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14/03/2024 | FRANCE | N°23DA00595

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 14 mars 2024, 23DA00595


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association " Héritage Lupovicien " a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 2 juin 2021 du conseil municipal de la commune de Saint-Leu-d'Esserent en tant qu'elle refuse de lui attribuer une subvention et qu'elle lui interdit de participer aux manifestations organisées par la commune au titre de l'année 2021.



Par un jugement n° 2102656 du 6 février 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande et a mis

sa charge le versement à la commune de Saint-Leu-d'Esserent d'une somme de 1 000 euros au titr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Héritage Lupovicien " a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 2 juin 2021 du conseil municipal de la commune de Saint-Leu-d'Esserent en tant qu'elle refuse de lui attribuer une subvention et qu'elle lui interdit de participer aux manifestations organisées par la commune au titre de l'année 2021.

Par un jugement n° 2102656 du 6 février 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande et a mis à sa charge le versement à la commune de Saint-Leu-d'Esserent d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril 2023 et 5 novembre 2023, l'association " Héritage Lupovicien ", représentée par Me Anne-Sophie Audegond, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du 2 juin 2021 du conseil municipal de la commune de Saint-Leu-d'Esserent en tant qu'elle refuse de lui attribuer une subvention ;

3°) d'annuler la décision du maire de la commune de Saint-Leu-d'Esserent de ne plus la considérer comme partenaire des manifestations municipales au cours de l'année 2021 ;

4°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Leu-d'Esserent de publier l'arrêt à intervenir dans le bulletin municipal ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Leu-d'Esserent le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le jugement attaqué a considéré qu'elle n'avait pas présenté de conclusions tendant à l'annulation du courrier du 9 février 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Leu-d'Esserent a décidé de ne plus la considérer comme partenaire des manifestations municipales au cours de l'année 2021 ;

- compte tenu des effets que cette décision a emportés sur son fonctionnement et ses activités, elle présente le caractère d'une décision faisant grief ; le délai de recours n'a par ailleurs pas commencé à courir à défaut de mention régulière des voies et délais de recours ; ses conclusions à fin d'annulation de cette décision sont, dès lors, recevables ;

- la décision du maire de ne plus la considérer comme partenaire des manifestations municipales et la délibération du 2 juin 2021 du conseil municipal lui refusant l'attribution d'une subvention sont entachées d'erreur de fait dès lors que les difficultés relationnelles invoquées par la commune sont imputables à elle-seule ;

- le local anciennement mis à sa disposition par la commune lui a été restitué dès que le déménagement de son matériel a été effectivement possible, en janvier 2021, compte tenu du contexte lié à l'épidémie de covid-19 et de l'insuffisance des espaces de stockage mis à sa disposition dans le nouveau local proposé par la commune ;

- si la conclusion d'une convention de partenariat n'est pas requise lorsque la subvention accordée est inférieure à 23 000 euros, elle ne s'est pour autant pas opposée au principe d'une telle convention ; elle n'a toutefois pas pu souscrire aux clauses abusives et contraires à son indépendance proposées par la commune ;

- si ses adhérents ayant réalisé les livrets " La Prieurale de Saint-Leu-d'Esserent " que l'association met à disposition des visiteurs se sont fondés sur différents documents provenant des archives départementales ou municipales, ils ne peuvent pour autant être regardés comme s'étant livrés à un plagiat ;

- sa base documentaire ne comporte que des documents qui ont été obtenus dans la plus parfaite légalité, dès lors en particulier qu'elle avait entretenu des relations partenariales avec la commune avant 2018 ; les archives sont en tout état de cause des documents publics librement consultables ; la commune ne précise au demeurant pas quel document aurait été utilisé sans son accord ;

- si la faible utilisation des audio-guides par les visiteurs et le contexte lié à l'épidémie de covid-19 l'ont conduite à proposer les textes et enregistrements de ces audio-guides sous forme de livret ou sur internet, elle l'a fait en accord avec les services de l'office du tourisme et n'en tire aucun profit d'ordre commercial ;

- l'insertion de logos de la fédération européenne des sites clunisiens sur les livrets de visite qu'elle édite n'était pas de nature à nuire à cet organisme ; celui-ci ne lui a d'ailleurs fait aucun reproche alors qu'il avait été directement informé par la commune de cette utilisation ; elle s'est depuis excusée auprès de lui et a même été admise comme adhérente ;

- elle a respecté l'ensemble des demandes formulées par la commune dans le cadre de l'organisation des journées européennes du patrimoine en 2018, 2019 et 2020 ;

- la délibération du 2 juin 2021 a été prise dans un but exclusivement politique, étranger à l'intérêt général, et elle méconnaît tant le principe d'égalité que le droit à la non-discrimination, alors en particulier que l'association " AIAPCO " qui a été nouvellement créée et qui poursuit les mêmes objectifs qu'elle a, pour sa part, bénéficié d'une subvention.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la commune de Saint-Leu-d'Esserent, représentée par Me Philippe Peynet, conclut au rejet de la requête d'appel et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de l'association " Héritage Lupovicien " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les premiers juges ont, à raison, considéré que l'association " Héritage Lupovicien " ne les saisissait pas de conclusions tendant à l'annulation du courrier du 9 février 2021 ;

- aucun des moyens dirigés contre la délibération du 2 juin 2021 refusant l'attribution d'une subvention à l'association " Héritage Lupovicien " n'est fondé.

Par ordonnance du 12 décembre 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2024 à 12 heures.

Par lettre du 14 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Leu-d'Esserent de ne plus considérer l'association " Héritage Lupovicien " comme partenaire des manifestations municipales au cours de l'année 2021 dès lors, d'une part, que ces conclusions présentent un caractère nouveau en appel et, d'autre part, que le courrier du 9 février 2021 auquel se réfère l'association " Héritage Lupovicien " ne présente en tout état de cause pas le caractère d'une décision faisant grief.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Hanna Alibay, représentant la commune de Saint-Leu-d'Esserent.

Considérant ce qui suit :

1. L'association " Héritage Lupovicien ", créée en 2009, a pour objet principal " la sensibilisation (...) à la protection, la préservation, la conservation, la restauration, la valorisation ainsi que l'animation culturelle des biens patrimoniaux, meubles et immeubles, de Saint-Leu-d'Esserent ", commune située dans le département de l'Oise. Elle a bénéficié, au moins depuis l'année 2017, du versement d'une subvention de la commune d'un montant de 700 euros. Par courrier du 9 février 2021, le maire l'a informée qu'il proposerait au conseil municipal de ne pas lui attribuer de subvention au titre de l'année 2021 et qu'il souhaitait ne plus la considérer comme partenaire des manifestations municipales en 2021. Par délibération du 2 juin 2021, le conseil municipal a décidé de l'attribution des subventions de la commune aux associations et a refusé d'en attribuer une à l'association " Héritage Lupovicien ". L'association relève appel du jugement du 6 février 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation des décisions prises à son encontre.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Leu-d'Esserent de ne plus considérer l'association " Héritage Lupovicien " comme partenaire des manifestations municipales au cours de l'année 2021 :

2. D'une part, il ressort des pièces du dossier de première instance que, telles qu'elles étaient finalement formulées, dans leur dernier état, dans le mémoire complémentaire enregistré au greffe le 9 juin 2022, les conclusions dont l'association " Héritage Lupovicien " a saisi le tribunal administratif d'Amiens tendaient seulement à l'annulation de la délibération du 2 juin 2021 du conseil municipal de la commune de Saint-Leu-d'Esserent en tant, d'une part, que celle-ci refusait de lui attribuer une subvention et, d'autre part, qu'elle lui interdisait de participer aux manifestations organisées par la commune en 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'association ait dirigé directement ses conclusions contre le courrier du 9 février 2021 du maire de Saint-Leu-d'Esserent, qu'elle a présenté de manière constante comme ayant seulement un caractère préparatoire des décisions prises par la délibération du 2 juin 2021. Dans ces conditions, la formulation des conclusions dans le mémoire complémentaire enregistré le 9 juin 2022 ne peut être regardée comme entachée d'une erreur matérielle. En outre, la circonstance que la commune de Saint-Leu-d'Esserent ait, dans ses propres écritures, à tort, identifié des conclusions dirigées contre le courrier du 9 février 2021 est sans incidence sur l'interprétation retenue par les premiers juges. Enfin, il ressort de la délibération du 2 juin 2021 qu'elle se borne à refuser l'attribution d'une subvention à l'association " Héritage Lupovicien " au titre de l'année 2021 mais qu'elle n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de lui interdire de participer aux manifestations organisées par la commune. Dès lors, les premiers juges n'ont ni fait une inexacte interprétation des conclusions de l'association " Héritage Lupovicien " en retenant qu'elle ne les saisissait pas de conclusions dirigées contre le courrier du 9 février 2021, ni entaché leur jugement d'irrégularité en rejetant comme irrecevables, car dirigées contre une décision inexistante, les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 2 juin 2021 en tant qu'elle lui interdirait de participer aux manifestations organisées par la commune en 2021.

3. D'autre part, si, pour la première fois devant la cour, l'association " Héritage Lupovicien " dirige clairement ces conclusions contre la décision du maire de la commune de Saint-Leu-d'Esserent, révélée par son courrier du 9 février 2021, de ne plus la considérer comme partenaire des manifestations municipales au cours de l'année 2021, ces conclusions sont nouvelles en appel et ne sont, de ce fait, pas davantage recevables. En outre, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que les mentions litigieuses du courrier du 9 février 2021, formulées sous la forme d'un souhait, aient par elles-mêmes pour objet ou pour effet d'édicter une telle interdiction et de la rendre opposable à l'association. Au contraire, si elle s'est certes vu opposer par la suite des refus de participer à certaines manifestations, telles que le marché de Noël organisé à la fin de l'année 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services municipaux se soient alors considérés en situation de compétence liée du fait d'une interdiction générale prononcée par le maire et que sa demande de participation n'ait pas fait l'objet d'un examen attentif et personnalisé. Quant aux décisions de la municipalité de reprendre le local mis à sa disposition et d'entreposer provisoirement son matériel dans un nouvel espace, elles sont antérieures au courrier du 9 février 2021 et ne peuvent, par suite, pas être davantage regardées comme en constituant une conséquence. Il s'ensuit que ce courrier, en particulier les mentions auxquelles l'association " Héritage Lupovicien " se réfère, ne peut être regardé comme présentant le caractère d'une décision faisant grief. Dès lors, les conclusions d'appel que l'association " Héritage Lupovicien " dirige contre la décision du maire de Saint-Leu-d'Esserent, prétendument révélée par le courrier du 9 février 2021, de ne plus la considérer comme partenaire des manifestations municipales au cours de l'année 2021 doivent en tout état de cause être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 2 juin 2021 du conseil municipal de la commune de Saint-Leu-d'Esserent en tant qu'elle refuse d'attribuer une subvention à l'association " Héritage Lupovicien " :

4. Aux termes de l'article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal délibère notamment sur les objets suivants : / (...) / 10° L'allocation de subventions à des fins d'intérêt général et de bienfaisance ; / (...) ". D'une part, en l'absence de dispositions législatives spéciales l'autorisant expressément à accorder des concours financiers ou le lui interdisant, une commune ne peut accorder une subvention à une association qu'à la condition qu'elle soit justifiée par un intérêt public communal. D'autre part, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle un conseil municipal refuse d'accorder une subvention à une association.

5. Il ressort des mentions de la délibération attaquée, éclairées par le compte-rendu de la séance du conseil municipal qui s'est tenue le 2 juin 2021 et par la transcription des échanges qui ont eu lieu entre les intervenants, que l'attribution, au titre de l'année 2021, des subventions aux associations non sportives agissant dans la commune de Saint-Leu-d'Esserent a été décidée en tenant compte des projets portés par les associations et de la " dynamique de travail en commun " avec la municipalité. S'agissant plus particulièrement de l'association " Héritage Lupovicien ", le refus de lui attribuer une subvention a été motivé par le caractère dégradé de ses relations avec la municipalité et par les difficultés d'établir avec elle un partenariat constructif.

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'association " Héritage Lupovicien " n'a donné suite à la demande de la commune de libérer le local qu'elle mettait à sa disposition qu'après plusieurs relances espacées de plusieurs mois alors que la commune justifie qu'elle avait besoin de ce local pour poursuivre un projet de création d'un hébergement d'urgence ayant un caractère d'intérêt général et qu'elle avait veillé à mettre à la disposition de l'association un nouveau local, aménagé selon ses besoins. Par ailleurs, l'association, qui déploie nombre de ses actions dans l'enceinte même des biens cultuels dont la commune est propriétaire, a refusé en 2019 de signer une convention de partenariat, malgré les concessions que la commune avait faites et l'absence de clauses à caractère abusif ou contraire à son indépendance. Enfin, il est constant que, depuis cette date, la valorisation et l'animation de ces éléments de patrimoine sont l'objet de profondes dissensions entre l'association et la commune. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les responsabilités des uns et des autres dans les autres incidents mentionnés dans le courrier du maire du 9 février 2021, la commune de Saint-Leu-d'Esserent a pu fonder sa délibération, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation, sur la circonstance que des difficultés avaient été rencontrées lors de sa collaboration avec l'association " Héritage Lupovicien ". Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.

7. En second lieu, si la commune de Saint-Leu-d'Esserent a souligné en défense que l'association entretient des liens étroits avec l'ancien maire ainsi qu'avec des membres de l'actuelle opposition municipale, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération attaquée ait été prise dans un but politique. Il résulte au contraire de ce qui a été dit au point précédent que la délibération attaquée est motivée par le caractère dégradé des relations de l'association avec la municipalité et par les difficultés d'établir avec elle un partenariat constructif. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la municipalité ne peut être regardée comme étant à l'origine exclusive de cette situation alors qu'elle a continué à mettre un local à la disposition de l'association et a proposé l'établissement d'une convention de partenariat équilibrée. La subvention dont bénéficiait l'association a en tout état de cause été maintenue par la municipalité entrée en fonction en 2018 pendant près de trois années. Contrairement à ce que soutient l'association " Héritage Lupovicien ", il ressort de la délibération attaquée qu'elle n'est pas la seule association à n'avoir pas obtenu de subvention au titre de l'année 2021. Enfin la circonstance qu'une association nouvellement créée et poursuivant des buts proches des siens se soit vu attribuer une subvention, dont le montant est au demeurant différent et inférieur à celui de celle dont elle bénéficiait antérieurement, ne suffit pas à caractériser une discrimination. Dans ces conditions, l'association " Héritage Lupovicien " n'établit pas que la délibération attaquée aurait été prise dans un but exclusivement politique, étranger à l'intérêt général, et qu'elle méconnaîtrait le principe d'égalité et le droit à la non-discrimination. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que l'association " Héritage Lupovicien " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 2 juin 2021 en tant qu'elle refuse de lui attribuer une subvention ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Il s'ensuit que ses conclusions d'appel tendant à l'annulation de ce jugement et à ce qu'il soit fait droit à ces conclusions doivent, à leur tour, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Leu-d'Esserent, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'association " Héritage Lupovicien " demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Leu-d'Esserent présentées au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association " Héritage Lupovicien " est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Leu-d'Esserent présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Héritage Lupovicien " et à la commune de Saint-Leu-d'Esserent.

Délibéré après l'audience publique du 20 février 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Nathalie Massias, présidente de la cour,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. ToutiasLa présidente de la cour,

Signé : N. Massias

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

Anne-Sophie VILLETTE

2

N°23DA00595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00595
Date de la décision : 14/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Massias
Rapporteur ?: M. Guillaume Toutias
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : CABINET GOUTAL - ALIBERT & ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-14;23da00595 ?
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