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26/03/2024 | FRANCE | N°23DA01626

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 26 mars 2024, 23DA01626


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.



Par un jugement n° 2302251 du 13 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 10 août 2

023, M. C..., représenté par Me Jean-Charles Homehr, demande à la Cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

Par un jugement n° 2302251 du 13 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. C..., représenté par Me Jean-Charles Homehr, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- sa présence en France ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française ;

- dès lors qu'il remplit les conditions du droit au séjour permanent et réside en France depuis l'année 2010, il ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 511-4 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 septembre 2023.

Par une ordonnance du 9 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant portugais né le 1er décembre 2000, entré en France à une date inconnue, a fait l'objet d'un arrêté du 4 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Il relève appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (...) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société (...) ".

3. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence d'un citoyen de l'Union européenne sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de la situation individuelle de l'intéressé, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été condamné le 3 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Senlis à une peine de 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours commis le 13 septembre 2022. Cette peine a été assortie de l'interdiction de porter ou détenir une arme pendant 5 ans. L'administration fait en outre valoir que l'intéressé a commis plusieurs infractions telles que des faits de violence sur un mineur de quinze ans le 27 novembre 2015, des faits d'extorsion avec violences commis le 13 septembre 2022 et des infractions relatives à l'usage de stupéfiants, notamment le 29 septembre 2022. Si le requérant conteste la réalité de ces autres faits, ceux, établis, commis le 13 septembre 2022 suffisent en l'espèce, compte tenu de leur gravité et de leur caractère récent, pour justifier l'appréciation portée sur la menace qu'il représente. L'appelant, qui produit deux fiches de paie datées du mois de novembre 2022 et quelques contrats de travail en intérim pour le mois d'août 2022, ne peut être regardé comme exerçant régulièrement une activité professionnelle et ne dispose pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français. En outre, l'intéressé n'a produit aucun élément afin de justifier qu'il réside en France depuis l'année 2010, ainsi qu'il l'allègue. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la préfète de l'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le comportement de l'intéressé constituait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne (...) qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. (...) ". Aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " (...) ".

6. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 4, M. C... n'établit pas résider de manière légale et ininterrompue en France depuis les cinq années précédentes, ni depuis l'âge de treize ans, ni a fortiori depuis plus de dix années. Il ne peut dès lors pas se prévaloir d'un droit au séjour permanent, ni d'une durée de séjour suffisamment longue telle qu'elle ferait obstacle à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 doit être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est célibataire, sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et ne justifie pas de sa durée de présence sur le territoire français. Dès lors, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jean-Charles Homehr.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLe président de la formation

de jugement,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

Anne-Sophie VILLETTE

2

N°23DA01626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01626
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Baronnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : HOMEHR

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;23da01626 ?
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