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14/03/2024 | FRANCE | N°23DA01292

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 14 mars 2024, 23DA01292


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... se disant Mahamadou B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2204472 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.



Procédure devant l

a cour :



Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. A... se disant B..., représenté par Me Mary, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... se disant Mahamadou B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2204472 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. A... se disant B..., représenté par Me Mary, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 août 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette autorité a méconnu l'article L. 811-2 du même code ;

- il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 de ce code ;

- le préfet de la Seine-Maritime a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- l'illégalité de la décision portant refus de séjour prive de base légale celle portant obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet de la Seine-Maritime a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale celle fixant le pays de renvoi ;

- le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. A... se disant B..., ressortissant malien né le 1er janvier 2003 à Komeoulou (Mali), déclare être entré en France fin 2018. Se déclarant mineur, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Maritime. Le 28 décembre 2020, M. A... se disant B... a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 août 2022, le préfet de Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé M. A... se disant B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 4 avril 2023 dont l'intéressé relève appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige comporte un énoncé suffisant des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ".

4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

5. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

6. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

7. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son état civil, M. A... se disant B... a présenté, au soutien de sa demande, un acte de naissance n° 303, un extrait d'acte de naissance établi le 25 septembre 2019, un jugement supplétif en date du 19 novembre 2018 ainsi qu'une carte d'identité consulaire, délivrée 15 mars 2021, attestant d'une naissance le 1er janvier 2003. Les documents d'état civil présentés par l'intéressé ont fait l'objet d'un examen technique documentaire par la cellule zonale de la fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Seine-Maritime Est et ont donné lieu, le 6 juillet 2021, le 22 mars 2022 et le 5 décembre 2022, à trois rapports d'un brigadier de police, analyste en fraude documentaire et à l'identité.

8. Pour écarter la force probante de ces documents, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé, s'agissant de l'acte de naissance n° 303 produit par M. A... se disant B..., sur le premier rapport établi le 22 mars 2022 et a relevé que ce document présentait des indices de contrefaçon en raison du mode d'impression utilisé, de mentions pré-imprimées inexactes, d'une absence de numérotation et d'une absence d'indication du numéro d'identification nationale, dit " C... ", et de ce que les dates de naissance et d'établissement figurant sur ce document sont mentionnées en chiffres alors que l'article 126 du code malien des personnes et de la famille prévoit que les dates mentionnées dans un tel acte le sont en toutes lettres.

9. S'agissant de l'extrait d'acte de naissance du 25 septembre 2019, le préfet a relevé, à partir des indications fournies par le second rapport établi le 22 mars 2022, des éléments de contrefaçon tirés des modalités d'impression, des mentions pré-imprimées inexactes, d'une faute d'orthographe dans les termes " officier de l'état civil ", de l'absence d'indication du numéro d'identification nationale, de l'existence d'une incohérence entre la qualité du signataire et le lieu où a été établi le document et de ce que les dates de naissance et d'établissement figurant sur ce document sont mentionnées en chiffres alors que l'article 126 du code malien des personnes et de la famille prévoit que les dates mentionnées dans un tel acte le sont en toutes lettres.

10. S'agissant du jugement supplétif d'acte de naissance en date du 29 novembre 2018, le préfet s'est fondé sur le rapport établi le 5 décembre 2022, faisant état de la non-conformité du timbre humide.

11. Eu égard à leur nature, ces anomalies majeures affectent les conditions mêmes d'établissement de l'acte de naissance, de l'extrait de celui-ci ainsi que du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance produits par M. A... se disant B....

12. Si l'intimé se prévaut également d'une carte d'identité consulaire qui lui a été délivrée le 15 mars 2021 par les autorités consulaires maliennes en France, ce document, qui ne constitue pas un acte d'état civil, n'est pas de nature à justifier de son identité dès lors qu'il a été établi sur le fondement d'actes d'état civil non probants.

13. Ainsi, les documents présentés par M. A... se disant B... ne sont pas revêtus de garanties d'authenticité suffisantes et les éléments de preuve produits par le préfet de la Seine-Maritime sont suffisants pour établir leur absence d'authenticité au sens de l'article 47 du code civil.

14. Dans ces conditions, compte tenu des éléments d'analyse précis qui lui ont ainsi été communiqués, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à retenir que ces documents ne pouvaient être regardés comme de nature à justifier de l'identité, ni de l'âge, de l'intéressé, quand bien même celui-ci avait été antérieurement confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par le juge des enfants, qui avait accepté de le reconnaître sous cette identité et en tant que mineur isolé, dès lors que cette appréciation ne liait pas l'autorité préfectorale.

15. Ce motif de l'arrêté, tiré de ce que l'identité du demandeur n'était pas établie, suffisait à justifier légalement le refus du préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. A... se disant B... le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions de L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il ait été nécessaire pour cette autorité de se livrer, en tenant compte des autres éléments qui la caractérisaient, à une appréciation de la situation de l'étranger au regard de ces dispositions.

16. En troisième lieu, la commission départementale du titre de séjour prévue par les dispositions des articles L. 432-13 à L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être saisie, hors l'hypothèse particulière prévue à l'article L. 435-1 de ce code et qui n'est pas en cause en l'espèce, du seul cas des ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions auxquelles les dispositions de ce code subordonnant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour est envisagée, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces conditions.

17. Il en résulte, au cas d'espèce, que le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu, en application de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre le cas de M. A... se disant B..., qui, comme il a été dit, ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

18. En quatrième lieu, M. A... se disant B..., entré en France, selon ses déclarations, en novembre 2018, fait état de son investissement dans sa formation professionnelle, dans le cadre de laquelle son sérieux a été souligné, de la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle en boucherie et de la conclusion, en décembre 2020, d'un contrat d'apprentissage. Il se prévaut, enfin, de son intégration dans la société française depuis son arrivée en France, quatre années avant l'arrêté contesté, et de l'absence d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine.

19. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... se disant B..., qui, eu égard à ce qui a été dit, ne peut pas être regardé comme ayant justifié de son identité, est célibataire, qu'il est sans charge de famille et qu'il n'a fait état d'aucun lien particulier sur le territoire français. Par ailleurs, il n'a apporté aucun élément tendant à démontrer son isolement dans son pays d'origine. Enfin, s'il ressort des pièces produites que l'intéressé a conclu, le 20 août 2023, un contrat à durée indéterminée comme boucher-préparateur, cette circonstance, postérieure à l'arrêté en litige, est sans incidence sur sa légalité.

20. Dans ces conditions, en dépit de l'investissement réel de l'intéressé dans sa formation et malgré l'aboutissement, au demeurant relatif, de ses démarches d'insertion professionnelle, la décision de refus de titre de séjour ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et, en particulier, à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision portant refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... se disant B....

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

22. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 2, 8 et 9, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation.

23. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision obligeant M. A... se disant B... à quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

24. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.

25. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... se disant B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 août 2022.

27. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de l'appelant aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... se disant B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... se disant Mahamadou B..., à Me Antoine Mary et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 22 février 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé : B. Baillard Le président de chambre,

Signé : M. D...

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

Et par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

N°23DA01292 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01292
Date de la décision : 14/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL MARY & INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-14;23da01292 ?
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