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02/04/2024 | FRANCE | N°23DA00568

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 02 avril 2024, 23DA00568


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la délibération du 10 novembre 2020 du conseil académique de l'université Le Havre Normandie en tant qu'elle ne propose pas sa candidature à la nomination au grade hors classe du corps des maîtres de conférences, ensemble la décision du président de l'université Le Havre Normandie du 16 novembre 2020 refusant sa nomination, d'autre part, d'annuler la décision implicite de la ministre de l'ense

ignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ou du président de l'université...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la délibération du 10 novembre 2020 du conseil académique de l'université Le Havre Normandie en tant qu'elle ne propose pas sa candidature à la nomination au grade hors classe du corps des maîtres de conférences, ensemble la décision du président de l'université Le Havre Normandie du 16 novembre 2020 refusant sa nomination, d'autre part, d'annuler la décision implicite de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ou du président de l'université Le Havre Normandie de rejet de son recours gracieux du 13 janvier 2021. Il a par ailleurs demandé au tribunal d'enjoindre au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au président de l'université Le Havre Normandie de le nommer au grade hors classe du corps des maîtres de conférences à compter du 1er septembre 2020 ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa candidature au titre de l'année 2020, le tout dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2101799 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars, 6 septembre et 15 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Desmeulles, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le président de l'université Le Havre Normandie a refusé son avancement au grade de maître de conférences hors classe, ensemble la délibération du 10 novembre 2020 du conseil académique, en tant qu'elles refusent de proposer sa candidature à cet avancement ;

3°) en conséquence, à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ainsi qu'au président de l'université Le Havre Normandie, chacun en ce qui le concerne, d'édicter les décisions le nommant et le promouvant au grade de maître de conférences hors classe à compter du 1er septembre 2020, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre aux mêmes autorités, dans ce même délai, de réexaminer sa candidature pour l'accès, au titre de l'année 2020, au grade de maître de conférences hors classe ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat ou à défaut de l'université Le Havre Normandie, une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en n'accordant pas aux parties un délai suffisant pour répondre aux courriers du 22 septembre 2022 et du 10 janvier 2023 les informant de ce que le jugement était susceptible de retenir un moyen d'ordre public ;

- le jugement est également irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble de ses moyens ;

- l'irrégularité du jugement résulte par ailleurs de la méconnaissance de l'obligation de motiver le jugement, résultant de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- la délibération du 10 novembre 2020 du conseil académique de l'université Le Havre Normandie, en tant qu'elle refuse de le proposer à l'avancement au grade de maître de conférences hors classe, est illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses mérites comparés à ceux des autres candidats ;

- elle est entachée d'une discrimination liée à l'âge ;

- elle a été prise en méconnaissance de la note référencée DGRH A1/MG/0025 du 20 avril 2018 de la ministre chargée de l'enseignement supérieur, qui est opposable nonobstant l'absence de publication ;

- la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le président de l'université le Havre Normandie a refusé son avancement est illégale compte tenu de l'illégalité de la délibération du 10 novembre 2020 du conseil académique de l'université Le Havre Normandie.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juin 2023 et le 23 octobre 2023, l'université Le Havre Normandie, représentée par Me Morel, conclut à la confirmation du jugement, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 11 janvier 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- l'arrêté du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Desmeulles pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2021, est un ancien fonctionnaire de l'enseignement supérieur qui a notamment exercé, durant dix-huit années, en qualité de maître de conférences en science de gestion et du management à l'Université Le Havre Normandie. En 2020, il occupait encore des fonctions d'enseignant-chercheur au sein de cette université, au dernier échelon (9ème) du grade de maître de conférences de classe normale. Afin d'accéder au grade de maître de conférences hors classe, il a présenté un dossier de candidature à la procédure d'avancement de grade de droit commun régie par les dispositions de l'article 40 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Sa candidature a été examinée, au titre du contingent national, par le conseil national des universités le 9 septembre 2020, qui a décidé de ne pas le proposer à l'avancement. Sa candidature a, par ailleurs, été examinée, au titre du contingent de son établissement, par le conseil académique de l'université Le Havre Normandie. Par une délibération du 10 novembre 2020, le conseil académique a rendu son avis sur huit candidats et proposé de ne pas retenir la candidature de M. B... et de deux autres maîtres de conférences. Par une lettre du 16 novembre 2020, le président de l'université Le Havre Normandie a informé M. B... de ce que sa candidature n'avait pas été proposée par le conseil académique. Par un courrier daté du 13 janvier 2021 adressé à la direction générale des ressources humaines du ministère chargé de l'enseignement supérieur, M. B... a sollicité un réexamen de sa demande. En l'absence de réponse, M. B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la délibération du 10 novembre 2020 du conseil académique de l'université Le Havre Normandie en tant qu'elle ne propose pas sa candidature à la nomination au grade hors classe du corps des maîtres de conférences ainsi que la décision du président de l'université Le Havre Normandie du 16 novembre 2020 refusant de le nommer. Il a demandé également à ce tribunal d'annuler la décision implicite de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ou du président de l'université Le Havre Normandie ayant rejeté son recours gracieux formé le 13 janvier 2021.

2. M. B... relève appel du jugement du 31 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes dirigées contre la délibération du 10 novembre 2020 du conseil académique de l'université Le Havre Normandie et la décision du 16 novembre 2020 du président de l'université Le Havre Normandie et demande à la cour d'annuler ces actes, en tant qu'ils ne proposent pas sa candidature à la nomination au grade hors classe du corps des maîtres de conférences au titre de l'année 2020.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, d'une part, que le président de la formation de jugement a, le 22 septembre 2022, informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la compétence liée du ministre de l'enseignement supérieur pour rejeter le recours dont il était saisi. M. B... y a répondu le 30 septembre 2022 et la réponse du ministre de l'enseignement supérieur lui a été communiquée le 6 octobre 2022, de sorte qu'il a disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations avant la clôture d'instruction, reportée au 20 octobre 2022 pour lui permettre de répliquer aux nouvelles écritures du ministre. D'autre part, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 10 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un second moyen relevé d'office tiré de la compétence liée du président de l'université Le Havre Normandie pour ne pas nommer un candidat non proposé par le conseil académique. M. B... a présenté ses observations dès le 13 janvier 2023 et la réponse du ministre chargé de l'enseignement supérieur lui a été communiquée le même jour. Si le délai imparti pour présenter les éventuelles observations était de seulement cinq jours avant l'audience convoquée le 17 janvier 2023, le jugement ne peut être regardé comme étant intervenu à la suite d'une procédure irrégulière, dans la mesure où les parties ont chacune pu présenter leurs observations et ont reçu communication des observations de la partie adverse. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du délai de réponse au moyen d'ordre public et du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort du point 3 du jugement dont M. B... relève appel, qu'en réponse à son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du refus de proposer son avancement, le tribunal a estimé que, compte tenu des mérites comparés de son dossier et de ceux de l'ensemble des candidats promus en matière de pédagogie, de recherche et de responsabilités, le refus de le promouvoir au grade hors classe n'était pas manifestement entaché d'une erreur d'appréciation. Si M. B... a fait valoir qu'il émettait un doute sur l'impartialité du conseil académique dans l'appréciation portée sur une candidate qui serait membre élue de cette instance, il ressort de ses écritures de première instance qu'il s'agissait d'un argument au soutien de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, de sorte qu'il ne saurait être reproché au tribunal d'avoir omis de répondre à ce moyen. Par ailleurs, s'il soutient qu'il n'a pas été tenu compte des erreurs ou omissions des rapporteurs dans l'analyse de son dossier qu'il avait soulevées, le jugement y a apporté une réponse suffisante en retenant que les rapporteurs avaient reconnu ses qualités pédagogiques tout en qualifiant de " normal " son investissement dans la recherche et son implication dans son établissement universitaire. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, les premiers juges, qui n'ont pas dénaturé le moyen tiré de ce qu'il aurait été discriminé en raison de son âge, y ont suffisamment répondu au regard de son argumentation. Enfin, en retenant, qu'il ne pouvait utilement se prévaloir, à l'appui du refus d'avancement au titre de la campagne 2020, d'une note de la ministre chargée de l'enseignement supérieur du 20 avril 2018 qui n'a trait qu'à l'avancement prononcé au titre de l'année 2018, le tribunal a suffisamment répondu à son moyen. Il suit de là que les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est irrégulier comme entaché d'une insuffisante motivation et d'une omission à statuer manquent en fait.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur la légalité de la délibération du 10 novembre 2020 du conseil académique de l'université le Havre Normandie :

5. Aux termes de l'article 40 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " I. - L'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences a lieu au choix parmi les maîtres de conférences remplissant les conditions prévues à l'article 40-1 ci-après. Il est prononcé selon les modalités suivantes : 1°.- L'avancement a lieu, pour moitié, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, dans la limite des promotions offertes par discipline au plan national et pour moitié sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues. Toutefois, lorsque le nombre des enseignants-chercheurs affectés à un établissement est inférieur à cinquante, l'ensemble des avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, de l'établissement. / Cet avancement a lieu sur la base de critères rendus publics, d'une part, par les sections du Conseil national des universités et, d'autre part, par les établissements. / Le nombre maximum de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° est notifié aux établissements chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. (...) / Le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, de chaque établissement rend un avis sur les maîtres de conférences qui ont demandé à bénéficier de cette procédure. Cet avis est transmis à une instance composée de dix-neuf professeurs des universités et dix-neuf maîtres de conférences ainsi répartis : / (...) Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque maître de conférences promouvable, l'instance établit les propositions d'avancement qu'elle adresse au président ou directeur de l'établissement. / (...) 4°. -Les présidents et directeurs d'établissements prononcent avant la fin de l'année en cours les promotions attribuées aux maîtres de conférences affectés dans leur établissement dans les conditions prévues au présent article. Les promotions prononcées sont rendues publiques. (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté sa candidature à l'avancement au titre du " contingent national ", laquelle a été examinée par le conseil national des universités (section 6 " science de gestion et du management ") le 9 septembre 2020, qui a décidé de ne pas le proposer à l'avancement. Sa candidature a également été examinée, au titre du " contingent de l'établissement ", par le conseil académique de l'université Le Havre Normandie, saisi de sept autres candidatures locales. Cette instance, par une délibération du 10 novembre 2020, a rendu son avis sur les candidats, en proposant de ne pas retenir la candidature de M. B... ainsi que celle de deux autres maîtres de conférences.

7. En premier lieu, il ressort des écritures de M. B..., que celui-ci ne contestant pas la délibération du 9 septembre 2020 du conseil national des universités, il ne saurait utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions dirigées à l'encontre de la délibération du 10 novembre 2020 du conseil académique, de ce que ses mérites seraient supérieurs à ceux de certains candidats retenus par le conseil national des universités.

8. En deuxième lieu, M. B... n'est pas davantage fondé à contester les mérites de Mme F... D..., dès lors que cette dernière, déjà titulaire du grade de maître de conférences hors classe, a été promue en 2020 au grade de la classe exceptionnelle.

9. En troisième lieu, pour contester la délibération du 10 novembre 2020 du conseil académique refusant de proposer son avancement au grade de maître de conférences hors classe, M. B... soutient que cette instance a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses mérites, en particulier en portant son choix sur les candidatures de Mme E... H... et de Mme C... G....

10. Au soutien de son moyen, si M. B... reproche d'abord aux deux rapporteurs d'avoir omis de mentionner sa participation dans divers groupes ou instances et d'indiquer le nombre de ses productions scientifiques de sorte que ses notes au titre de ses travaux de recherche, de ses responsabilités collectives et autres responsabilités seraient erronées, cette circonstance est sans incidence sur la régularité desdits rapports dès lors que leurs auteurs n'étaient pas tenus de rappeler la totalité des activités et travaux des candidats. Il ressort au demeurant des fiches d'évaluation des autres candidats dont les dossiers ont été étudiés par chacun des deux rapporteurs, qu'elles comportent toutes des rubriques et des items identiquement renseignés de manière synthétique et non exhaustive. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de ces rapports que leurs auteurs auraient fondé leurs appréciations, qui ne sont, au surplus, pas susceptibles d'être discutées devant le juge de l'excès de pouvoir, sur des critères étrangers aux mérites du candidat. En outre, dès lors que l'article 40 du décret du 6 juin 1984 se borne à prévoir que le conseil académique se prononce après avoir entendu les deux rapporteurs, celui-ci, qui dispose du dossier de chacun des candidats et se prononce au vu d'une appréciation globale de leur parcours universitaire, n'est pas lié par les notes attribuées par ces derniers. Par suite, M. B... ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'il a obtenu une note moyenne de 17, supérieure à celle de 16 obtenue par l'une des candidates promues, Mme H....

11. A cet égard, si l'intéressée a obtenu des notes plus faibles que M. B... en ce qui concerne les activités pédagogiques et les responsabilités collectives au sein de l'établissement, elle a eu des notes supérieures s'agissant des autres responsabilités qui comportent notamment des responsabilités à l'international au titre de l'établissement, le premier rapporteur indiquant qu'elle est " très impliquée dans le partage des savoirs à des structures étrangères ". De même les rapporteurs ont mis en relief ses activités de recherche, en soulignant un parcours de recherche " supérieur par rapport à un investissement normal " alors que pour M. B..., il est fait état d'une " activité de recherche moyenne en termes de participation à des colloques et de publications " et " peu d'implication en matière de recherche en dehors de ces domaines ". Enfin, si M. B... allègue que la candidature de Mme H... aurait été favorisée par sa qualité de membre du conseil académique de l'université Le Havre Normandie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil académique aurait méconnu l'obligation d'impartialité qui s'impose à lui.

12. M. B... reproche encore au conseil académique d'avoir retenu la candidature de Mme G... qui, faisant partie de son équipe de recherche, aurait constitué son dossier de candidature en s'attribuant les travaux des autres chercheurs, dont lui-même. Toutefois,

le bien-fondé de telles allégations ne ressort pas des pièces du dossier et rien ne fait obstacle à ce qu'un universitaire puisse se prévaloir de travaux réalisés à titre collectif. Par ailleurs, il ressort des évaluations faites par les rapporteurs, que l'appelant ne remet pas utilement en cause, que le dossier de cette candidate leur est apparu comme " équilibré " en termes d'investissement et de promotion formation/recherche avec un fort investissement dans les activités pédagogiques et les projets de recherches collectifs de l'établissement. Eclairé par ces éléments, le conseil académique était ainsi fondé à estimer que les mérites de cette universitaire justifiaient son avancement par rapport à la candidature de M. B..., qui apparaissait moins complète.

13. Enfin, M. B... soutient que le refus de proposer son avancement de grade résulte d'une discrimination tenant à son âge dès lors que les trois candidats écartés par le conseil académique étaient les plus âgés parmi l'ensemble des candidatures présentées. Toutefois, cette seule circonstance n'est en l'occurrence pas susceptible de faire présumer une discrimination fondée sur l'âge des intéressés des lors qu'il ressort des pièces du dossier et des observations en défense apportées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur que, pour justifier de ne pas promouvoir les deux autres universitaires, le conseil académique s'est fondé sur la faiblesse significative de leurs dossiers, respectivement en termes d'activités de recherche et de publication.

14. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience universitaire respectifs de M. B... et des autres candidats à la promotion au grade de maître de conférences hors classe, que le conseil académique de l'université Le Havre Normandie, en refusant de proposer l'intéressé à l'avancement au titre de la campagne 2020, ait entaché sa délibération du 10 novembre 2020 d'une erreur manifeste d'appréciation.

15. En dernier lieu, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, M. B... ne saurait utilement invoquer la méconnaissance d'une note en date du 20 avril 2018 référencée DGRH A1/MG/0025 que la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation avait adressée aux présidents et présidentes d'université et chefs d'établissements d'enseignement supérieur dès lors que cette instruction concernait la campagne d'avancement de grade et d'échelon exceptionnel des enseignants-chercheurs au titre de l'année 2018 et ne saurait dès lors avoir pour objet de régir les campagnes d'avancement des années ultérieures.

16. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 10 novembre 2020 du conseil académique de l'université Le Havre Normandie en tant qu'elle ne propose pas sa nomination au grade de maître de conférences hors classe au titre de l'année 2020.

Sur la légalité de la décision du 16 novembre 2020 du président de l'université le Havre Normandie :

17. En vertu des dispositions de l'article 40 du décret du 6 juin 1984 énoncées au point 5, le président de l'université Le Havre Normandie est tenu de prononcer l'avancement de grade des candidats proposés par le conseil académique. Le conseil académique n'ayant entaché son refus de proposer l'avancement de grade de M. B... d'aucune illégalité, c'est par conséquent à bon droit que, par sa décision du 16 novembre 2020, le président de l'université Le Havre Normandie n'a pas prononcé sa promotion. Par suite, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision.

18. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat ou de l'université le Havre Normandie, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par M. B..., au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B..., la somme que l'université Le Havre Normandie demande au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Le Havre Normandie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au président de l'université Le Havre Normandie et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience publique du 19 mars 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : M-P. Viard

Le greffier,

Signé : F. Cheppe

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

F. Cheppe

No 23DA00568 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00568
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SCP DUBOSC PRESCHEZ CHANSON MISSOTY MOREL KACI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;23da00568 ?
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