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05/03/2024 | FRANCE | N°23DA00889

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 05 mars 2024, 23DA00889


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2203072 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif d

e Rouen a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2203072 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme B..., représentée par Me Mary, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner avant dire droit un expert médical ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un an, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il omet de viser son mémoire du 28 juillet 2022 ;

- le préfet ne justifie pas d'un avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- s'il devait être produit, cet avis serait irrégulier ;

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en tant qu'elle se prononce sur la demande présentée en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du même code ;

- la circonstance que les médecins de l'OFII se sont précédemment prononcés en sa faveur justifie la désignation d'un expert médical chargé de se prononcer sur sa situation ;

- le préfet a méconnu l'article L. 435-1 du code précité dès lors qu'elle justifie de circonstances humanitaires ou exceptionnelles ;

- le refus de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure en l'absence de justification d'un avis du collège des médecins ;

- cette décision est dépourvue de base légale dès lors que le refus de séjour est illégal ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code précité ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi a méconnu son droit à être entendue, en violation du principe général du droit de l'Union européenne ;

- cette décision est dépourvue de base légale dès lors que le refus de séjour et la mesure d'éloignement sont entachés d'illégalité ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 3 juin 1986, déclare être entrée en France le 22 octobre 2016 pour y demander l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 5 juillet 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 février 2018. Mme B... a présenté une demande d'admission au séjour pour raisons de santé le 21 octobre 2021, qu'elle a complétée le 28 avril 2022 par une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai. Mme B... relève appel du jugement du 31 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...) ".

3. Il ressort du dossier de première instance que Mme B... a produit le 28 juillet 2022 un " mémoire en production de pièces " qui ne contient aucune argumentation et a seulement pour objet de verser au contradictoire un certificat médical et la carte nationale d'identité d'une personne présentée comme le grand-père paternel de sa fille. Ni les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, ni aucune disposition de ce code ne font obligation au tribunal administratif de mentionner spécifiquement un tel document dans sa décision, qui s'y réfère d'ailleurs de façon suffisante en renvoyant aux " autres pièces du dossier ". Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait omis à tort de viser ce qui n'est qu'un bordereau de communication de pièces ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :

4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme B..., le préfet de la Seine-Maritime a produit devant le tribunal administratif, comme devant la cour, l'avis rendu le 4 avril 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et justifie ainsi de la consultation de ce collège. Si la requérante allègue que cet avis, dans l'hypothèse où il serait produit, " révèlera sans doute des irrégularités ", elle n'apporte pas à l'appui d'un tel moyen les précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour vise l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne précisément les raisons pour lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a estimé qu'une admission exceptionnelle au séjour ne pouvait être accordée à ce titre. Le moyen tiré d'une prétendue insuffisance de motivation sur ce point ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable (...) ".

7. Le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'accorder un titre de séjour à Mme B... au vu notamment de l'avis rendu le 4 avril 2022 par le collège des médecins de l'OFII qui a estimé que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 28 juin 2022, que Mme B... présente une hypothyroïdie secondaire à une hémithyroïdectomie subie en 2017, nécessitant un traitement à base de levothyrox. Si ce même certificat, ainsi que le courrier médical du 28 juin 2022, font état d'une prise en charge chirurgicale à venir, " selon le désir de la patiente ", en vue d'une thyroïdectomie complète qui, d'après le document attestant du consentement éclairé de la requérante, est prévue le 13 décembre 2022, ces éléments médicaux ne comportent aucune mention laissant supposer l'impossibilité pour elle de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, alors que le préfet apporte en défense un extrait de la liste des médicaments disponibles dans ce pays, non contesté par la requérante, indiquant la possibilité d'une prise en charge des pathologies thyroïdiennes au moyen notamment du principe actif du levothyrox, la circonstance que le collège des médecins de l'OFII a estimé le 11 mars 2019 qu'un traitement approprié n'était pas disponible dans le pays d'origine de Mme B... n'est pas de nature à contredire l'appréciation portée sur ce point par le préfet, au vu d'un avis en sens contraire, rendu trois ans plus tard. Par ailleurs, le certificat établi le 26 octobre 2022 par un médecin du pôle psychiatrique du groupe hospitalier du Havre se borne à mentionner le suivi dont fait l'objet Mme B..., sans préciser qu'un tel suivi serait indisponible en République démocratique du Congo. Par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans méconnaître l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande de titre de séjour présentée sur ce fondement par la requérante.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

10. Si Mme B... fait état de son arrivée le 22 octobre 2016 en France, pays dans lequel elle réside avec sa fille, née le 25 janvier 2015, et le père de celle-ci, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée, que son conjoint est un compatriote en situation irrégulière et que la famille est hébergée par une association caritative. Ainsi qu'il a été dit au point 8, la requérante n'établit pas l'impossibilité pour elle de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en République démocratique du Congo. Ni Mme B..., ni son conjoint ne justifient d'une insertion professionnelle. La durée de présence de l'intéressée sur le territoire français, la scolarisation de sa fille mineure et la présence de membres de sa famille en France ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n'en a pas méconnu les dispositions en refusant de régulariser la situation de la requérante.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Si Mme B... fait état de sa présence en France depuis 2016, auprès de son conjoint et de sa fille mineure scolarisée depuis cinq années, elle ne démontre pas l'impossibilité pour eux de reconstituer la cellule familiale dans leur pays d'origine, où la requérante a d'ailleurs vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Elle ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle particulière en France, en dépit d'un engagement associatif se traduisant par des actions de bénévolat, et de témoignages établis en sa faveur. Enfin, il n'est aucunement établi, ainsi qu'il a été dit plus haut, que Mme B... ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge appropriée à son état de santé. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard du but poursuivi par la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

14. Mme B... n'apporte aucun élément au dossier laissant supposer que sa fille mineure ne pourrait l'accompagner en cas de retour dans son pays d'origine, ni qu'elle ne pourrait être scolarisée dans ce pays. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

15. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation de Mme B....

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré d'un prétendu vice de procédure, en l'absence de production de l'avis médical, ne peut qu'être écarté.

17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour serait illégale. Elle n'est donc pas plus fondée à se prévaloir de sa prétendue illégalité pour soutenir que, par voie d'exception, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours serait elle-même illégale.

18. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

19. En quatrième lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs qu'aux points 12 et 14.

20. En dernier lieu, il n'est pas établi que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant l'éloignement de la requérante.

En ce qui concerne la légalité de décision fixant le pays de renvoi :

21. En premier lieu, la décision obligeant Mme B... à quitter le territoire français à destination de la République démocratique du Congo a été prise dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour. Le droit d'être entendu n'impliquait donc pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français et, a fortiori, sur celle fixant le pays de renvoi, dès lors qu'elle a pu être entendue avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Au demeurant, alors que le préfet de la Seine-Maritime a pris soin de solliciter les observations de Mme B... par un courrier du 5 avril 2022, celle-ci n'apporte aucune précision sur les éléments qui, n'ayant pu être présentés à l'administration, auraient pu influer sur le sens de la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

22. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les décisions de refus de séjour et d'éloignement seraient illégales. Elle n'est donc pas plus fondée à se prévaloir de leur prétendue illégalité pour soutenir que, par voie d'exception, la décision fixant le pays de renvoi serait elle-même illégale.

23. En dernier lieu, Mme B... se borne à invoquer une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans aucunement justifier des risques susceptibles d'être encourus en cas de retour dans son pays d'origine. La requérante, qui ne conteste pas être une ressortissante de la République démocratique du Congo, n'établit pas plus une erreur manifeste d'appréciation du préfet qui a fixé ce pays comme destination de la mesure d'éloignement.

24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mary.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Signé : M.-P. Viard

Le greffier,

Signé : F. Cheppe

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier

F. Cheppe

2

N° 23DA00889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00889
Date de la décision : 05/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SELARL MARY & INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-05;23da00889 ?
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