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20/02/2024 | FRANCE | N°22DA00461

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 20 février 2024, 22DA00461


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La préfète de la Somme a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 28 septembre 2020 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte baie de Somme - grand littoral picard a fixé les tarifs de la taxe de séjour au réel et de la taxe de séjour forfaitaire pour l'année 2021.



Par un jugement n° 2003925 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.



Procédure devant la co

ur :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février 2022 et 1er décembre 2022, la préfète d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La préfète de la Somme a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 28 septembre 2020 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte baie de Somme - grand littoral picard a fixé les tarifs de la taxe de séjour au réel et de la taxe de séjour forfaitaire pour l'année 2021.

Par un jugement n° 2003925 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février 2022 et 1er décembre 2022, la préfète de la Somme demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette délibération.

Elle soutient que :

- la délibération attaquée méconnaît les articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales : le barème tarifaire de la taxe de séjour forfaitaire doit être identique à celui de la taxe de séjour au réel, selon le guide pratique de la taxe de séjour mis à jour en juin 2020 ; l'application OCSITAN ne permet pas de faire de distinction entre les différentes natures d'hébergement ;

- elle méconnaît le principe d'égalité devant l'impôt dès lors que le régime forfaitaire pourrait être utilisé pour différencier les tarifs pour des situations similaires ; les redevables sont en effet dans des situations similaires, la seule différence étant l'identification du redevable, soit la personne hébergée pour la taxation au réel, soit l'hébergeur pour la taxation forfaitaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le syndicat mixte Baie de Somme - Grand littoral picard, représenté par la SCP J.F. Leprêtre, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la préfète de la Somme ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 28 septembre 2020 dont la préfète de la Somme demande l'annulation, le comité syndical du syndicat mixte Baie de Somme - Grand littoral picard a fixé les tarifs de la taxe de séjour au réel et de la taxe de séjour forfaitaire pour l'année 2021. Le 3 décembre 2020, la préfète de la Somme a demandé au président du syndicat d'inviter le comité syndical à réformer ces tarifs. Par un jugement du 30 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le déféré préfectoral formé le 7 décembre 2020 contre cette délibération.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales : " (...) II. - La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au I du présent article précise s'il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5. / (...) III. - Le conseil municipal ne peut appliquer qu'un seul des deux régimes d'imposition prévus au II à chaque nature d'hébergement à titre onéreux proposées dans la commune (...) ". Aux termes de l'article R. 2333-44 du même code : " Les natures d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 2333-26 sont : / 1° Les palaces ; / 2° Les hôtels de tourisme ; / 3° Les résidences de tourisme ; / 4° Les meublés de tourisme ; / 5° Les villages de vacances ; / 6° Les chambres d'hôtes ; / 7° Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques ; / 8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ; / 9° Les ports de plaisance. / 10° Les hébergements en attente de classement et les hébergements sans classement qui ne relèvent pas des natures d'hébergement mentionnées aux 1° à 9° ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales : " I. - Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par unité de capacité d'accueil et par nuitée (...) Le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant : / (...) ". Aux termes de l'article L. 2333-41 du même code : " I. - Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par unité de capacité d'accueil et par nuitée (...) Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est arrêté conformément au barème suivant : / (...) ".

4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que d'une part le conseil municipal, ou en l'espèce, le comité syndical du syndicat mixte, fixe le tarif de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par unité de capacité d'accueil et par nuitée, et d'autre part que si la loi prévoit qu'un seul des deux régimes doit être appliqué à chaque nature d'hébergement, elle ne prévoit pas qu'un tarif identique doive être appliqué à des hébergements de nature différente relevant de la même catégorie.

5. En l'espèce, la délibération du 28 septembre 2020 du syndicat mixte Baie de Somme - Grand littoral picard décide d'assujettir, d'une part, à la taxe de séjour les palaces, les hôtels de tourisme, les résidences de tourisme, les ports de plaisance et les hébergements en attente de classement et les hébergements sans classement, et d'autre part, à la taxe de séjour forfaitaire les hébergements d'une autre nature, à savoir : les meublés de tourisme, les villages de vacances, les chambres d'hôtes, les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques, les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air, ainsi que les auberges collectives, et fixe les tarifs pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par unité de capacité d'accueil et par nuitée. Le syndicat mixte Baie de Somme - Grand littoral picard ayant respecté son obligation de distinguer le régime d'imposition par nature d'hébergement et n'étant pas tenu par les dispositions du code général des collectivités territoriales d'appliquer un tarif identique à tous les types d'hébergement relevant de la même catégorie, le moyen tiré de ce que la délibération a méconnu les dispositions citées ci-dessus en ne fixant pas un tarif identique par catégorie d'hébergement quelle que soit sa nature doit être écarté.

6. En deuxième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que des règles différentes soient appliquées à des catégories de personnes se trouvant dans des situations différentes, au regard du but en vue duquel est instituée une taxe fiscale. Si la délibération en litige prévoit, d'une part, s'agissant de la taxe de séjour au réel, une série de tarifs pour chaque nature et catégorie d'hébergement, par unité de capacité d'accueil et par nuitée, et d'autre part, s'agissant de la taxe de séjour forfaitaire, une série de tarifs pour chaque nature et catégorie d'hébergement, par unité de capacité d'accueil et par nuitée, le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que les tarifs des hébergements d'une même catégorie mais de nature distincte soient différents, dès lors que la délibération les assujettit à l'un ou l'autre des deux régimes conformément aux dispositions de l'article L. 2333-26 précité du code général des collectivités territoriales et ceci même si le niveau de confort est comparable.

7. En dernier lieu, la circonstance que l'application OCSITAN conçue par la direction générale des finances publiques ne permet pas de faire de distinction entre les différentes natures d'hébergement, comme l'indique son guide d'utilisation, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Somme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat mixte Baie de Somme - Grand littoral picard et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la préfète de la Somme est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros au syndicat mixte Baie de Somme - Grand littoral picard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Somme et au syndicat mixte Baie de Somme - Grand littoral picard.

Délibéré après l'audience publique du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

M. Marc Baronnet, président-assesseur,

M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : M. A...La présidente de chambre,

Signé : M.P. Viard

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°21DA01950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00461
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Marc Baronnet
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SCP LEPRETRE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;22da00461 ?
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