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19/03/2024 | FRANCE | N°23DA00510

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 19 mars 2024, 23DA00510


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le président de la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie l'a placé en disponibilité d'office pour une durée de douze mois à compter du 24 août 2019, ainsi que la décision du 18 juin 2020 rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, de condamner la communauté d'agglomération à lui verser la somme de 79 965,46 euros en réparation des

préjudices subis du fait de son placement en disponibilité d'office.



Par un juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le président de la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie l'a placé en disponibilité d'office pour une durée de douze mois à compter du 24 août 2019, ainsi que la décision du 18 juin 2020 rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, de condamner la communauté d'agglomération à lui verser la somme de 79 965,46 euros en réparation des préjudices subis du fait de son placement en disponibilité d'office.

Par un jugement n° 2101381, 2103477 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. B..., représenté par Me Lab Simon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2020 le plaçant en disponibilité d'office et la décision du 18 juin 2020 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie de saisir à nouveau le comité médical afin qu'il soit statué sur l'octroi d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée à partir du 24 août 2019, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie à lui verser la somme de 79 965,46 euros en réparation des préjudices résultant de son placement en disponibilité d'office ;

5°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 10 février 2020 le plaçant en disponibilité d'office, qui a également pour objet de lui refuser l'octroi d'un congé de longue durée, est dépourvu de motivation ;

- l'avis de la commission de réforme du 4 juillet 2019 limitant sa prise en charge, au titre de l'accident de travail subi le 14 février 2018 à la période antérieure au 24 août 2018 n'a été porté à sa connaissance que le 14 octobre 2019, de telle sorte qu'il a été privé de la possibilité de solliciter régulièrement un congé de longue maladie ou de longue durée après épuisement de ses droits à congé ordinaire de maladie, le 24 août 2019 ;

- l'administration était tenue de l'informer en temps utile de l'épuisement de ses droits à congé ordinaire de maladie et de son droit de solliciter un congé de longue maladie ou de longue durée ;

- l'administration devait de sa propre initiative saisir le comité médical et vérifier la possibilité de le placer en congé de longue maladie ou de longue durée ;

- l'auteur de l'arrêté du 10 février 2020 s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée au regard de l'avis du comité médical du 7 février précédent se prononçant en défaveur d'un congé de longue maladie ;

- l'administration ne pouvait régulariser sa situation en le plaçant en disponibilité d'office à compter du 23 août 2019 alors que ses droits à congés de longue maladie ou de longue durée n'étaient pas épuisés à cette dernière date et qu'il a toujours transmis ses avis d'arrêt de travail justifiant de son droit à un tel congé ;

- l'administration a engagé sa responsabilité en omettant de l'informer en temps utile de l'avis de la commission de réforme du 4 juillet 2019 et de ses droits à congé ordinaire de maladie, le mettant dans l'impossibilité de présenter régulièrement sa demande de congé de longue maladie ou de longue durée avant son placement en disponibilité ;

- il a été privé d'une chance d'obtenir l'octroi d'un tel congé ;

- il a subi des pertes de revenus pour un montant total de 59 965,46 euros, ainsi qu'un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence évalués à la somme de 20 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie, représentée par Me Morel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er décembre 2023 à 12 heures.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. B... devant le tribunal administratif dès lors que sa demande préalable du 12 avril 2021 a été réceptionnée par l'administration le 14 avril 2021, qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande au terme d'un délai de deux mois, le 14 juin 2021, et que l'intéressé a présenté sa requête le 8 septembre 2021, après l'expiration du délai de recours intervenue le 16 août 2021.

M. B... a présenté ses observations sur ce moyen relevé d'office par un mémoire enregistré le 4 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., agent de maîtrise à la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie, a été victime d'un accident, le 14 février 2018, reconnu comme imputable au service par un avis de la commission de réforme du 4 juillet 2019. Par le même avis, la commission s'est prononcée en faveur de la prise en charge des arrêts de travail et des soins imputables à l'accident jusqu'au 24 août 2018, date retenue pour la consolidation de l'état de santé de l'intéressé. Le procès-verbal de la commission de réforme a été transmis à M. B... par un courrier de la communauté d'agglomération du 2 septembre 2019 l'informant en outre de son placement en congé ordinaire de maladie du 24 août 2018 au 23 août 2019 puis en disponibilité à compter du 24 août 2019, de la régularisation de sa situation financière sur la paie d'octobre 2019 et d'une future convocation auprès du médecin de prévention pour envisager les conditions d'une reprise d'activité. Par ailleurs, sur saisine de la collectivité, le comité médical s'est prononcé le 29 novembre 2019 en défaveur de l'octroi d'un congé de longue maladie ou de longue durée. Egalement saisi par M. B..., le comité médical a confirmé son avis défavorable par un deuxième avis du 7 février 2020, rectifié le 21 février suivant. Par un arrêté du 10 février 2020, la communauté d'agglomération a placé l'intéressé en disponibilité d'office pour un an à compter du 24 août 2019, avec le maintien d'un demi-traitement. Par un courrier du 18 juin 2020, la communauté d'agglomération a rejeté le recours gracieux formé par M. B... le 2 mai précédent contestant son placement en disponibilité d'office et sollicitant un réexamen de sa situation. Enfin, ce dernier a présenté à l'administration le 12 avril 2021 une demande tendant à obtenir la réparation des préjudices résultant de son placement en disponibilité. M. B... a ensuite saisi le tribunal administratif de Rouen en vue d'obtenir, d'une part, l'annulation de l'arrêté du 10 février 2020 et de la décision du 18 juin 2020 et, d'autre part, la condamnation de la communauté d'agglomération à lui verser la somme de 79 965,46 euros en réparation de ses préjudices. Par un même jugement dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses deux demandes.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions d'annulation :

S'agissant de la recevabilité des conclusions d'annulation devant le tribunal administratif de Rouen :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (...) ". Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le

non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Par ailleurs, la présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d'un recours administratif, gracieux ou hiérarchique contre cette décision a pour effet d'interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai raisonnable découlant de la règle énoncée ci-dessus. Lorsque le recours administratif fait l'objet d'une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n'est pas elle-même assortie d'une information sur les voies et délais de recours, l'intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée plus haut pour saisir le juge.

3. La communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie ne justifie pas en défense de la notification à M. B... de l'arrêté du 10 février 2020 et, par conséquent, du déclenchement du délai de recours contre cet arrêté. Par ailleurs, l'intéressé a présenté le 2 mai 2020 un recours gracieux qui, s'il ne se réfère pas expressément à l'arrêté du 10 février 2020, conteste la décision le plaçant en disponibilité d'office et doit être regardé comme dirigé contre cet acte. Le recours de M. B... a été rejeté par une décision du 18 juin 2020, dont la notification n'est d'ailleurs pas plus justifiée, et qui est intervenue moins d'un an avant que l'intéressé saisisse le tribunal administratif le 12 avril 2021 de son recours contre l'arrêté du 10 février 2020 et la décision du 18 juin suivant. Dans ces conditions, la fin de

non-recevoir opposée en première instance par la communauté d'agglomération aux conclusions d'annulation de M. B... doit être écartée.

S'agissant de la légalité de l'arrêté du 10 février 2020 et de la décision du 18 juin 2020 :

4. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement (...) ". Aux termes de l'article 72 de la même loi : " (...) / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " (...) Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite (...) ". Aux termes de l'article 38 du même décret : " La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions (...) ". Par ailleurs, en vertu de l'article 4 du même décret, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le comité médical se prononce sur l'octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée.

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 2 septembre 2019, que la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie a tiré les conséquences de l'avis de la commission de réforme du 4 juillet 2019 se prononçant sur l'imputabilité au service des périodes d'arrêt de travail de M. B... en décidant de placer celui-ci en disponibilité à compter du 24 août 2019, à l'issue d'une période de douze mois consécutifs de congés de maladie non imputables au service, dans l'attente que le comité médical, saisi le 18 octobre 2019, se prononce sur sa situation dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles 17 et 38 du décret du 30 juillet 1987. Ainsi que l'admet la communauté d'agglomération en défense, la décision de placer M. B... en disponibilité d'office présentait donc un caractère provisoire dans l'attente de l'avis du comité médical sur la situation administrative de l'intéressé. Dans ses avis des 29 novembre 2019 et 7 février 2020, le comité médical, également saisi d'une demande d'octroi d'un congé de longue maladie ou de longue durée tant par la collectivité que par l'appelant, a estimé que le placement de ce dernier en disponibilité, qui n'est pas une position d'activité, faisait obstacle à l'attribution d'un tel congé. La communauté d'agglomération a suivi cet avis en régularisant la situation de M. B... par son arrêté du 10 février 2020 le plaçant en disponibilité à compter du 24 août 2019, au motif que la disponibilité fait obstacle à l'octroi d'un congé de longue maladie ou de longue durée. Toutefois, l'administration devait, pour régulariser la situation de l'appelant, se prononcer sur ses droits à un tel congé au vu de sa situation à la date du 24 août 2019, alors qu'il se trouvait encore en position d'activité, sans tenir compte de la disponibilité dans laquelle il avait été placé à titre provisoire. Dans ces conditions, M. B..., qui fait valoir en appel qu'il remplissait les conditions pour l'octroi d'un congé de longue maladie ou de longue durée à compter du 24 août 2019, date à laquelle sa situation devait être appréciée, est fondé à soutenir que l'arrêté du 10 février 2020 est illégal. Il est donc également fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur ses autres moyens, à demander l'annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, de la décision du 18 juin 2020 rejetant son recours gracieux.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

7. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (...) / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ". Par ailleurs, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration en application desquelles toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception et subordonnant l'opposabilité des délais de recours à la transmission d'un tel accusé de réception ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 112-2 du même code. Contrairement à ce que soutient M. B..., les dispositions de l'article L. 112-2, qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à la saisine du juge, ne méconnaissent pas le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de l'instruction que la demande préalable du 12 avril 2021 a été reçue par la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie le 14 avril 2021. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a donc fait naître une décision implicite de rejet le 14 juin 2021, ouvrant à M. B... un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif. Par suite, la demande présentée devant le tribunal le 8 septembre 2021 était tardive.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B..., qui n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande indemnitaire, est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 février 2020 et de la décision du 18 juin 2020.

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement que la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie procède au réexamen de la situation de M. B... dans la position qui était la sienne à la date du 24 août 2019, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie une somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen n° 2101381, 2103477 du 17 janvier 2023 est annulé en ce qu'il rejette la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2020 le plaçant en disponibilité d'office à compter du 24 août 2019 et de la décision du 18 juin 2020 rejetant son recours gracieux. Cet arrêté et cette décision sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans la position qui était la sienne à la date du 24 août 2019, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie versera une somme de 2 000 euros à M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie.

Délibéré après l'audience publique du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Signé : M.-P. Viard

Le greffier,

Signé : F. Cheppe

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier

F. Cheppe

2

N° 23DA00510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00510
Date de la décision : 19/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SELARL DMITROFF PIMONT ROSE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-19;23da00510 ?
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