La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1989 | FRANCE | N°89LY00091

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 février 1989, 89LY00091


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 3e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Boris X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 24717 du 19 décembre 1986 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1987 présentée pour M. Boris X..., demeurant à A.M. SCHIEFERBERG 15

à 6233 KELKHEIM, Taunus (République Fédérale Allemande) par Me ANCEL,...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 3e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Boris X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 24717 du 19 décembre 1986 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1987 présentée pour M. Boris X..., demeurant à A.M. SCHIEFERBERG 15 à 6233 KELKHEIM, Taunus (République Fédérale Allemande) par Me ANCEL, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation, tendant à ce que le Conseil :
- réforme le jugement n° 24717 du 19 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de la Clusaz (Haute-Savoie) à lui verser une indemnité de 11 922 francs, outre intérêts, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de la chute d'un bloc de neige durcie et de glace sur sa voiture qui était stationnée le 17 mars 1984 à l'aplomb du clocher de l'église de ladite commune ;
- condamne la commune à lui verser la somme de 50 515,23 francs, outre les intérêts de droit en réparation de son préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 janvier 1989 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller,
- les observations de Me LE PRADO substituant Me ANCEL, avocat de M. X..., et de Me COUTARD, avocat de la commune de La Clusaz,
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement,

Sur la responsabilité :
Considérant que le dommage causé le 17 mars 1984 à la voiture de M. X..., alors qu'elle stationnait devant le clocher de l'église de La Clusaz, à un emplacement où le stationnement était autorisé pour une durée n'excédant pas 1 H 30, est dû à la chute d'une masse de neige et de glace tombée du toit de ce bâtiment qui constitue un ouvrage public ; que la responsabilité de la commune de La Clusaz est engagée envers M. X... qui avait la qualité de tiers à l'égard de cet ouvrage ; que cette responsabilité peut toutefois être atténuée par les fautes commises par la victime de l'ouvrage ;
Considérant que, même si la signalisation attirant l'attention des usagers de la voie publique sur le risque de chute de neige du toit était insuffisante, M. X... a commis, compte tenu des conditions météorologiques, une imprudence grave en laissant son véhicule à l'aplomb d'un toit chargé de neige durcie dont les risques de chute étaient très apparents ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment de la présence d'un panneau qui, en limitant simplement le stationnement sans l'interdire a pu conduire M. X... à sous-estimer le risque encouru, la commune de La Clusaz doit être déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident en cause ; qu'il s'ensuit que M. X... est fondé à soutenir que le tribunal administratif a fait une inexacte appréciation de la responsabilité incombant à la commune de La Clusaz en se bornant à mettre à la charge de celle-ci le quart seulement des conséquences dommageables de l'accident ; qu'en revanche les conclusions de l'appel incident de la commune de La Clusaz tendant à être exonérée de toute responsabilité ne peuvent être accueillies ;
Sur le préjudice :
Considérant que si M. X... évalue à 50 515,23 francs son préjudice consécutif à l'accident, il n'a produit de justificatif qu'à concurrence de la somme de 48 084,82 francs ; que par suite, il y a lieu de fixer à 24 042,41 francs l'indemnité que la commune de La Clusaz doit être condamnée à lui verser ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à demander que soit portée à ce montant l'indemnité que le tribunal administratif de Grenoble a mise à la charge de la commune de La Clusaz ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts sur la somme de 24 042,41 francs à compter du 31 janvier 1985, date de l'enregistrement de sa requête,

Article 1er : La somme de 11 922 francs que la commune de La Clusaz a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 décembre 1986 est portée à 24 042,41 francs ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 1985.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et le recours incident de la commune de La Clusaz sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00091
Date de la décision : 16/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: RICHER
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-02-16;89ly00091 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award