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30/01/2024 | FRANCE | N°22DA02637

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 30 janvier 2024, 22DA02637


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la convention de rupture conventionnelle conclue avec le département de l'Eure et l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le président du conseil départemental l'a radiée des cadres à compter du 6 octobre 2021.



Par un jugement n° 2104819 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par

une requête enregistrée le 22 décembre 2022, et un mémoire en réplique enregistré le 30 novembre 2023, Mme B..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la convention de rupture conventionnelle conclue avec le département de l'Eure et l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le président du conseil départemental l'a radiée des cadres à compter du 6 octobre 2021.

Par un jugement n° 2104819 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, et un mémoire en réplique enregistré le 30 novembre 2023, Mme B..., représentée par Me Delpech, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2022 ;

2°) d'annuler la convention de rupture conventionnelle conclue avec le département de l'Eure et l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le président du conseil départemental l'a radiée des cadres à compter du 6 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre au département de l'Eure de la réintégrer à compter du 6 octobre 2021 dans un emploi de catégorie A, de reconstituer sa carrière dans cette catégorie d'emploi depuis le 1er septembre 2015 et de l'accompagner dans son projet de mutation auprès du département des Hautes-Pyrénées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) d'ordonner au département de l'Eure de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

5°) de mettre à la charge du département de l'Eure une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa rétractation est intervenue le 27 octobre 2021 dans le délai de quinze jours prévu à l'article 6 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019, dès lors que la convention de rupture conventionnelle signée par les deux parties lui a été adressée le 15 octobre 2021 ;

- cette convention ne lui a pas été notifiée sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, contrairement aux dispositions de l'article 6 du décret précité.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 18 octobre 2023 et le 8 janvier 2024, le département de l'Eure, représenté par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de protection fonctionnelle est irrecevable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;

- le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Delpech, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Rédactrice territoriale principale de 1ère classe, Mme B... a été recrutée par le département de l'Eure, par voie de mutation, afin d'exercer les fonctions de coordinatrice administrative et financière à la maison départementale des personnes handicapées à compter du 1er septembre 2015, puis de secrétaire à la délégation sociale de la direction des territoires, de l'inclusion et du développement social à compter du 1er janvier 2019. Par une convention datée du 14 septembre 2021, Mme B... et le département de l'Eure sont convenus des conditions de la cessation de ses fonctions, dans le cadre prévu par l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Tirant les conséquences de cette convention, le président du conseil départemental de l'Eure a prononcé, par un arrêté du 14 octobre 2021, la radiation des cadres de l'intéressée à la date du 6 octobre 2021. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à l'annulation de la convention précitée et de l'arrêté du 14 octobre 2021. Elle relève appel du jugement du 2 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " (...) l'autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (...) peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret (...) ". Aux termes de l'article 5 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : " Les termes et les conditions de la rupture conventionnelle sont énoncés dans une convention signée par les deux parties. / (...) / La signature de la convention a lieu (...) à une date arrêtée par l'autorité dont relève l'agent ou l'autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant. / Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention (...) ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Chacune des deux parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature ".

3. Il ressort des pièces versées au dossier, notamment des échanges de courriers entre l'administration et Mme B..., que celle-ci a reçu un projet de convention fixant les conditions de sa cessation définitive de fonctions, dépourvu de toute signature, le 9 septembre 2021, qu'elle a retourné ce projet muni de sa signature le 20 septembre 2021, date de réception par l'administration, et que celle-ci a communiqué à l'intéressée la convention comportant la signature des deux parties prenantes, dont celle de l'autorité territoriale compétente, par un courriel du 7 octobre 2021, suivi d'un courrier simple du 12 octobre suivant. Il résulte de ces constatations que, si la convention litigieuse mentionne le 14 septembre 2021 comme date de signature et retient celle du 5 octobre 2021 comme échéance du délai de rétractation prévu par les dispositions de l'article 6 du décret du 31 décembre 2019, cette convention a en réalité été signée par les deux parties au plus tard à la date du 7 octobre 2021, qui doit être retenue comme le point de départ de ce délai au sens des mêmes dispositions. Dans ces conditions, le délai de quinze jours francs pendant lequel l'une ou l'autre des parties pouvait se rétracter était arrivé à son terme le 29 octobre 2021, lorsque le courrier par lequel Mme B... indiquait revenir sur sa décision a été réceptionné par l'autorité territoriale. A cet égard, la requérante ne saurait se prévaloir de ce que la convention signée par les parties lui a été adressée le 14 octobre 2021 alors que, ainsi qu'il a été dit, le délai ouvert pour une éventuelle rétractation a commencé à courir à la date de signature de cette convention. Pour la même raison, la circonstance que cette convention a été transmise à Mme B... par courrier simple est sans influence sur la légalité de l'arrêté prononçant sa radiation alors, au demeurant, que les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 31 décembre 2019 imposent une lettre recommandée ou une remise en main propre contre signature pour l'envoi du seul courrier de rétractation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction tendant à sa réintégration, à la reconstitution de sa carrière et à l'obtention de la protection fonctionnelle ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Eure, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme B... demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme dont le département de l'Eure demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de l'Eure présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au département de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, assurant la présidence de la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2024.

L'assesseure la plus ancienne,

Signé : D. BureauLe président de la formation de jugement,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLe greffier,

Signé : F. Cheppe

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier

F. Cheppe

2

N° 22DA02637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02637
Date de la décision : 30/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Guerin-Lebacq
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : CABINZT PIERSON

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-30;22da02637 ?
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