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06/02/2024 | FRANCE | N°23DA01287

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 06 février 2024, 23DA01287


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2204063 du 19 avril 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me Anne-Sophie Chartrelle, demande à la cour d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2204063 du 19 avril 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me Anne-Sophie Chartrelle, demande à la cour d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 7 novembre 2022.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.

Mme B... ayant accepté de lever le secret médical par lettre du 29 août 2023, son dossier médical a été produit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 21 septembre 2023.

Par une ordonnance du 27 novembre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante arménienne née le 13 août 1950, est entrée en France le 28 juillet 2013 afin de bénéficier de soins. Elle a bénéficié d'un titre de séjour pour raison de santé du 4 mars 2020 au 3 mars 2021 dont elle a sollicité le renouvellement le 5 janvier 2021. Par un arrêté du 7 novembre 2022, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 19 avril 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis du collège médical de l'OFII, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. En l'espèce, le collège de médecins de l'OFII a estimé, par son avis du 12 septembre 2022, que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical adressé par son médecin traitant à l'OFII que si Mme B... souffre d'épilepsie et d'une tumeur bénigne des méninges cérébrales, elle a subi une intervention chirurgicale en 2016 afin de procéder à l'exérèse de ce méningiome, puis une radiothérapie stéréotaxique en 2019 afin de traiter une récidive de cette pathologie. Le dossier médical de l'OFII mentionne également le résultat satisfaisant d'une IRM pratiquée au cours du mois de mars 2022 ayant permis d'écarter une nouvelle hypothèse de récidive. Il en résulte que la pathologie affectant Mme B..., ayant justifié la délivrance d'un titre de séjour, ne nécessite désormais qu'une surveillance annuelle. Son dossier médical évoque d'autres pathologies, à savoir une hypertension artérielle, une alimentation générant du cholestérol et un syndrome dépressif qui ne présentent pas de caractère de gravité. Dès lors, Mme B... n'établit pas que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans qu'elle puisse utilement soutenir que son traitement ne serait pas disponible en Arménie ou qu'elle bénéficie d'une allocation adulte handicapé. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Oise aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

6. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés n'est pas assorti de précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre,

Signé : M.P. Viard

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

Anne-Sophie VILLETTE

2

N°23DA01287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01287
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-06;23da01287 ?
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