne conseillant pas au maître d'ouvrage de procéder à des études préalables permettant de connaître l'état de solidité des bâtiments alors qu'elle avait été alertée dès le mois d'octobre 2009 de leur nécessité, l'EURL d'architecture Thierry Vercruysse a méconnu ses obligations au titre de la mission sur les études d'esquisse dont elle était redevable envers Habitat du Littoral conformément aux stipulations de l'article 1.5 du CCAP du marché de maîtrise d'œuvre. Par suite, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, sa responsabilité contractuelle est engagée en raison de ces manquements.

9. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'office public Habitat du Littoral a été rendu principalement destinataire du rapport de contrôle technique du 15 octobre 2009, par lequel la société Socotec l'a informée explicitement de la nécessité de réaliser un diagnostic portant sur la solidité et la préservation des bâtiments existants. Ainsi, en sa qualité de maître d'ouvrage, il a lui-même fait preuve de négligence en ne prévoyant, avant le lancement des travaux, aucune étude technique visant à s'assurer de l'état de ses immeubles, tant en regard de leur état structurel, que du risque de présence de champignons lignivores. Dans ces conditions, la faute commise par Habitat du Littoral est de nature à exonérer l'EURL d'architecture Thierry Vercruysse à hauteur de 50 %.

En ce qui concerne la responsabilité de la société Goudalle Maçonnerie :

10. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'intervention de contrôle technique en phase de réalisation des travaux, établi par la société Socotec le 9 novembre 2010, que la présence du mérule et plus généralement les problèmes de solidité des immeubles ont été constatés lors d'une visite de chantier réalisée à la date précitée, après la dépose des plafonds et la mise à nu des parois verticales par l'entreprise Goudalle Maçonnerie. S'agissant en particulier de la présence de champignons lignivores dans les planchers et les autres structures en bois ou en pierre, il ne ressort pas du rapport d'expertise, ni d'aucune autre pièce versée au dossier, qu'un simple examen visuel aurait permis, même à un professionnel, de la détecter avant la visite du 9 novembre 2010. A cet égard, si dans son rapport daté du 15 octobre 2009 la société Socotec a préconisé, après avoir procédé à un examen visuel, la réalisation d'une étude sur la solidité des structures des bâtiments existants, elle n'a pas pour autant mentionné l'existence ou la suspicion d'un risque d'infestation parasitaire. Le maître d'ouvrage ne saurait dès lors reprocher à l'entrepreneur, qui au demeurant n'avait pas été rendu destinataire de ce rapport de contrôle du 15 octobre 2009, de ne pas avoir, en tant que professionnel et dans le cadre de la consultation, émis de réserves sur le contenu du CCTP, ni suggéré des modifications à ce document pour tenir compte de l'existence de risques qui ne pouvaient, au moment de la remise des offres, être identifiés sur la base des seuls documents contractuels ou au cours d'une visite des lieux. Par suite, la société Urbaviléo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'en l'absence de manquement fautif de la société Goudalle Maçonnerie, sa responsabilité contractuelle ne pouvait être engagée vis-à-vis du maitre de l'ouvrage.

Sur les préjudices :

11. La société Urbaviléo, venant aux droits de l'établissement public local Habitat du Littoral, sollicite, à titre principal, le versement d'une indemnité totale de 715 472,79 euros, correspondant, outre les frais d'expertise exposés devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, aux montants proposés par l'expert, au titre, d'une part, des travaux rendus nécessaires pour la remise en état des immeubles et, d'autre part, des préjudices correspondant à l'absence de perception de loyers entre la suspension du chantier et la date de remise du rapport d'expertise. A titre subsidiaire, elle sollicite le versement d'une indemnité de 370 451,10 euros, qui reprend les postes de préjudice précédents, déduction faite de la somme de 345 021,18 euros correspondant aux travaux nécessaires pour mener à bien le chantier en ce qui concerne les lots confiés à la société Goudalle Maçonnerie et à la société Goudalle Couverture.

12. En premier lieu, la société Urbaviléo demande réparation pour les travaux confortatifs correspondant au diagnostic technique des structures, d'un montant de 13 699,40 euros, pour le traitement des champignons lignivores et insectes xylophages, d'un montant de 98 276,26 euros, pour la réfection des planchers en bois dans les deux bâtiments, d'un montant de 25 397,19 euros, et pour les travaux de démolition, de gros œuvre et de charpente nécessaires à la finalisation du projet, évalués par l'expert à la somme totale de 540 000 euros, mais dont la société requérante déduit le montant initial des marchés conclus avec les deux sociétés Goudalle Maçonnerie et Goudalle Couverture pour limiter sa demande à la somme de 345 021,18 euros.

13. Toutefois, la charge définitive du montant des travaux indispensables à la réalisation d'un ouvrage dans les règles de l'art incombe en principe au maître de l'ouvrage. Il résulte du rapport d'expertise et il n'est pas contesté que, pour la réalisation de l'opération envisagée par Habitat du Littoral dans son programme initial, ce coût s'établit à la somme totale de 730 283,41 euros (13 699,40 + 98 276,26 + 25 397,19 + 540 000 + 52 910,56), dont le maître d'ouvrage demande l'indemnisation en se bornant à déduire le montant initialement prévu pour les travaux de couverture et de maçonnerie. Les frais supplémentaires liés à la découverte, en cours de chantier, des faiblesses structurelles des bâtiments et de leur contamination par le mérule et d'autres parasites, auraient en tout état de cause dû être pris en charge par Habitat du Littoral pour la réalisation de son opération dans les règles de l'art, même en l'absence de faute du maître d'œuvre. En outre, si l'expert propose de chiffrer les travaux de démolition, de gros œuvre et de charpente à la somme de 540 000 euros, à un montant supérieur à celui retenu dans le programme initial, il n'est pas démontré que ce chiffrage correspondrait, en ce qu'il dépasse le budget prévu par le maître d'ouvrage, à des travaux supplémentaires imputables à la faute de la société d'architecture. Dans ces conditions, alors en outre qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Urbaviléo venant aux droits de l'établissement public local Habitat du Littoral se trouverait dans l'obligation de conduire l'opération de réhabilitation à son terme, selon le programme initial, sans pouvoir ni l'abandonner, ni le modifier, ses conclusions indemnitaires, qui reviendraient à faire financer l'opération par le maître d'œuvre, ne peuvent qu'être rejetées.

14. En deuxième lieu, si la société Urbaviléo sollicite le versement d'une somme correspondant à des frais de maîtrise d'œuvre, un tel préjudice ne revêt aucun caractère certain dès lors qu'il n'est pas établi qu'une nouvelle demande de permis de construire, rendue nécessaire en raison de la caducité alléguée du permis de construire initial, impliquerait la passation d'un nouveau contrat de maîtrise d'œuvre avec une mission complète. En tout état de cause, la caducité du permis de construire résultant de l'interruption du chantier apparaît sans lien avec la faute du maître d'œuvre dès lors qu'il résulte de l'instruction, notamment des courriers adressés le 25 mars 2011 au maître d'œuvre et à la société Goudalle Maçonnerie, que le maître d'ouvrage Habitat du Littoral a refusé de financer les travaux supplémentaires nécessaires à la poursuite du chantier et se trouve à l'origine de son interruption.

15. En troisième lieu, la société Urbaviléo sollicite le versement d'une somme totale de 175 057,92 euros au titre de la perte de loyers, correspondant à une période de soixante-douze mois. Cependant, l'appelante ne soutient ni même n'allègue que l'ensemble des logements auraient nécessairement été occupés dès la fin des travaux. Par ailleurs, en l'état de l'instruction, et alors que la réalité de ce préjudice est contestée en défense, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier du montant réel des loyers attendus. A cet égard, la seule circonstance que l'expert ait fait mention, dans son rapport, d'une " convention APL " sur laquelle il s'est fondé pour évaluer le montant mensuel des loyers à la somme de 2 431,36 euros ne suffit à établir ni l'existence ni le quantum du préjudice allégué. Dans ces conditions, la société Urbaviléo n'est pas fondée à en demander l'indemnisation.

16. En dernier lieu, si les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer se sont élevés à la somme de 5 110,28 euros toutes taxes comprises, la société Urbaviléo ne justifie pas s'être acquittée de cette somme. En conséquence, les conclusions présentées au titre de ce chef de préjudice ne peuvent qu'être rejetées.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Urbaviléo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires.

18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'EURL d'architecture Thierry Vercruysse, que la société Urbaviléo venant aux droits de l'établissement public local Habitat du Littoral, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement du 19 juin 2020 attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les appels en garantie :

19. Dès lors que le présent arrêt ne prononce aucune condamnation à l'encontre de l'EURL d'architecture Thierry Vercruysse, l'appel en garantie présenté par cette dernière contre la société Goudalle Maçonnerie et la société Socotec est dépourvu d'objet et ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté.

20. De même, en l'absence de condamnation prononcée à l'encontre de la société Goudalle Maçonnerie, l'appel en garantie présenté par la SELARL Ruffin, liquidateur de cette société, contre l'EURL d'architecture Thierry Vercruysse et la société Socotec, ne peut qu'être rejeté.

21. Enfin, en l'absence de condamnation prononcée à l'encontre de la société Socotec, l'appel en garantie qu'elle présente contre l'EURL d'architecture Thierry Vercruysse ne peut qu'être rejeté.

Sur les frais liés au litige :

22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société d'économie mixte Urbaviléo, venant aux droits de l'établissement public local Habitat du Littoral, est rejetée.

Article 2 : Les appels en garantie et les conclusions présentées par l'EURL d'architecture Thierry Vercruysse, par la SELARL Ruffin, mandataires et associés, liquidateur de la société Goudalle Maçonnerie et par la société Socotec, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'économie mixte Urbaviléo venant aux droits de l'établissement public local Habitat du Littoral, à l'EURL d'architecture Thierry Vercruysse, à la SELARL Ruffin, mandataires et associés, liquidateur de la société Goudalle Maçonnerie et à la société Socotec.

Délibéré après l'audience publique du 16 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, assurant la présidence de la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

Le président de la formation de jugement,

Signé : J-M. Guérin-Lebacq

Le greffier,

Signé : F. Cheppe

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

F. Cheppe

N° 20DA01272 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01272
Date de la décision : 30/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Rémunération du co-contractant. - Indemnités.


Composition du Tribunal
Président : M. Guerin-Lebacq
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : CADART

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-30;20da01272 ?
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