La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2024 | FRANCE | N°22DA02090

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 30 janvier 2024, 22DA02090


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a transmis au tribunal administratif de Rouen, par la voie de l'application " Télérecours citoyen " mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, d'une part, l'arrêté du 3 juin 2022 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois et, d'autre part, l'arrêté du 3 juin 2022 du préfet de

la Seine-Maritime l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a transmis au tribunal administratif de Rouen, par la voie de l'application " Télérecours citoyen " mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, d'une part, l'arrêté du 3 juin 2022 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois et, d'autre part, l'arrêté du 3 juin 2022 du préfet de la Seine-Maritime l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par une ordonnance n° 2202267 du 7 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeté sa demande, à la supposer telle, comme entachée d'une irrégularité manifeste insusceptible de régularisation.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 17 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Mary, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler les arrêtés du 3 juin 2022 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de le mettre en possession d'un document l'autorisant à séjourner en France pendant la durée de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors que le premier juge a rejeté sa requête au motif qu'elle ne comportait ni conclusions ni moyens, sans l'avoir convoqué à une audience au cours de laquelle il aurait pu les présenter ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, car elle ne comporte aucune mention du but poursuivi par cette décision, alors qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation particulière ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet de la Seine-Maritime dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation particulière ;

- la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire est intervenue alors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance du droit d'être entendu, qui fait partie intégrante des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-3 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes compte tenu de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est intervenue alors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision, en méconnaissance du droit d'être entendu, qui fait partie intégrante des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne ;

- cette décision est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'interdiction de retour est intervenue alors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision, en méconnaissance du droit d'être entendu, qui fait partie intégrante des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que des circonstances particulières justifient qu'une telle mesure ne soit pas édictée à son encontre ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'assignation à résidence est intervenue alors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision, en méconnaissance du droit d'être entendu, qui fait partie intégrante des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne ;

- elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle n'explicite pas en quoi une telle mesure est nécessaire ;

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a été adoptée de manière automatique par le préfet de la Seine-Maritime, sans que celui-ci exerce son pouvoir d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il s'agit d'une mesure restrictive de liberté non justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... au soutien de ses conclusions dirigées contre les arrêtés contestés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2023 à 12 heures.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 13 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant algérien né le 1er juin 2002, a été interpellé par les services de police le 2 juin 2022, alors qu'il se trouvait en situation irrégulière et en possession de produits stupéfiants. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné, notamment, son pays d'origine comme pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le 4 juin 2022 à 19 heures 33, M. B... a transmis ces deux arrêtés au tribunal administratif de Rouen, par la voie de l'application " Télérecours citoyen " mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative. Il relève appel de l'ordonnance du 7 juin 2022, par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, rejeté sa demande, à la supposer telle, comme entachée d'une irrégularité manifeste insusceptible de régularisation.

2. D'une part, aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour (...) notifiées simultanément (...) ". Et aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification (...) ".

3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes des deux derniers alinéas du II de l'article R. 776-5 du même code : " Lorsque le délai est de quarante-huit heures (...), le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux (...) / Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures (...) a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions ". Aux termes de l'article R. 776-26 de ce code : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience ".

4. Enfin, il résulte des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

5. Il ressort des pièces du dossier que les deux arrêtés du 3 juin 2022 du préfet de la Seine-Maritime portant, pour le premier, obligation de quitter sans délai le territoire français, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour et, pour le second, assignation à résidence, comportaient une mention informant M. B... de la possibilité de les contester devant le tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative et étaient revêtus de la signature de l'intéressé. En l'absence de précision sur la date et l'heure de la notification de ces arrêtés, M. B... doit être regardé comme en ayant eu connaissance le 4 juin 2022 à 19 heures 33, date et heure auxquelles il a transmis ces deux arrêtés au tribunal administratif de Rouen, par la voie de l'application " Télérecours citoyen ". Dès lors, le délai de quarante-huit heures, imparti à M. B... pour former un recours contentieux contre ces arrêtés, expirait le 6 juin 2022 à 19 heures 33.

6. La transmission par M. B... des deux arrêtés du 3 juin 2022 au tribunal administratif de Rouen, qui a donné lieu à l'enregistrement par le greffe d'une requête sous le n° 2202267, n'était accompagnée d'aucun écrit et ne comportait aucune conclusion, même succincte. Elle n'a été suivie d'aucune production ultérieure. D'une part, si les dispositions de l'avant-dernier alinéa du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative permettent, par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article R. 411-1 de ce code, de motiver la requête en soulevant des moyens à l'encontre d'une décision, même après l'expiration du délai de recours, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser le requérant de saisir le tribunal administratif, dans ce même délai, de conclusions d'annulation contre la décision contestée. D'autre part, les dispositions du dernier alinéa du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative ouvrent au requérant la possibilité de présenter jusqu'à la clôture de l'instruction des conclusions dirigées contre une ou plusieurs des décisions, visées au II de l'article R. 776-2 du même code, qui lui sont notifiées simultanément, à la condition que l'intéressé présente ses conclusions d'annulation contre l'une d'entre elles au moins dans le délai de recours. Dans ces conditions, M. B..., qui s'est borné à transmettre les décisions le concernant au tribunal administratif sans présenter aucune conclusion à leur encontre et sans régulariser sa requête avant l'expiration du délai de recours survenu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le 6 juin 2022 à 19 heures 33, ne saurait utilement contester l'ordonnance attaquée au motif qu'il n'a pas été convoqué à une audience.

7. Il s'ensuit que, comme l'a relevé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, la requête de M. B..., entachée d'une irrecevabilité manifeste, n'était, à la date de l'ordonnance attaquée du 7 juin 2022, plus susceptible de régularisation. Cette requête pouvait, par suite, être rejetée sans convocation préalable de l'intéressé à une audience, par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Antoine Mary et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 16 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, assurant la présidence de la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

La rapporteure,

Signé : D. Bureau

Le président de la formation de jugement,

Signé : J.-M. Guérin-Lebacq

Le greffier,

Signé : F. Cheppe

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier

F. Cheppe

N° 22DA02090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02090
Date de la décision : 30/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Guerin-Lebacq
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SELARL MARY & INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-30;22da02090 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award