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21/03/2024 | FRANCE | N°21DA00701

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 21 mars 2024, 21DA00701


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société d'exploitation du parc éolien Les Mottes a demandé à la cour, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2019 par lequel la préfète de la Somme a refusé de l'autoriser à exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire des communes d'Aumâtre et de Fontaine-le-Sec et, d'autre part, de lui délivrer l'autorisation sollicitée.



La société d'exploitation du parc éolien Les Havette

s a demandé à la cour, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2019 par lequel la préfète de la Somme a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exploitation du parc éolien Les Mottes a demandé à la cour, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2019 par lequel la préfète de la Somme a refusé de l'autoriser à exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire des communes d'Aumâtre et de Fontaine-le-Sec et, d'autre part, de lui délivrer l'autorisation sollicitée.

La société d'exploitation du parc éolien Les Havettes a demandé à la cour, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2019 par lequel la préfète de la Somme a refusé de l'autoriser à exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire des communes d'Aumâtre et de Cannessières et, d'autre part, de lui délivrer l'autorisation sollicitée.

Par un arrêt n°19DA02163 et n°19DA02164 du 26 janvier 2021, la cour a annulé ces deux arrêtés du 19 juillet 2019, a accordé les autorisations sollicitées par ces deux sociétés et a enjoint à la préfète de la Somme d'assortir ces autorisations des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête en tierce opposition enregistrée le 27 mars 2021 sous le n°21DA00701 et des mémoires enregistrés les 15 février 2022, 28 mars 2022, 19 avril 2022, 13 mai 2022, 3 juin 2022, 21 juin 2022, 15 juillet 2022, 4 janvier 2023, 28 septembre 2023, 7 novembre 2023, 25 janvier 2024 - ce mémoire n'ayant pas été communiqué - et le 16 février 2024, M. H... D..., M. I... J... et l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, représentés par Me Philippe Haudouin puis par Me Alexis Frenoy, demandent à la cour :

1°) de déclarer non avenu cet arrêt du 26 janvier 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 de la préfète de la Somme pris pour l'exécution de cet arrêt du 26 janvier 2021 ;

3°) de rejeter la demande de la société d'exploitation du parc éolien Les Havettes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société d'exploitation du parc éolien Les Havettes la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt pour agir en tierce opposition ;

- la préfète de la Somme a pu refuser à bon droit le projet par son arrêté du 19 juillet 2019 ;

- par substitution de motifs, l'arrêté du 19 juillet 2019 aurait pu être fondé sur la méconnaissance par le projet des articles L. 110-1, L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement et de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme en raison des atteintes à la biodiversité ;

- par substitution de motifs, l'arrêté du 19 juillet 2019 aurait pu être fondé sur la méconnaissance, par le projet, des articles L. 110-1, L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en raison des atteintes aux paysages et à la commodité du voisinage ;

- l'autorisation méconnaît l'article 6 du décret du 2 mai 2014 ;

- elle méconnaît l'article R. 512-8 du code de l'environnement ;

- l'étude d'impact ne tient pas compte du parc éolien de Citerne ;

- l'étude acoustique est insuffisante ;

- l'autorisation méconnaît l'article R. 512-6 du code de l'environnement ;

- elle méconnaît le IV de l'article 4 du décret du 1er juillet 2014 ;

- elle méconnaît l'article 19 du décret du 2 mai 2014 ;

- l'avis émis le 21 septembre 2015 par la commune d'Aumâtre est irrégulier ;

- l'autorisation méconnaît les articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l'environnement dès lors que les projets des Havettes et des Mottes auraient dû faire l'objet d'une enquête publique unique ;

- elle méconnaît l'article R. 123-11 du code de l'environnement dès lors que les mesures de publicité de l'enquête publique ont été insuffisantes ;

- elle méconnaît les articles R. 512-6 et R. 553-6 du code de l'environnement ;

- elle méconnaît les articles L. 512-1 et R. 553-1 du code de l'environnement ;

- elle méconnaît l'article 8 du décret du 2 mai 2014, l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme, l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile et l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 ;

- elle méconnaît l'article 8 du décret du 2 mai 2014 ;

- elle méconnaît l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ;

- elle méconnaît l'article L. 114-5 du code de l'urbanisme ;

- elle méconnaît l'article R. 512-20 du code de l'environnement ;

- elle méconnaît l'article R. 123-8 du code de l'environnement ;

- elle est entachée d'illégalité en l'absence de dématérialisation effective de l'enquête publique ;

- elle méconnaît l'article R. 512-30 du code de l'environnement et l'article 22 du décret du 2 mai 2014 ;

- elle méconnaît l'article R. 512-30 du code de l'environnement ;

- elle méconnaît les articles L. 442-1, R. 421-19 et R. 421-23 du code de l'urbanisme ;

- elle méconnaît l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme et l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;

- elle méconnaît les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ;

- elle méconnaît les articles L. 110-1, L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- elle méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article R. 1334-31 du code de la santé publique ;

- elle méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;

- elle méconnaît l'article L. 181-3 du code de l'environnement dès lors qu'elle ne comporte pas de garantie d'effectivité des mesures d'évitement, de réduction et de compensation ;

- elle méconnaît l'article L. 220-1 du code de l'environnement et le principe d'égalité ;

- elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de l'arrêté du 2 juin 2021 de la préfète de la Somme ;

- l'arrêté du 2 juin 2021 méconnaît le délai de quatre mois de régularisation fixé par l'arrêt du 29 janvier 2021 de la cour ;

- il méconnaît l'article R. 512-30 du code de l'environnement et l'article 22 du décret du 2 mai 2014 ;

- il méconnaît l'article R. 512-30 du code de l'environnement ;

- il méconnaît l'article L. 181-3 du code de l'environnement ;

- il méconnaît l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme et les articles L. 110-1, L. 183-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ;

- il a été pris sur le fondement d'une autorisation illégale.

Par un mémoire en défense et des mémoires enregistrés les 5 novembre 2021, 7 mars 2022, 13 avril 2022, 9 mai 2022, 1er juin 2022, 15 juin 2022, 7 juillet 2022, 17 août 2022, 17 octobre 2023 et 24 janvier 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société d'exploitation du parc éolien Les Havettes, représentée par Me Laurent Brault, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants n'ont pas intérêt pour agir ;

- leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 juin 2021 de la préfète de la Somme sont tardives ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des courriers des 2 et 3 octobre 2023, la cour a invité les parties, en application du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, à présenter leurs observations sur la régularisation du vice tiré de l'absence de prise en compte du projet de parc éolien de Citerne dans l'étude d'impact, du vice tiré d'une présentation lacunaire des capacités financières de la pétitionnaire dans sa demande d'autorisation, du vice tiré de nuisances sonores excessives et du vice tiré d'une atteinte excessive au paysage et à la commodité du voisinage.

Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, la société d'exploitation du parc éolien Les Havettes, représentée par Me Laurent Brault, a présenté des observations en réponse aux courriers des 2 et 3 octobre 2023 mentionné ci-dessus.

Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2023, M. D... et autres, représentés par Me Philippe Audoin, ont présenté des observations en réponse aux courriers des 2 et 3 octobre 2023 mentionné ci-dessus.

II. Par une requête en tierce opposition enregistrée le 27 mars 2021 sous le n°21DA00702 et des mémoires enregistrés les 15 février 2022, 28 mars 2022, 19 avril 2022, 13 mai 2022, 3 juin 2022, 21 juin 2022, 15 juillet 2022, 4 janvier 2023, 28 septembre 2023, 7 novembre 2023, 25 janvier 2024 - ce mémoire n'ayant pas été communiqué - et le 16 février 2024, M. H... D..., M. I... J... et l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, représentés par Me Philippe Hardouin, demandent à la cour :

1°) de déclarer non avenu l'arrêt du 26 janvier 2021 mentionné ci-dessus ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 de la préfète de la Somme pris pour l'exécution de cet arrêt du 26 janvier 2021 ;

3°) de rejeter la demande de la société d'exploitation du parc éolien Les Mottes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société d'exploitation du parc éolien Les Mottes la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt pour agir en tierce opposition ;

- la préfète de la Somme a pu refuser à bon droit le projet par son arrêté du 19 juillet 2019 ;

- par substitution de motifs, l'arrêté du 19 juillet 2019 aurait pu être fondé sur la méconnaissance par le projet des articles L. 110-1, L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement et de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme en raison des atteintes à la biodiversité ;

- par substitution de motifs, l'arrêté du 19 juillet 2019 aurait pu être fondé sur la méconnaissance, par le projet, des articles L. 110-1, L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en raison des atteintes aux paysages et à la commodité du voisinage ;

- l'autorisation méconnaît l'article 6 du décret du 2 mai 2014 ;

- elle méconnaît l'article R. 512-8 du code de l'environnement ;

- l'étude d'impact ne tient pas compte du parc éolien de Citerne ;

- l'étude acoustique est insuffisante ;

- l'autorisation méconnaît l'article R. 512-6 du code de l'environnement ;

- elle méconnaît le IV de l'article 4 du décret du 1er juillet 2014 ;

- elle méconnaît l'article 19 du décret du 2 mai 2014 ;

- l'avis émis le 21 septembre 2015 par la commune d'Aumâtre est irrégulier ;

- l'autorisation méconnaît les articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l'environnement dès lors que les projets des Havettes et des Mottes auraient dû faire l'objet d'une enquête publique unique ;

- elle méconnaît l'article R. 123-11 du code de l'environnement dès lors que les mesures de publicité de l'enquête publique ont été insuffisantes ;

- elle méconnaît les articles R. 512-6 et R. 553-6 du code de l'environnement ;

- elle méconnaît les articles L. 512-1 et R. 553-1 du code de l'environnement ;

- elle méconnaît l'article 8 du décret du 2 mai 2014, l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme, l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile et l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 ;

- elle méconnaît l'article 8 du décret du 2 mai 2014 ;

- elle méconnaît l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ;

- elle méconnaît l'article L. 114-5 du code de l'urbanisme ;

- elle méconnaît l'article R. 512-20 du code de l'environnement ;

- elle méconnaît l'article R. 123-8 du code de l'environnement ;

- elle est entachée d'illégalité en l'absence de dématérialisation effective de l'enquête publique ;

- elle méconnaît l'article R. 512-30 du code de l'environnement et l'article 22 du décret du 2 mai 2014 dès lors qu'elle ne comporte pas de mesures d'évitement, de réduction et de compensation, ni les prescriptions correspondantes ;

- elle méconnaît l'article R. 512-30 du code de l'environnement ;

- elle méconnaît les articles L. 442-1, R. 421-19 et R. 421-23 du code de l'urbanisme ;

- elle méconnaît l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme et l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;

- elle méconnaît les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ;

- elle méconnaît les articles L. 110-1, L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- elle méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article R. 1334-31 du code de la santé publique ;

- elle méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;

- elle méconnaît l'article L. 181-3 du code de l'environnement dès lors qu'elle ne comporte pas de garantie d'effectivité des mesures d'évitement, de réduction et de compensation ;

- elle méconnaît l'article L. 220-1 du code de l'environnement et le principe d'égalité ;

- elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de l'arrêté du 2 juin 2021 ;

- l'arrêté du 2 juin 2021 méconnaît le délai de quatre mois de régularisation fixé par l'arrêt du 29 janvier 2021 de la cour ;

- il méconnaît l'article R. 512-30 du code de l'environnement et l'article 22 du décret du 2 mai 2014 ;

- il méconnaît l'article R. 512-30 du code de l'environnement ;

- il méconnaît l'article L. 181-3 du code de l'environnement ;

- il méconnaît l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme et les articles L. 110-1, L. 183-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ;

- il a été pris sur le fondement d'une autorisation illégale.

Par un mémoire en défense et des mémoires enregistrés les 5 novembre 2021, 7 mars 2022, 13 avril 2022, 9 mai 2022, 1er juin 2022, 15 juin 2022, 7 juillet 2022, 17 août 2022, 17 octobre 2023 et du 24 janvier 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société d'exploitation du parc éolien Les Mottes, représentée par Me Laurent Brault, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants n'ont pas intérêt pour agir ;

- leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 juin 2021 de la préfète de la Somme sont tardives ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des courriers des 2 et 3 octobre 2023, la cour a invité les parties, en application du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, à présenter leurs observations sur la régularisation du vice tiré de l'absence de prise en compte du projet de parc éolien de Citerne dans l'étude d'impact, du vice tiré d'une présentation lacunaire des capacités financières de la pétitionnaire dans sa demande d'autorisation, du vice tiré de nuisances sonores excessives et du vice tiré d'une atteinte excessive au paysage et à la commodité du voisinage.

Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, la société d'exploitation du parc éolien Les Havettes, représentée par Me Laurent Brault, a présenté des observations en réponse aux courriers des 2 et 3 octobre 2023 mentionné ci-dessus.

Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2023, M. D... et autres, représentés par Me Philippe Audoin, ont présenté des observations en réponse aux courriers des 2 et 3 octobre 2023 mentionné ci-dessus.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code de l'énergie ;

- le code de l'environnement ;

- le code de la santé publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n°2014-450 du 2 mai 2014 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement ;

- l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Fresnoy, représentant M. H... D... et autres, et Me Willot, représentant la société d'exploitation du parc éolien Les Havettes et la société d'exploitation du parc éolien Les Mottes.

Considérant ce qui suit :

1. La société d'exploitation du parc éolien Les Mottes a sollicité le 22 février 2017 l'autorisation d'exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire des communes d'Aumâtre et de Fontaine-le-sec. Le même jour, la société d'exploitation du parc éolien Les Havettes a sollicité l'autorisation d'exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire des communes d'Aumâtre et de Cannessières. Par deux arrêtés du 19 juillet 2019, la préfète de la Somme a rejeté ces demandes. Par un arrêt n°19DA02163 et n°19DA02164 du 26 janvier 2021, la cour, saisie par ces sociétés, a annulé ces arrêtés du 19 juillet 2019 et a délivré les autorisations sollicitées, en enjoignant à la préfète de la Somme de fixer les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par des arrêtés du 2 juin 2021, la préfète de la Somme a fixé ces prescriptions. M. D... et autres forment tierce opposition contre cet arrêt du 26 janvier 2021 et demandent l'annulation de ces arrêtés du 2 juin 2021 par des requêtes n°21DA00701 et n°21DA00702, qui présentent à juger des questions similaires et qu'il y a ainsi lieu de joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les fins de non-recevoir opposées dans les deux instances :

2. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".

En ce qui concerne l'intérêt pour agir :

3. D'une part, aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 visée ci-dessus : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les autorisations délivrées (...) au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (...) avant le 1er mars 2017 (...) sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code (...) ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre (...) de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (...) régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées (...) ".

4. En application de ces dispositions, dès lors que les demandes d'autorisation litigieuses ont été présentées le 22 février 2017, la préfète de la Somme les a instruites et la cour a délivré les autorisations sollicitées en faisant application des dispositions de l'ordonnance du 20 mars 2014 visée ci-dessus. Cependant, ces autorisations doivent être regardées, à compter de leur délivrance, comme des autorisations environnementales et leur sont ainsi applicables les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement relatives aux conditions dans lesquelles ces autorisations sont contestées devant le juge administratif.

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (...) / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 (...) ". Parmi ces intérêts figurent, par renvoi à l'article L. 511-1 du même code, " la commodité du voisinage ", " la santé, la sécurité, la salubrité publiques ", " la protection de la nature, de l'environnement et des paysages ", " l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers ", " la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".

6. Afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d'environnement et eu égard aux effets sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d'exploiter, cette voie est, dans la configuration particulière où le juge administratif des installations classées, après avoir annulé la décision préfectorale de refus, fait usage de ses pouvoirs de pleine juridiction pour délivrer lui-même l'autorisation, ouverte aux tiers qui justifieraient d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision administrative d'autorisation, dès lors qu'ils n'ont pas été présents ou régulièrement appelés dans l'instance.

7. En l'espèce, l'article 2 des statuts de l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, qui n'était ni présente ni appelée dans l'instance close par l'arrêt attaqué, stipule que cette association a pour objet " la protection de l'environnement, du patrimoine culturel et des paysages contre toutes les atteintes qui pourraient leur être portées, notamment par l'implantation d'éoliennes et des équipements qui leur sont liés " sur le " territoire des communes de la communauté de communes Sommes Sud-Ouest regroupant les communes (...) de la région d'Oisemont ", parmi lesquelles figurent les communes d'Aumâtre et de Cannessières. Aux termes du même article, l'association " s'efforcera de (...) lutter, notamment par toutes actions en justice, contre les projets et installations de parcs d'aérogénérateurs industriels (dits parcs éoliens) (...) ".

8. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, ces stipulations définissent avec une précision suffisante l'objet et le périmètre d'action de l'association requérante. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les projets, qui comportent chacun quatre aérogénérateurs et un poste de livraison, prennent place sur le territoire de communes incluses dans le champ géographique d'intervention de l'association. Compte tenu de l'implantation des projets et des incidences qu'ils sont susceptibles d'entraîner sur le paysage, l'association justifie d'un intérêt pour agir suffisant pour former tierce opposition contre l'arrêt du 26 janvier 2021 et pour contester les arrêtés du 2 juin 2021 pris par la préfète de la Somme en exécution de cet arrêt. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt pour agir des autres requérants, la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt pour agir doit être écartée.

En ce qui concerne la qualité pour agir :

9. Une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.

10. En l'espèce, l'article 11 des statuts de l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée, stipule que " le président l'association dans tous les actes de la vie civile. Il est notamment compétent pour décider des recours tant administratifs que contentieux exercés au nom de l'association et pour ester en justice en son nom tant devant les juridictions administratives que civiles et judiciaires ". Dès lors qu'aucune stipulation des statuts de l'association ne réserve expressément à un autre organe la capacité de décider de former un recours devant le juge administratif, Mme Bénédicte Leclerc de Hautecloque Coste, présidente de l'association, a qualité pour la représenter dans la présente instance. Par suite, la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité pour agir doit être écartée.

Sur l'office du juge de plein contentieux :

11. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

12. Il s'ensuit que le respect des règles de légalité externe doit être apprécié au regard des dispositions de l'ordonnance du 20 mars 2014 et de ses décrets d'application, tandis que le respect des règles de légalité interne doit l'être au regard des dispositions du code de l'environnement dans leur rédaction en vigueur à la date du présent arrêt, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

Sur la requête n°21DA00701 relative au parc éolien Les Havettes :

En ce qui concerne l'annulation par l'arrêt du 26 janvier 2021 de l'arrêté du 19 juillet 2019 portant refus d'autorisation du parc éolien :

13. Pour refuser l'autorisation sollicitée par la société d'exploitation du parc éolien Les Havettes, la préfète de la Somme s'est fondée sur des atteintes excessives au domaine de Rambures et à l'église d'Aumâtre. Les requérants ne peuvent pas demander qu'aux motifs de refus énoncés dans l'arrêté du 19 juillet 2019 soient substitués de nouveaux motifs, dès lors que seul l'État, auteur de cet arrêté, peut solliciter une telle substitution.

14. D'une part, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

15. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (...) ". Figurent, parmi les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, la commodité du voisinage, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

16. Il résulte de l'instruction que le projet prendra place, au sud d'Oisemont, sur le plateau du Vimeu, qui est composé de terrains agricoles ouverts et ponctués de " villages bosquets ". Dans un rayon de cinq kilomètres autour du projet, se trouvent plusieurs monuments remarquables, dont le château classé de Rambures et son parc inscrit sur la liste des monuments historiques, situés à 4,8 kilomètres, ainsi que l'église inscrite d'Aumâtre située à 900 mètres.

S'agissant des incidences sur le domaine de Rambures :

17. Il résulte de l'instruction et notamment des photomontages produits que les aérogénérateurs du projet, à l'exception de E7, ne sont pas visibles depuis la terrasse du château qui s'ouvre sur une vaste surface enherbée ceinte par des arbres de haut jet. Il résulte également des photomontages produits que l'aérogénérateur E7, qui s'élève certes à 150 mètres de hauteur, mais qui est implanté à près de cinq kilomètres du château, est masqué jusqu'à son rotor par la végétation et, pour sa partie visible, est perceptible à l'horizon dans un rapport d'échelle favorable avec les arbres environnants.

18. En outre, si les requérants soutiennent que les arbres mentionnés au point précédent sont caducs et qu'ils ne sont pas occultants durant les périodes automnales et hivernales, il résulte de l'instruction que le projet, implanté à près de cinq kilomètres, restera durant ces périodes de l'année en grande partie dissimulé par les troncs et les ramures de ces arbres et qu'il ne marquera dès lors pas de manière excessive les vues depuis la terrasse du château.

S'agissant des incidences sur l'église d'Aumâtre :

19. Il résulte de l'instruction et notamment des photomontages produits que les aérogénérateurs du projet, à l'exception de E5, ne sont pas covisibles avec l'église d'Aumâtre, étant masqués par les arbres et les murs longeant la route départementale (RD) n°195. Il résulte en outre de l'instruction que l'aérogénérateur E5 n'est pas visible depuis l'entrée de cette église en raison des arbres l'encadrant, mais seulement depuis l'intersection située au sud de l'édifice, dans l'axe de la RD n°195, à près d'un kilomètre et en étant masqué jusqu'à son rotor par le bâti.

20. Dans ces conditions, c'est à bon droit que, par l'arrêt attaqué, la cour a estimé que le projet ne porterait pas d'atteinte excessive au domaine de Rambures et à l'église d'Aumâtre et que, par suite, l'arrêté du 19 juillet 2019 méconnaissait les dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et, en l'absence de changement de circonstances ayant une incidence sur la protection de ces deux monuments, les dispositions précitées du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement.

21. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour a annulé l'arrêté du 19 juillet 2019 de la préfète de la Somme refusant d'autoriser l'exploitation du parc éolien des Havettes.

En ce qui concerne l'autorisation délivrée par la cour :

S'agissant de la présentation de l'installation électrique :

22. D'une part, aux termes de l'article 6 du décret du 2 mai 2014 visé ci-dessus : " I. - Lorsque le projet nécessite une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité au titre du code de l'énergie, l'étude d'impact précise ses caractéristiques, notamment sa capacité de production, les techniques utilisées, ses rendements énergétiques et les durées prévues de fonctionnement. / II. - Lorsque le projet nécessite une approbation au titre de l'article L. 323-11 du code de l'énergie, l'étude de dangers comporte les éléments justifiant de la conformité des liaisons électriques intérieures avec la réglementation technique en vigueur ".

23. D'autre part, aux termes de l'article L. 323-11 du code de l'énergie : " L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage dans chaque commune et ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par l'autorité administrative (...) ". Aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " En application du premier alinéa de l'article L. 311-6, sont réputées autorisées les installations de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie énumérés ci-dessous à la condition que leur puissance installée soit inférieure ou égale aux seuils fixés au présent article pour ce type d'énergie, soit : / (...) / 2° Installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 50 mégawatts (...) ".

24. Dès lors que le projet présente une puissance installée inférieure à 50 mégawatts et que, par suite, il ne nécessite pas une autorisation d'exploiter au titre de l'article R. 311-2 du code de l'énergie, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir des dispositions du I de l'article 6 du décret du 2 mai 2014. Par ailleurs, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux litigieux doivent faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique, les requérants ne peuvent pas non plus utilement se prévaloir des dispositions du II de l'article 6 du décret du 2 mai 2014. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 du décret du 2 mai 2014 doit être écarté comme inopérant.

S'agissant de la présentation des liaisons électriques :

25. Aux termes du II de l'article R. 512-8 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants : / 1° L'analyse mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions (...) / 2° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l'article R. 122-5 font l'objet d'une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne (...) les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie (...) ".

26. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude de danger comporte des plans, d'échelles différentes, localisant avec une précision suffisante l'emplacement des raccordements internes entre chaque aérogénérateur du projet. Par ailleurs, les requérants ne peuvent pas utilement soutenir que le tracé définitif du raccordement du projet au réseau public de distribution d'électricité n'est pas défini dans la demande d'autorisation, dès lors que ce raccordement se rattache à une opération distincte sans rapport avec la procédure d'autorisation litigieuse.

27. En second lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du 2° du II de l'article R. 512-8 du code de l'environnement, dès lors que l'acheminement de l'énergie électrique produite par l'installation vers le réseau public de distribution d'électricité ne constitue pas un transport des produits fabriqués au sens de ces dispositions. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 512-8 du code de l'environnement doit être écarté.

S'agissant du plan d'ensemble :

28. Aux termes du I de l'article R. 512-6 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) / 3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration (...) ".

29. Il résulte de l'instruction que la pétitionnaire a fourni dans sa demande d'autorisation deux plans d'ensemble, d'échelle 1/ 1000e et 1/ 2500e. Les requérants ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause la conformité de ces plans aux prescriptions de l'article R. 512-6 du code de l'environnement. Par suite, ce moyen doit être écarté.

S'agissant de la présentation des capacités financières :

30. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " La délivrance de l'autorisation (...) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". Aux termes du 5° de l'article R. 512-3 du même code, auquel renvoie le 2° du I de l'article 4 du décret du 2 mai 2014, la demande d'autorisation doit mentionner " les capacités techniques et financières de l'exploitant ".

31. Il résulte de ces articles que le pétitionnaire est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.

32. En l'espèce, la pétitionnaire a indiqué dans sa demande que son projet nécessitait un investissement d'un montant total compris entre 18 et 21 millions d'euros et qu'il serait financé à hauteur de 85% par un prêt bancaire et, pour le reste, par des capitaux apportés par la société Ostwind, qui détient l'intégralité de son capital social. Pour informer le public sur ses capacités financières, il résulte de l'instruction que la pétitionnaire s'est bornée à mentionner dans sa demande le montant du chiffre d'affaires et des fonds propres de la société Ostwind de 2007 à 2013, ainsi que les conditions d'achat de l'électricité qui sera produite par le projet, sans faire état d'un projet précis de prêt bancaire, ni d'un engagement ferme de la part de la société Ostwind.

33. La pétitionnaire ne peut ainsi être regardée comme ayant fourni dans le dossier mis à la disposition du public des indications précises et étayées sur ses capacités financières, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 512-3 du code de l'environnement. Eu égard à la consistance du projet, cette lacune est de nature à avoir nui à la parfaite information du public et entache ainsi d'illégalité l'autorisation attaquée.

S'agissant de la présentation des effets cumulés :

34. En application de l'article 4 du décret du 2 mai 2014 visé ci-dessus, le dossier accompagnant la demande d'autorisation comporte notamment les pièces mentionnées à l'article R. 512-6 du code de l'environnement. Aux termes du 4° de cet article, dans sa rédaction applicable au litige, la demande d'autorisation est assortie de " l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 ". Aux termes du I de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine ".

35. Comme en dispose le 4° du II de cet article R. 122-5, l'étude d'impact présente " une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : / (...) - ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage (...) ".

36. Par un arrêté du 13 novembre 2009, que la cour a confirmé par un arrêt n°14DA00809 du 24 septembre 2015, devenu définitif, le préfet de la Somme a délivré le permis de construire le projet de parc éolien de Citerne situé à 3,5 kilomètres du projet litigieux. Ce projet de Citerne a fait l'objet d'une étude d'impact et a reçu le 8 septembre 2005 un " avis favorable de la direction régionale de l'environnement " en tant qu'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement. Si la société intimée soutient que cet avis n'a pas été rendu public, elle ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations, alors qu'au surplus, le projet de construction a fait l'objet d'une enquête publique du 3 septembre 2004 au 4 octobre 2005.

37. Par ailleurs, si la société intimée soutient, sans être sérieusement contredite, que, sur le site internet de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) des Hauts-de-France, le projet de parc éolien de Citerne était mentionné comme " abandonné " à la date de dépôt de l'étude d'impact litigieuse, il résulte de l'instruction et notamment des énonciations de l'arrêt n°19DA02542 et 19DA02543 du 7 mai 2021 de la cour, devenu définitif, que le permis de construire ce projet a été valide jusqu'au 3 décembre 2018 et qu'avant cette échéance, sa validité a été légalement prorogée jusqu'au 24 novembre 2019 puis jusqu'au 24 novembre 2020. En outre, si le préfet de la Somme produit un courriel de la société EDP Renewables attestant de l'abandon de ce projet, ni ce courriel daté du 15 juillet 2021, ni les autres pièces du dossier n'établissent de manière probante qu'à la date de dépôt de l'étude d'impact litigieuse, ce projet avait été officiellement abandonné par la pétitionnaire ou le maître d'ouvrage.

38. Il résulte de ce qui précède qu'en ne tenant pas compte du projet de parc éolien de Citerne au titre des effets cumulés sur l'environnement, l'étude d'impact litigieuse a méconnu les dispositions précitées du 4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement.

39. Toutefois, le préfet de la Somme fait valoir, en produisant le courriel mentionné ci-dessus, que la pétitionnaire a renoncé, depuis au moins le 15 juillet 2021, au projet de parc éolien de Citerne. Ce courriel, revêtu du logo de la société EDP Renewables, mentionne les prénom, nom et fonctions de son signataire, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il avait qualité, en tant que " chef de projet éolien - région Nord ", pour représenter cette société. En outre, si le permis de construire du 13 novembre 2009 n'a pas été délivré à la société EDP Renewables mais à la société Recherches et Développements éoliens, il n'est pas sérieusement contesté que la première société est venue aux droits de la seconde et qu'elle avait ainsi la capacité de renoncer au projet. Enfin, il résulte des termes mêmes de ce courriel que la société EDP Renewables a clairement entendu abandonner de manière définitive le projet du parc éolien de Citerne.

40. Dans ces conditions, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le projet de parc éolien de Citerne a été " officiellement " abandonné depuis le 15 juillet 2021 au sens des dispositions du 4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, la lacune de l'étude d'impact relevée ci-dessus n'a pas été de nature, en l'espèce, à nuire à la parfaite information du public ni à influer sur le sens de l'autorisation attaquée. Par suite et alors que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que d'autres parcs ou projets de parc éoliens, notamment celui des Blancs Monts, auraient donné lieu, à la date du dépôt de l'étude d'impact litigieuse, à un avis rendu public de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, le moyen tiré de l'insuffisance de la présentation des effets cumulés doit être écarté.

S'agissant de la présentation des incidences sonores :

41. Aux termes du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (...) / 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement (...) ".

42. Il résulte de l'instruction que l'étude acoustique a évalué les incidences sonores du projet en tenant compte des vents locaux et des effets cumulés avec les parcs et projets de parcs éoliens environnants, à l'exception de celui de Citerne. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, l'absence de prise en compte du projet de parc éolien de Citerne dans l'étude acoustique n'a pas été susceptible, en l'espèce, de nuire à la bonne information du public ni d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Le moyen tiré de l'incomplétude du volet acoustique de l'étude d'impact doit ainsi être écarté.

S'agissant de la présentation de l'avifaune et des chiroptères :

43. Si les requérants contestent le recensement par l'étude d'impact des oiseaux et chiroptères localement présents, en s'appuyant notamment sur l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) du 25 septembre 2018, ils ne produisent pas d'élément probant pour contester les éléments fournis en réponse à cet avis par la pétitionnaire, alors que, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que les enjeux chiroptérologiques locaux justifiaient des écoutes en altitude et que, d'autre part, dans son rapport, l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement a estimé que les prospections réalisées pour l'avifaune et les chiroptères étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact sur ce point doit être écarté.

S'agissant de l'autorisation des ministres de la défense et de l'aviation civile :

44. Aux termes de l'article 8 du décret du 2 mai 2014 visé ci-dessus : " Le cas échéant, le dossier de demande mentionné à l'article 4 est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient : / 1° L'autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne en application de l'article L. 6352-1 du code des transports (...) ".

45. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 5 février 2016, le colonel G... F..., directeur adjoint de la circulation aérienne militaire de la direction de la sécurité aéronautique de l'État, a autorisé le projet au nom du ministre de la défense, sous réserve que chaque éolienne soit équipée d'un balisage diurne et nocturne.

46. Il résulte de l'instruction que M. F..., signataire de cette autorisation, bénéficiait, en vertu d'un décret du 30 novembre 2015 du ministre de la défense, d'une délégation de signature, en l'absence du général de brigade Eric Labourdette, pour autoriser les travaux soumis à autorisation du ministre de la défense en application de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme et de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile ou soumis à l'accord de l'autorité miliaire en application de l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011 visé ci-dessus. Les requérants ne produisent aucun élément probant de nature à remettre en cause l'absence, en l'espèce, du général de brigade Eric Labourdette, ni la légalité de la délégation consentie par le ministre de la défense, sous l'autorité duquel est placée la direction de la sécurité aéronautique de l'État.

47. En second lieu, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 7 avril 2017, M. B... C..., inspecteur de surveillance au sein de la direction générale de l'aviation civile, a autorisé le projet au nom du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, sous réserve que " l'altitude sommitale en bout de pales (...) ne dépasse pas la valeur critique de 309,6 mètres NGF " et que le parc éolien fasse l'objet d'un balisage de jour et de nuit.

48. Il résulte de l'instruction que M. C..., signataire de cette autorisation, bénéficiait, en vertu d'une décision du 5 septembre 2016 du directeur de l'aviation civile, d'une délégation de signature " à l'effet de signer, au nom du ministre des transports, dans la limite des attributions de la délégation Picardie, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des décrets ", dans la limite de ses attributions. Les requérants ne produisent aucun élément probant de nature à remettre en cause la légalité de cette délégation de signature. En outre, ils n'établissent pas non plus que le projet ne relevait pas des attributions de M. C..., en se bornant à produire un avis de vacance d'emploi daté de 2019 énumérant, parmi les attributions d'un inspecteur de surveillance, " la rédaction des autorisations sollicitées ", sans exclure celles relevant du domaine des installations classées pour la protection de l'environnement. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité des autorisations délivrées par les ministres de la défense et de l'aviation civile doit être écarté.

S'agissant de l'accord des services de la zone aérienne de défense :

49. Aux termes de l'article 8 du décret du 2 mai 2014 visé ci-dessus : " Le cas échéant, le dossier de demande mentionné à l'article 4 est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient : / (...) / 4° L'accord des services de la zone aérienne de défense compétente concernant la configuration de l'installation, pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (...) ".

50. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement que les services de la zone aérienne de défense du Nord ont donné leur accord au projet le 8 juin 2011, sous réserve qu'il fasse l'objet d'un balisage diurne et nocturne et " d'une nouvelle consultation en cas de modifications postérieures (...) et sous réserve des évolutions réglementaires ". Les requérants, qui se bornent à faire état de l'ancienneté de cet accord, ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause sa régularité, alors qu'en tout état de cause, le ministre chargé de la défense a donné, le 5 février 2016, son accord au projet après avoir consulté l'ensemble des services placés sous son autorité, notamment les services de la zone aérienne de défense du Nord. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'accord des services de la zone aérienne de défense doit être écarté.

S'agissant de l'absence de consultation du gestionnaire de la voirie publique :

51. Aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie ".

52. Si les requérants soutiennent que le gestionnaire de la voirie publique n'a pas été consulté en application de ces dispositions, ils n'établissent pas que le projet a pour effet la création ou la modification d'un accès à une telle voie. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.

S'agissant de l'absence de consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers :

53. Aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme : " La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime (...) ". Aux termes de l'article L. 111-1 du même code : " (...) Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme (...) ".

54. Il ne résulte pas de l'instruction que la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de la Somme a été consultée sur le projet, alors que les communes d'implantation ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme. Toutefois, à supposer même qu'une éolienne puisse être regardée comme un " bâtiment " au sens de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme, l'absence de consultation de cette commission n'a pas été susceptible en l'espèce, compte tenu de la faible emprise du projet sur des terrains agricoles, de nuire à la parfaite information du public ni d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Le moyen tiré d'un vice de procédure doit ainsi être écarté.

S'agissant de la consultation des communes intéressées :

55. D'une part, aux termes de l'article R. 512-20 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête ".

56. D'autre part, aux termes du III de l'article R. 512-14 du même code : " Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au II de l'article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève ". Conformément à la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, ce rayon d'affichage est fixé à six kilomètres.

57. Les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir que l'ensemble des communes intéressées par le projet litigieux n'ont pas été consultées, alors que, dans son rapport, l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement a relevé que les avis de l'ensemble des communes devant être consultées en application des dispositions précitées de l'article R. 512-20 du code de l'environnement avaient été recueillis. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

S'agissant des consultations sur la remise en état du site :

58. D'une part, aux termes du I de l'article R. 512-6 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) / 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire (...) sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur (...) ". Aux termes de l'article R. 553-6 du même code : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production ; / 2° L'excavation de tout ou partie des fondations ; / (...). / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de démantèlement et de remise en état (...) ".

59. Pour l'application de cette disposition, le I de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 dans sa rédaction applicable au litige dispose que : " Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l'article R. 515-106 du code de l'environnement (...) comprennent : / -le démantèlement des installations de production d'électricité ; / - le démantèlement des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison (...) / - l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d'une étude adressée au préfet et ayant été acceptée par ce dernier démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d'urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas (...) ".

60. D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal (...) ".

61. En premier lieu, en imposant un démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison et des câbles dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison et sur une profondeur minimale d'un mètre lorsque le terrain est à usage agricole, les dispositions précitées de l'arrêté du 26 août 2011 n'ont pas méconnu les prescriptions de l'article R. 553-6 du code de l'environnement, reprises à l'article R. 515-106 de ce code. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, par voie d'exception, que les dispositions précitées de l'arrêté du 26 août 2011 sont entachées d'illégalité. Dès lors et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté.

62. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées du 7° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement n'imposent pas de recueillir l'avis du conseil municipal de la commune concernée par la remise en état du site, mais seulement de son maire. En l'espèce, M. E... A..., maire adjoint d'Aumâtre, était compétent pour rendre le 21 septembre 2015 cet avis en vertu d'une délégation de pouvoir consentie par un arrêté du 8 septembre 2015 du maire d'Aumâtre sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Si les requérants soutiennent que le maire d'Aumâtre était directement intéressé par le projet litigieux en tant que propriétaire de la parcelle d'assiette d'un aérogénérateur, il ne résulte pas de l'instruction que M. A... a reçu des instructions de la part du maire d'Aumâtre, ou qu'il a été influencé par ce dernier. Le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis du 21 septembre 2015 doit ainsi être écarté.

63. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'ensemble des propriétaires de terrains affectés par la remise en état du site n'auraient pas été consultés dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, alors que les requérants ne peuvent utilement soutenir que les propriétaires d'autres terrains, notamment de ceux dans le sous-sol desquels des câbles seront enterrés dans un rayon de plus de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, devaient aussi être consultés sur la remise en état du site. Le moyen tiré d'un vice de procédure doit ainsi être écarté.

S'agissant du dossier d'enquête publique :

64. D'une part, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / (...) / 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier (...) ".

65. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige : " Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestier (...). / (...) / Lorsque le projet ou le document sur lequel la commission est consultée donne lieu à l'enquête publique mentionnée au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, l'avis de la commission est joint au dossier d'enquête publique (...) ".

66. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, l'absence de production dans le dossier d'enquête publique de l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n'a pas été susceptible, en l'espèce, de nuire à la parfaite information du public ni d'influer sur le sens de l'autorisation prise. Il en va de même, en l'espèce, pour les avis des ministres de la défense et de l'aviation civile, eu égard à leur contenu. Par ailleurs, les délibérations des conseils municipaux des communes consultées en application de l'article R. 512-20 du code de l'environnement pouvaient être adoptées jusqu'à quinze jours après la clôture de l'enquête publique et n'avaient ainsi pas à figurer dans le dossier d'enquête. Enfin, les requérants ne produisent pas d'élément précis et circonstancié établissant que d'autres avis ou accords manquaient dans le dossier d'enquête publique, alors que le commissaire enquêteur n'a relevé aucune lacune et qu'aucune observation du public n'a porté sur ce point. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.

S'agissant de l'organisation de l'enquête publique et de sa publicité :

67. D'une part, aux termes du I de l'article L. 123-6 du code de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par le présent chapitre, dès lors que les autorités compétentes désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête (...) ".

68. D'autre part, aux termes de l'article R. 123-9 du même code : " I. L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête : : / 1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ; / (...) 3° L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre dématérialisé, l'arrêté indique l'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ; / 4° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet (...) ".

69. Enfin, aux termes du I de l'article R. 123-11 du même code : " Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets, plans ou programmes d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête ".

70. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'organisation de deux enquêtes publiques distinctes mais simultanées, portant sur les projets de parcs éoliens Les Havettes et Les Mottes, aurait été susceptible de nuire à la parfaite information du public, ni que des circonstances particulières auraient justifié en l'espèce que la préfète de la Somme fît usage de la faculté de procéder à une enquête unique prévue au I de l'article L. 123-6 du code de l'environnement.

71. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'avis d'enquête publique comporte l'ensemble des indications mentionnées à l'article R. 123-9 du code de l'environnement relatives au projet de parc éolien Les Havettes, en précisant qu'il sera composé de quatre aérogénérateurs. Cet avis indique en outre d'une manière suffisamment précise que le dossier d'enquête peut être consulté " sur support papier, dans les mairies d'Aumâtre et de Cannessières aux jours et heures habituels d'ouverture de celles-ci ".

72. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'avis d'enquête publique a été publié les 2 et 23 novembre 2018 dans le Courrier Picard et l'Action agricole picarde, publications locales diffusées dans le département de la Somme. Si cette dernière publication est destinée aux agriculteurs et n'est diffusée que par voie d'abonnement, ces caractéristiques ne sont pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à méconnaître les modalités de publicité définies par l'article R. 123-11 du code de l'environnement, dès lors que le secteur d'implantation du projet, dans lequel se situent les communes concernées par l'enquête publique, est à dominante agricole.

73. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent qu'aucun registre dématérialisé n'a été mis à la disposition du public, il résulte de l'instruction et notamment de l'avis d'enquête publique que le public a pu transmettre ses observations et propositions par courrier électronique à une adresse électronique dédiée. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l'environnement doivent être écartés.

S'agissant de l'absence de permis d'aménager ou de déclaration préalable :

74. Aux termes de l'article L. 442-1-1 du code de l'urbanisme : " Un décret en Conseil d'Etat énumère les divisions en vue de construire qui, en fonction de leur objet particulier ou par suite de leur contrôle au titre d'une autre procédure, ne sont pas constitutives d'un lotissement au sens de l'article L. 442-1 ". Aux termes de l'article R. 442-1 du même code : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager : / a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation (...) ".

75. Les requérants ne peuvent pas utilement soutenir que l'implantation du poste de livraison sur une parcelle louée à un tiers entraînerait une division en jouissance de cette parcelle nécessitant l'obtention d'un permis d'aménager ou une déclaration préalable en application de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'un poste de livraison doit être regardé comme un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article R. 442-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit être écarté comme inopérant.

S'agissant de l'absence de dérogation " espèces protégées " :

76. D'une part, aux termes de l'article 7 du décret du 2 mai 2014 visé ci-dessus : " Lorsque le projet nécessite une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, l'étude d'impact respecte les modalités de présentation établies en application de l'article R. 411-13 du même code ".

77. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° (...) la mutilation, la destruction, (...), la perturbation intentionnelle, (...) d'animaux de ces espèces (...) ; / (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 (...) ".

78. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes.

79. Le pétitionnaire doit ainsi obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

Quant aux incidences sur les chiroptères :

80. Si les requérants font valoir que les éoliennes E5 et E7 seront implantées à moins de 200 mètres d'une lisière forestière ou d'une haie, alors que ces éléments naturels sont attractifs pour les chiroptères localement identifiés qui figurent sur la liste fixée par l'arrêté du 23 avril 2007 visée ci-dessus, il résulte de l'instruction que le plan de bridage prévu par la pétitionnaire consiste à interrompre le fonctionnement de ces deux éoliennes de mars à novembre, de l'heure précédant le coucher du soleil à l'heure suivant son coucher, en l'absence de précipitations, lorsque les vents soufflent à plus de 6 mètres par seconde et que les températures sont supérieures à 7°C. Les requérants ne produisent pas d'élément précis et probant de nature à remettre en cause le caractère suffisant et effectif de ce plan. En particulier, ils n'établissent pas qu'il aurait dû être complété par une mesure consistant à réduire le diamètre du rotor des aérogénérateurs.

81. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction qu'un risque d'atteinte aux chiroptères localement identifiés soit suffisamment caractérisé pour justifier le dépôt d'une demande de dérogation " espèces protégées ". En outre, les requérants ne peuvent utilement faire état de la proximité de l'éolienne E2 avec une zone attractive pour les chiroptères, dès lors que cet aérogénérateur n'appartient pas au parc éolien Les Havettes, mais à celui Les Mottes.

Quant aux incidences sur l'avifaune :

82. Si les requérants soutiennent que le projet portera une atteinte caractérisée au busard Saint-Martin, espèce identifiée sur le site et figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 29 octobre 2009 visé ci-dessus, il résulte de l'instruction que la pétitionnaire a proposé de réaliser les travaux de construction du parc éolien en dehors des périodes les plus sensibles pour cette espèce, en prévoyant des mesures de protection des éventuelles nichées. Il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de cette mesure, le risque d'atteinte aux busards Saint-Martin soit suffisamment caractérisé pour justifier le dépôt d'une demande de dérogation " espèces protégées ". En outre, les requérants ne produisent aucun élément précis et circonstancié sur les risques auxquels seraient exposées d'autres espèces d'avifaune protégées.

83. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement doivent être écartés. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l'absence de consultation du ministre chargé de l'environnement au titre de ces articles doit être écarté. Enfin, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir de l'article 4 du décret du 1er juillet 2014 pris pour l'application de l'ordonnance du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, dès lors que l'autorisation litigieuse n'a pas été sollicitée ou délivrée à ce titre.

S'agissant des autres moyens :

84. Si les requérants soutiennent que l'autorisation litigieuse ne comporte pas de prescriptions protégeant les intérêts protégés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et qu'elle ne mentionne pas l'usage à prendre en considération pour la remise en état du site, ces moyens ne peuvent être utilement soulevés qu'à l'encontre de l'arrêté du 2 juin 2021 de la préfète de la Somme, qui a modifié sur ces points l'autorisation délivrée par la cour.

En ce qui concerne l'arrêté du 2 juin 2021 de la préfète de la Somme :

S'agissant de la fin de non-recevoir :

85. En l'absence de dispositions contraires, lorsque le juge administratif est saisi par un tiers d'une décision d'autorisation qui est, en cours d'instance, soit remplacée par une décision de portée identique, soit modifiée dans des conditions qui n'en altèrent pas l'économie générale, le délai ouvert au requérant pour contester le nouvel acte ne commence à courir qu'à compter de la notification qui lui en est faite.

86. En l'espèce, si l'arrêté attaqué, qui a été pris après l'introduction de la requête, a fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 181-44 du code de l'environnement, il ne résulte pas de l'instruction qu'il a été notifié aux requérants. Par suite, le délai de recours contentieux contre cet arrêté ne leur est pas opposable. En outre, à supposer même que les requérants aient été informés de l'arrêté attaqué par l'une de ces mesures de publicité, leurs conclusions à fin d'annulation de cet arrêté ont été présentées le 17 février 2022, soit avant l'expiration d'un délai raisonnable, lequel a couru, en l'absence de circonstances particulières, pendant une année. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de ces conclusions doit être écartée.

S'agissant de la date d'édiction de l'arrêté attaqué :

87. Il résulte de l'instruction qu'à l'article 5 de l'arrêt attaqué, la cour a enjoint à la préfète de la Somme d'assortir, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt, l'autorisation litigieuse des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. La seule circonstance que l'arrêté attaqué a été pris après l'expiration de ce délai de quatre mois ne l'entache pas d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce délai doit être écarté.

S'agissant des incidences sur les chiroptères et l'avifaune :

88. En premier lieu, en son article 2.3.1, l'arrêté attaqué prévoit, d'une manière suffisamment précise, la mise en œuvre d'un plan de bridage afin de protéger les chiroptères, notamment la Noctule commune, consistant à interrompre le fonctionnement des aérogénérateurs E5 et E8 de mars à novembre, de l'heure précédant le coucher du soleil à l'heure suivant son coucher, en l'absence de précipitations, lorsque les vents soufflent à plus de 6 mètres par seconde et que les températures sont supérieures à 7°C. Il résulte des termes même de l'arrêté attaqué que ces conditions sont cumulatives.

89. Si les requérants contestent le caractère suffisant et effectif de ce bridage, en se référant à des projets éoliens situés à plusieurs kilomètres, ils ne produisent aucun élément précis et probant à l'appui de leurs allégations, notamment sur la configuration particulière du site d'implantation, alors que les conditions de bridage retenues, notamment relatives à la vitesse des vents et aux températures, correspondent aux périodes les plus propices aux déplacements des chiroptères. En particulier, les requérants n'établissent pas de manière probante qu'en complément du plan de bridage retenu, le diamètre du rotor des aérogénérateurs aurait dû être réduit.

90. En second lieu, si les requérants contestent l'absence de mesures protectrices de l'avifaune dans l'arrêté attaqué, ils ne produisent aucun élément précis et circonstancié à l'appui de leurs allégations, alors que la pétitionnaire a prévu, dans sa demande, des mesures spécifiques pour la protection des busards ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance des mesures de protection des chiroptères et de l'avifaune doivent être écartés.

S'agissant des incidences sonores :

91. En premier lieu, dès lors que la pétitionnaire a prévu dans sa demande d'autorisation de mettre en œuvre un plan de bridage acoustique, elle sera tenue de mettre en œuvre un tel plan, alors même que l'arrêté attaqué, pas plus d'ailleurs que l'arrêt attaqué, ne le mentionnent. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude sur ce point de l'arrêté attaqué doit être écarté.

92. En second lieu, il résulte de l'instruction que le plan de bridage acoustique mentionné au point précédent a été élaboré en tenant compte de la distance par rapport aux habitations, ainsi que de la vitesse et de la direction des vents. Les requérants ne produisent aucun élément précis et circonstancié de nature à remettre en cause son paramétrage, alors qu'il résulte de l'instruction que ce plan a été renforcé sous " certaines conditions de vents " afin de respecter les limites fixées par l'arrêté du 26 août 2011 visé ci-dessus. En outre, pour les motifs énoncés ci-dessus, l'absence de prise en compte du projet de parc éolien de Citerne n'a pas été susceptible, en l'espèce, d'influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant des mesures acoustiques dans l'arrêté attaqué doit être écarté.

S'agissant de la synchronisation des balisages lumineux :

93. Si les requérants soutiennent que la demande d'autorisation ne prévoit pas de synchroniser le balisage lumineux du projet avec celui des parcs éoliens environnants, il résulte de l'instruction que la pétitionnaire s'est engagée à mettre en œuvre un balisage conforme à " la réglementation en vigueur ". Or l'arrêté du 23 avril 2018 visé ci-dessus, en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation, impose, au point 3.2 de son annexe II relative au " balisage des éoliennes ", que " les feux à éclats de même fréquence implantés sur toutes les éoliennes [soient] synchronisés ". Les requérants ne produisent pas d'élément de nature à remettre en cause, en l'espèce, le caractère suffisant de ce balisage, que la pétitionnaire devra mettre en œuvre alors même que l'arrêté attaqué ne le mentionne pas. Par suite, le moyen tiré de l'absence de mesure de synchronisation des balisages lumineux doit être écarté.

S'agissant des risques d'encerclement et de saturation visuelle :

94. Si les requérants font valoir qu'un grand nombre de parcs éoliens sont ou seront implantés à proximité du projet, ils ne produisent pas d'élément précis et probant sur les incidences concrètes du projet sur les lieux de vie ou les paysages environnants, en tenant compte des effets cumulés avec les parcs éoliens proches, notamment ceux du Moulin de la Tour et des Blancs Monts, ce dernier ayant été autorisé par un arrêt n°22DA01430 du 8 décembre 2022 de la cour.

95. En particulier, si les requérants soutiennent que le projet entraînera une saturation visuelle autour du village de Fontaine-le-Sec, en se prévalant de l'étude d'impact du projet des Blancs Monts et de la construction du parc de Citerne et de celui du Moulin de la Tour, ils ne font pas état d'élément de nature à établir l'existence d'atteintes effectives et concrètes sur les lieux de vie de ce village, alors que ce dernier est environné au nord-est, au sud-ouest et au nord-ouest de boisements susceptibles de constituer des écrans visuels, que le projet de parc éolien de Citerne a été abandonné ainsi qu'il a été dit et que le projet du Moulin de la Tour a été autorisé par un arrêt n°22DA00628 du 5 octobre 2023 de la cour après avoir notamment examiné les risques d'atteinte aux paysages. Par suite, le moyen tiré d'un risque d'encerclement et de saturation visuelle doit être écarté.

S'agissant de l'utilisation rationnelle de l'énergie :

96. Si les requérants soutiennent que le projet méconnaît l'objectif d'utilisation rationnelle de l'énergie énoncé à l'article L. 220-1 du code de l'environnement et le principe d'égalité tel que garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ils se bornent à faire état de la concentration des parcs éoliens dans le Vimeu et du caractère intermittent de la production d'énergie d'origine éolienne, sans fournir d'élément précis et probant à l'appui de leurs allégations, notamment sur d'éventuels effets de sillage entre les parcs éoliens. Par suite, le moyen tiré du caractère lacunaire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

S'agissant de la remise en état du site :

97. Il résulte de l'instruction qu'en son article 2.10, l'arrêté attaqué indique, d'une manière suffisamment précise, que l'usage à prendre en compte au titre de l'article R. 512-30 du code de l'environnement pour la remise en état du site est celui " agricole ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article manque en fait et doit être écarté.

S'agissant de l'exception d'illégalité :

98. La cour ne sera en mesure de se prononcer sur le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'autorisation délivrée par l'arrêt du 26 janvier 2021, qu'à l'issue de la procédure de régularisation du vice entachant cette autorisation. Il y a lieu, dès lors, de réserver la réponse à ce moyen.

En ce qui concerne la régularisation du vice entachant l'autorisation du parc éolien Les Havettes :

99. Aux termes du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / (...) / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

100. Le vice relevé au point 33 est susceptible d'être régularisé par la délivrance d'une autorisation modificative, prise après information du public sur les capacités financières de la pétitionnaire. Cette information devra comporter des indications précises et étayées sur les conditions de financement du projet. Sans qu'il soit besoin d'organiser une nouvelle enquête publique, ces éléments devront être mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tels que le site de la préfecture de la région Hauts-de-France ou celui de la préfecture de la Somme, de manière à ce qu'une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, dans des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions.

101. Pour la mise en œuvre de cette régularisation, il y a lieu, en application du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer pendant un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt sur les conclusions de la requête n°21DA00701.

Sur la requête n°21DA00702 relative au parc éolien Les Mottes :

En ce qui concerne l'annulation par l'arrêt du 26 janvier 2021 de l'arrêté du 19 juillet 2019 portant refus d'autorisation du parc éolien :

102. Pour refuser l'autorisation sollicitée par la société d'exploitation du parc éolien Les Mottes, la préfète de la Somme s'est fondée sur des atteintes excessives aux lieux de vie d'Oisemont, au domaine de Rambures et à l'église d'Aumâtre. Les requérants ne peuvent pas demander qu'aux motifs de refus énoncés dans l'arrêté du 19 juillet 2019 soient substitués de nouveaux motifs, dès lors que seul l'Etat, auteur de cet arrêté, peut solliciter une telle substitution.

103. Il résulte de l'instruction que le projet prendra place, au sud d'Oisemont, sur le plateau du Vimeu, qui est composé de terrains agricoles ouverts et ponctués de " villages bosquets ". Dans un rayon de cinq kilomètres autour du projet, se trouvent plusieurs monuments remarquables, dont un immeuble classé situé à Oisemont à environ deux kilomètres, le château classé de Rambures et son parc inscrit sur la liste des monuments historiques, situés à environ cinq kilomètres, ainsi que l'église inscrite d'Aumâtre située à environ deux kilomètres.

Quant aux incidences sur Oisemont :

104. Il résulte de l'instruction et notamment du photomontage n°2 que le projet prendra place à environ 1,7 kilomètre du lotissement construit à l'est d'Oisemont, sans effet d'écrasement compte tenu de cette distance d'éloignement, ni de saturation visuelle grâce aux boisements qui occultent en grande partie les autres parcs situés au sud du bourg. En outre, comme le montrent les photomontages n°60 et 61, le projet ne sera pas visible depuis la place de la mairie ou le bâtiment situé en centre-ville classé monument historique. Les autres photomontages, notamment n°1 et 7, ne révèlent pas d'atteinte excessive depuis les autres lieux de vie de ce bourg.

Quant aux incidences sur le domaine de Rambures et l'église d'Aumâtre :

105. Il résulte de l'instruction et notamment des photomontages produits que les aérogénérateurs du projet ne seront pas visibles depuis la terrasse du château de Rambures, qui s'ouvre sur une vaste surface enherbée ceinte d'arbres de haut jet. S'il est soutenu que ces arbres, qui sont caducs, ne sont pas occultants durant les périodes automnales et hivernales de l'année, le projet, implanté à plus de cinq kilomètres et qui restera durant ces périodes en grande partie dissimulé par les troncs et ramures de ces arbres même effeuillés, ne marquera pas de manière excessive les vues depuis cette terrasse ou le château. Enfin, il résulte de l'instruction et notamment des photomontages produits que les aérogénérateurs du projet ne seront pas visibles avec ou depuis l'église d'Aumâtre, étant masqués par les arbres et les murs longeant la RD n°195.

106. Dans ces conditions, c'est à bon droit que, par l'arrêt attaqué, la cour a estimé que le projet ne porterait pas d'atteinte excessive au bourg d'Oisemont, au domaine de Rambures et à l'église d'Aumâtre et que, par suite, l'arrêté du 19 juillet 2019 méconnaissait l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et, en l'absence de changement de circonstances ayant une incidence sur la protection de ce bourg et de ces monuments, le I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour a annulé l'arrêté du 19 juillet 2019 de la préfète de la Somme.

En ce qui concerne l'autorisation délivrée par la cour :

S'agissant de l'absence de dérogation " espèces protégées " :

107. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment de l'étude d'impact, dont le contenu n'est pas sérieusement contesté, que l'éolienne E2 sera située à environ 240 mètres en bout de pale du bosquet de la Censelette, où une activité chiroptérologique " modérée " a été enregistrée, et à 90 mètres d'une parcelle qui ne présentait plus de haie, mais seulement, depuis mai 2019, quelques arbres et une surface enherbée présentant une moindre attractivité pour les chiroptères localement identifiés qui figurent sur la liste fixée par l'arrêté du 23 avril 2007 visé ci-dessus.

108. Tenant compte de ces enjeux, la pétitionnaire a accepté en cours d'instruction la mise en œuvre, pour cette éolienne E2, d'un plan de bridage identique à celui retenu pour les éoliennes E5 et E8 du parc éolien Les Havettes, dont le caractère suffisant et effectif n'est pas sérieusement contesté, alors qu'il a été expressément prescrit par l'arrêté attaqué du 2 juin 2021. Compte tenu de ce plan de bridage et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les autres aérogénérateurs du projet seraient situés à proximité d'une zone attractive pour les chiroptères, le risque d'atteinte à ces mammifères n'apparaît pas suffisamment caractérisé pour justifier le dépôt d'une demande de dérogation " espèces protégées ".

109. En second lieu, si les requérants soutiennent que le projet portera une atteinte caractérisée aux busards Saint-Martin, espèce identifiée sur le site et inscrite sur la liste fixée par l'arrêté du 29 octobre 2009 visé ci-dessus, il résulte de l'instruction que la pétitionnaire a proposé de réaliser les travaux de construction en dehors des périodes les plus sensibles pour cette espèce, en prévoyant des mesures de protection des éventuelles nichées. Compte tenu de cette mesure, le risque d'atteinte aux busards Saint-Martin n'apparaît pas suffisamment caractérisé pour justifier le dépôt d'une demande de dérogation " espèces protégées ". En outre, les requérants ne produisent aucun élément précis et circonstancié sur les risques auxquels seraient exposées d'autres espèces d'avifaune protégées.

110. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement doivent être écartés. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l'absence de consultation du ministre chargé de l'environnement au titre de ces articles doit être écarté. Enfin, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir de l'article 4 du décret du 1er juillet 2014 pris pour l'application de l'ordonnance du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, dès lors que l'autorisation litigieuse n'a pas été sollicitée ou délivrée à ce titre.

S'agissant des autres moyens :

111. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, la présentation des capacités financières de la pétitionnaire dans sa demande est lacunaire et entache d'illégalité l'autorisation attaquée, tandis que les autres moyens dirigés contre cette dernière doivent être écartés.

En ce qui concerne l'arrêté du 2 juin 2021 de la préfète de la Somme :

112. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 juin 2021 doit être écartée, tandis que les moyens développés à l'appui de ces conclusions doivent être écartés, à l'exception de celui tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'autorisation du 26 janvier 2021. La cour ne sera en mesure de se prononcer sur ce dernier moyen qu'à l'issue de la procédure de régularisation du vice entachant cette autorisation. Il y a lieu, dès lors, de réserver la réponse à ce moyen.

En ce qui concerne la régularisation du vice entachant l'autorisation du parc éolien les Mottes :

113. Le vice relevé au point 111 est susceptible d'être régularisé par la délivrance d'une autorisation modificative, prise après information du public sur les capacités financières de la pétitionnaire. Cette information devra comporter des indications précises et étayées sur les conditions de financement du projet. Sans qu'il soit besoin d'organiser une nouvelle enquête publique, ces éléments devront être mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tels que le site de la préfecture de la région Hauts-de-France ou celui de la préfecture de la Somme, de manière à ce qu'une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, dans des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions.

114. Pour la mise en œuvre de cette régularisation, il y a lieu, en application du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer pendant un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt sur les conclusions de la requête n°21DA00702.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes n°21DA00701 et n°21DA00702 présentées par M. D... et autres jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois dans les conditions prévues aux points 101 et 114 du présent arrêt.

Article 2 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n'a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'à la fin des instances.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... D..., M. I... J... et l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, à la société d'exploitation du parc éolien Les Havettes, à la société d'exploitation du parc éolien Les Mottes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 29 février 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Denis Perrin, premier conseiller,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. Eustache

La présidente de la formation de jugement,

Signé : I. Legrand

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°21DA00701, 21DA00702 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00701
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Legrand
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CABINET D' AVOCATS PHILIPPE AUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;21da00701 ?
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