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14/03/2024 | FRANCE | N°23DA00481

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 14 mars 2024, 23DA00481


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de la Seine Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.



Par un jugement n° 2201909 du 22 nove

mbre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de la Seine Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2201909 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2023 et 24 novembre 2023, Mme B..., représentée par Me Magali Leroy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre à ce préfet de supprimer son signalement dans le système d'information Schengen, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente de l'une ou de l'autre de ces mesures, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué a omis de tenir compte du fait que la décision portant refus de séjour fait suite, non pas à une première demande de délivrance d'un titre de séjour, mais à une demande de renouvellement, alors que cette considération a des conséquences en termes d'étendue de droit, d'appréciation de sa situation et de critères pouvant lui être opposés ;

- le jugement attaqué n'a pas davantage tenu compte des nombreux manquements fautifs commis par l'autorité administrative dans l'instruction de sa demande, alors même que ceux-ci ont eu des répercussions importantes et ont fortement freiné son insertion sociale et professionnelle ;

- il en résulte une insuffisance de motivation du jugement attaqué ainsi qu'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue et sans que l'autorité administrative adopte à son égard une attitude loyale et impartiale ;

- aucune information n'ayant été donnée, tant par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que par l'autorité préfectorale, sur le caractère désormais accessible dans son pays d'origine des soins que son état de santé nécessite, elle a été privée de garanties essentielles, notamment d'un réel débat contradictoire et de la juste appréciation de sa situation ; les éléments apportés par l'OFII dans le cadre de l'instance d'appel ne sont pas suffisants ;

- le préfet de la Seine-Maritime a nécessairement considéré qu'il était lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII dès lors que rien dans l'arrêté attaqué ne fait apparaître qu'il aurait pris en compte sa situation personnelle, sociale et familiale ; ce faisant, il a entaché sa décision d'erreur de droit ;

- la procédure d'avis devant le collège des médecins de l'OFII a été irrégulière dès lors que toutes ses pathologies n'ont pas été prises en compte, que le médecin-rapporteur n'a pas renseigné certaines rubriques et qu'il a mentionné à tort qu'elle était suivie au centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et procède d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que sa situation n'a pas été examinée par la commission du titre de séjour alors que le principe de sa saisine a été admis avec constance par le préfet de la Seine-Maritime ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- son droit d'être entendue a été nécessairement méconnu du fait des informations contradictoires communiquées par la préfecture au cours de l'instruction de sa demande et de l'absence de réponse à ses demandes d'informations ;

- c'est à tort que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont statué au vu de son état de santé à la date de la décision attaquée et n'ont pas tenu compte des éléments postérieurs ; l'opération qu'elle a subie en janvier 2023 devait en particulier être prise en compte ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle procède d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée, tant dans son principe que dans sa durée, d'une erreur d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête d'appel de Mme B....

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par courrier enregistré le 6 avril 2023, Mme B... a, en application de la décision du Conseil d'Etat du 28 juillet 2022 n° 441481, confirmé sa volonté de lever le secret médical.

Le dossier médical de M. B... a été produit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 12 avril 2023 et l'OFII a présenté des observations qui ont été enregistrées le 19 juin 2023.

Par une ordonnance en date du 1er décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2023 à 12 heures.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., née le 27 avril 1964, de nationalité arménienne, a effectué un premier séjour en France, entre décembre 2008 et octobre 2012. Sa demande d'asile a été successivement rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a fait l'objet de deux arrêtés du préfet de la Seine-Maritime des 10 janvier 2011 et 14 octobre 2011, lui faisant notamment obligation de quitter le territoire français. Elle a exécuté cette dernière mesure d'éloignement le 15 octobre 2012 dans le cadre du dispositif d'aide au retour volontaire. Selon ses déclarations, elle est revenue sur le territoire français le 6 août 2015, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires grecques. Elle a bénéficié, pour des considérations liées à son état de santé, d'autorisations provisoires de séjour l'autorisant à occuper un emploi du 9 mars 2018 au 18 octobre 2019. Par arrêté du 10 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B... relève appel du jugement du 22 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a expressément répondu à l'ensemble des conclusions et moyens contenus dans les mémoires produits par la requérante. En particulier, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges aient inexactement qualifié les décisions attaquées et, d'autre part, le moyen tiré des manquements fautifs commis par la préfecture à l'occasion de l'instruction du dossier a été écarté comme inopérant au point 6 du jugement. En outre, il ressort des pièces du dossier que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté, tous les documents utiles à la résolution du litige produits par les parties ayant été communiqués. La circonstance que les premiers juges n'auraient pas porté une appréciation correcte sur les moyens et les pièces dont ils étaient saisis serait seulement de nature à entacher le bien-fondé de leur jugement mais non sa régularité. L'appelante ne soulève, en l'accompagnant de précisions suffisantes pour permettre à la cour de statuer, aucun autre moyen d'irrégularité. Dès lors, à supposer même qu'elle ait entendu invoquer l'irrégularité du jugement, ses moyens doivent en tout état de cause être écartés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise et mentionne les stipulations et dispositions qui constituent les fondements légaux de chacune des décisions qu'il prononce à l'encontre de Mme B.... Il comporte des considérations de fait suffisants ayant mis l'intéressée à même de comprendre les motifs de la décision portant refus de séjour qui lui est opposée. Dès lors qu'elle est fondée sur celle-ci, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est également prononcée à son encontre n'avait, quant à elle, pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est motivée en référence aux quatre critères prévus à l'article L. 612-10 du même code. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B.... En particulier, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient Mme B..., le préfet de la Seine-Maritime a tenu compte de ses circonstances d'entrée et de séjour en France, de ses liens familiaux sur le territoire et de ceux qu'elle conserve dans son pays d'origine, de sa situation professionnelle, de ses conditions matérielles et financières d'existence ainsi que de son insertion à la société française. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées procèderaient d'un défaut d'examen sérieux doivent être écartés.

5. En troisième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur les décisions qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.

6. En l'espèce, Mme B... ne précise pas en quoi elle aurait été empêchée de porter utilement à la connaissance de l'administration les informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant l'adoption des décisions attaquées, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a statué sur une demande dont elle l'avait saisi et a procédé à un examen précis et détaillé de celle-ci et qu'elle a de plus été reçue à plusieurs reprises en préfecture au cours de l'instruction de sa demande et a effectivement pu verser des éléments complémentaires à son dossier. En outre, les conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis auxquels il est recouru dans le cadre de la consultation du collège de médecins de l'OFII et les garanties de procédure aménagées au bénéfice des demandeurs sont précisées par les articles R. 425-11 à R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé. Au nombre de ces dernières, il n'est nullement prévu que le préfet ou l'OFII soient tenus, à peine d'irrégularité, de communiquer au demandeur l'ensemble de la documentation relative aux pays d'origine sur laquelle ils se sont fondés. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les droits de la défense, le principe du contradictoire, son droit d'accès aux informations qui la concernent et son droit d'être entendue doivent être écartés.

7. En quatrième lieu, Mme B... ne peut utilement invoquer à l'encontre des décisions attaquées la durée mise par les services de la préfecture pour instruire sa demande non plus que contester les récépissés ou autres autorisations provisoires de séjour qui lui ont été remis dans l'attente. Elle n'établit pas davantage que les services de la préfecture auraient manqué de neutralité et d'impartialité à son égard alors qu'ils ont procédé à un examen approfondi de sa situation, qu'ils l'ont reçue à plusieurs reprises au cours de l'instruction de sa demande et qu'ils l'ont mise à même de verser des éléments complémentaires à son dossier. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu le droit à une bonne administration et le droit à un traitement impartial et diligent doivent être écartés.

En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de séjour :

8. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour est obligatoirement saisie pour avis, entre autres, lorsque l'autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler certaines cartes de séjours temporaires, notamment celles prévues aux articles L. 423-23 et L. 425-9 du code précité, à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ou lorsqu'elle envisage de rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans.

9. En l'espèce, ainsi qu'il va être dit aux points 10 à 21, Mme B... ne remplit pas les conditions de délivrance des cartes de séjour temporaires prévues aux articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle a visés dans sa demande auprès du préfet de la Seine-Maritime. Alors qu'elle déclare elle-même être entrée en dernier lieu sur le territoire le 6 août 2015, elle ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, résider habituellement en France depuis plus de dix ans. En tout état de cause, il est constant que la commission du titre de séjour a été saisie pour avis par le préfet de la Seine-Maritime alors qu'il n'était pas tenu de le faire, que Mme B... a été régulièrement convoquée à la séance du 17 juin 2021 au cours de laquelle sa situation devait être examinée et qu'elle ne s'est pas présentée. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence d'avis de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". Les conditions d'établissement et de transmission de cet avis, ainsi que des certificats médicaux et rapports médicaux au vu desquels il est pris, sont fixées par les articles R. 425-11 à R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précisées par des arrêtés des 27 décembre 2016 et 5 janvier 2017 du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

11. Il résulte de ces dispositions que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée à l'étranger se prévalant de motifs de santé si deux conditions cumulatives sont remplies : d'une part, l'état de santé du demandeur doit nécessiter une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, il doit être justifié que le demandeur ne peut pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Cette seconde condition s'apprécie au regard de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé dans le pays dont le demandeur est originaire. L'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 visé ci-dessus du ministre de la santé précise à cet égard que : " (...) / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / (...) ".

12. En outre, le préfet statue au vu, notamment, de l'avis rendu par un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération cet avis médical. Si le demandeur entend en contester le sens, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

13. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le médecin-rapporteur a mentionné dans son rapport l'ensemble des affections et pathologies dont Mme B... est atteinte, qui sont toutes en lien avec son obésité. La circonstance qu'il n'ait pas renseigné les rubriques relatives à la " perte d'autonomie ", à la " nécessité d'une tierce personne " et aux " conditions de vie " n'est pas susceptible d'avoir influé sur l'appréciation de la condition tenant à la possibilité pour Mme B... de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les difficultés de Mme B... à se mouvoir ont, quant à elles, été mentionnées par le rapporteur dans la rubrique " complications actuelles ", éclairant ainsi correctement le collège sur ce point. Enfin, la circonstance que le médecin-rapporteur ait commis une erreur dans la désignation de l'établissement de santé qui assure le suivi de l'intéressée n'est par elle-même pas davantage susceptible d'avoir exercé une influence sur l'appréciation de sa situation. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis du collège de médecins a été émis au terme d'une procédure irrégulière, du fait de l'incomplétude du rapport du médecin-rapporteur et des erreurs qu'il comporte, doit être écarté dans toutes ses branches.

14. D'autre part, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime, en citant le contenu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, a entendu s'en approprier les constatations et qu'il a en tout état de cause procédé, sur cette base, à un examen particulier de la demande de délivrance de titre de séjour de Mme B..., laquelle est visée et mentionnée dans les motifs de l'arrêté, au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur de droit, en s'estimant lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII, doit être écarté comme manquant en fait.

15. De tierce part, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B..., qui a accepté de lever le secret relatif aux informations médicales la concernant par un courrier enregistré au greffe de la cour le 6 avril 2023, s'est prévalue de ce qu'elle présentait une obésité morbide à l'origine de nombreuses complications physiques et psychologiques et d'une détérioration de son état de santé général. Par son avis en date du 7 octobre 2021, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Arménie eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays et que son état de santé lui permettait en tout état de cause de voyager sans risque. Pour contester cette appréciation, Mme B... se prévaut de ce que cet avis entre en contradiction avec les appréciations précédemment portées sur sa situation, de l'avis de praticiens ayant assuré son suivi en France comme en Arménie, de la faible performance du système de santé de son pays d'origine et de ce que la précarité de sa situation serait de nature à nuire à l'effectivité de sa prise en charge.

16. Toutefois, il ressort de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 visé ci-dessus que la condition tenant à l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine s'apprécie individuellement. Dans ce cadre, il s'agit donc de rechercher si l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans le pays permettent d'assurer une prise en charge satisfaisante de la pathologie du demandeur, compte tenu de la gravité de celle-ci, de son état d'avancement et de ses perspectives d'évolution. Il s'ensuit que, même si l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé du pays d'origine ne connaissent pas de changement significatif, l'appréciation de la possibilité pour le demandeur de bénéficier effectivement d'un traitement dans son pays d'origine peut être modifiée du fait de l'évolution de sa pathologie. Aussi, en l'espèce, quand bien même Mme B... avait précédemment été mise en possession d'autorisations provisoires de séjour pour motifs de santé, le collège de médecins de l'OFII devait, lors de la nouvelle demande de l'intéressée, vérifier que l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé de l'Arménie n'étaient pas entretemps devenus compatibles avec la prise en charge de sa pathologie, compte tenu de son évolution. Mme B... ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le collège a nécessairement entaché son avis de contradiction ou d'incohérence.

17. Si Mme B... produit le compte-rendu d'une hospitalisation dans un établissement de santé arménien entre le 20 juin 2015 et le 8 juillet 2015 qui mentionne que " son état de santé nécessite une prise en charge médicale dans un autre pays ", ce document n'est pas de nature à établir l'incapacité du système de santé arménien à la prendre désormais en charge dès lors qu'il ne porte pas sur son état de santé actuel mais sur celui qui était le sien en 2015. Il ne comporte de plus aucune précision sur les circonstances de l'hospitalisation en question et sur les affections qui en sont à l'origine. Il ne suffit pas à établir que Mme B... n'aurait pas été convenablement prise en charge pendant toute la durée de son retour en Arménie de 2012 à 2015. Les certificats établis par son médecin traitant depuis son retour en France se bornent, quant à eux, à rapporter ses déclarations. La documentation à caractère général qu'elle a versée au dossier ne suffit pas par elle-même à démontrer que l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé arméniens ne sont pas adaptées à la prise en charge de ses pathologies actuelles. Les considérations relatives à sa situation matérielle sont sans influence sur l'appréciation de la capacité du système de santé de son pays à la prendre effectivement en charge. De son côté, l'OFII justifie, par les éléments qu'il communique dans le cadre de ses observations, que le suivi polyspécialisé dont elle a besoin est en tout état de cause possible en Arménie et que les traitements médicamenteux prescrits en France à Mme B... peuvent tous être poursuivis dans son pays d'origine dès lors que ces médicaments, ou leurs molécules ou principes actifs, y sont tous effectivement distribués et disponibles. Mme B..., qui a eu communication de ces éléments, n'a apporté aucun élément en réplique de nature à les infirmer.

18. Dans ces conditions, Mme B... n'apporte pas d'éléments suffisants pour infirmer les conclusions de l'avis du collège des médecins de l'OFII quant à la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et sur lequel s'est notamment appuyé le préfet pour prendre la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

19. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

20. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

21. Il ressort des pièces du dossier que la dernière entrée en France de Mme B... remonte, à la date de la décision attaquée, à moins de sept ans. En dehors de sa sœur de nationalité française et de la famille de celle-ci, Mme B... ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire, s'y trouvant célibataire et sans enfant à charge. Elle ne justifie d'aucune expérience dans un emploi en France et n'apporte pas de garantie suffisante quant à ses perspectives d'insertion professionnelle. Elle ne dispose d'ailleurs d'aucune autonomie matérielle et financière et ne présente pas de projets offrant des garanties à cet égard. Dans le même temps, elle n'avance aucune considération de nature à faire obstacle à sa réinsertion en Arménie, pays dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle ne démontre pas être isolée. Les craintes de persécutions et de mauvais traitements dont elle avait fait état dans la demande d'asile qu'elle avait présentée en 2010 lors d'un premier séjour en France n'ont été tenues pour établies ni par l'OFPRA, ni par la CNDA. Pour les motifs exposés aux points 15 à 18, ses craintes pour sa santé ne peuvent pas davantage l'être. Au demeurant, ni les unes ni les autres ne se sont d'ailleurs vérifiées lors de son retour en Arménie entre 2012 et 2015. Dans ces conditions, les pièces du dossier ne permettent pas de regarder son admission au séjour comme s'imposant au nom du respect du droit à la vie privée et familiale ou comme répondant à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations et dispositions citées aux points 19 et 20, ni n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens en ce sens doivent être écartés.

22. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour.

En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :

23. En premier lieu, ainsi qu'il a été exposé aux points 3 à 22, Mme B... n'établit pas que l'arrêté attaqué, en tant qu'il lui refuse le droit au séjour en France, serait illégal. Par suite, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale au motif qu'elle a été prise sur le fondement de cette décision de refus de séjour et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.

24. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été exposé aux points 10 à 21, Mme B... n'établit pas être en situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur de droit en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.

25. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 10 à 18, d'une part, la situation de Mme B... a été soumise à l'avis du collège de médecins de l'OFII et, d'autre part, elle doit être regardée comme pouvant effectivement bénéficier en Arménie d'un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles R. 611-1 et R. 611-2 du même code en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'intéressée. Les moyens soulevés en ce sens par Mme B... doivent, dès lors, être écartés.

26. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 21.

27. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas davantage fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

28. En premier lieu, ainsi qu'il a été exposé aux points 3 à 27, Mme B... n'établit pas que l'arrêté attaqué, en tant qu'il lui refuse le droit au séjour en France et lui fait obligation de quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale au motif qu'elle a été prise sur le fondement de ces décisions et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.

29. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

30. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la dernière entrée en France de Mme B... remonte à moins de sept ans. Elle est célibataire et sans charge de famille sur le territoire et, pour les motifs exposés au point 21, elle ne peut être regardée comme y ayant établi le centre principal de sa vie privée et familiale. Par le passé, elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire en détournant par deux fois l'objet des visas de court séjour qui lui avaient été délivrés par d'autres Etats membres de l'espace Schengen. Dès lors que sa demande d'asile a été successivement rejetée par le directeur général de l'OFPRA et la CNDA, elle doit en outre être regardée comme ayant tenté de détourner les règles de l'asile aux seules fins de se maintenir sur le territoire. Enfin, elle s'est réinstallée irrégulièrement sur le territoire français moins de trois ans après avoir bénéficié du dispositif d'aide au retour volontaire. Dans ces conditions, même si aucun trouble à l'ordre public ne peut lui être reproché, l'interdiction qui lui a été faite de retourner sur le territoire français pendant un an ne méconnaît les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni dans son principe, ni dans sa durée. Dès lors, le moyen d'erreur d'appréciation soulevé doit être écarté.

31. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 21.

32. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas davantage fondée à demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.

33. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 février 2022 du préfet de la Seine-Maritime ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Il s'ensuit que ses conclusions d'appel tendant à l'annulation de ce jugement et à ce qu'il soit fait droit à ces mêmes conclusions doivent, à leur tour, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

34. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances d'appel, verse à Me Magali Leroy, avocate désignée au titre de l'aide juridictionnelle, les sommes que celle-ci réclame au titre des frais non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Magali Leroy.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 20 février 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Nathalie Massias, présidente de la cour,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. ToutiasLa présidente de la cour,

Signé : N. Massias

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

Anne-Sophie VILLETTE

2

N°23DA00481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00481
Date de la décision : 14/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Massias
Rapporteur ?: M. Guillaume Toutias
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : LEROY

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-14;23da00481 ?
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