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21/02/1989 | FRANCE | N°89LY00005;89LY00006;89LY00007

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 21 février 1989, 89LY00005, 89LY00006 et 89LY00007


Vu les décisions en date du 1er décembre 1988 enregistrées au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées au conseil d'Etat par maître LE PRADO, avocat aux conseils, pour le centre hospitalier régional de CLERMONT-FERRAND, sous les numéros 79073 et 86192, et par maître FOUSSARD, avocat aux conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du PUY-DE-DOME, sous le numé

ro 86365 ;
1° Vu la requête sommaire et le mémoire complémentai...

Vu les décisions en date du 1er décembre 1988 enregistrées au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées au conseil d'Etat par maître LE PRADO, avocat aux conseils, pour le centre hospitalier régional de CLERMONT-FERRAND, sous les numéros 79073 et 86192, et par maître FOUSSARD, avocat aux conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du PUY-DE-DOME, sous le numéro 86365 ;
1° Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat les 3 juin 1986 et 12 septembre 1986, présentés par maître LE PRADO, avocat aux conseils, pour le centre hospitalier régional de CLERMONT-FERRAND et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, en date du 6 février 1986, le déclarant responsable du préjudice subi par M. X..., à la suite d'une artériographie et à la décharge de toute responsabilité ;
2° Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 30 mars 1987, présentée par maître LE PRADO, avocat aux conseils, pour le centre hospitalier régional de CLERMONT-FERRAND et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 8 janvier 1987, le condamnant à verser la somme de 102 902,00 Francs à M. X... et 183 035,00 Francs à la caisse primaire d'assurance maladie du PUY-DE-DOME, et à la décharge de toute condamnation, par voie de conséquence de l'annulation du jugement du 6 février 1986 ;
3° Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat les 3 avril 1987 et 3 août 1987, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie du PUY-DE-DOME par maître FOUSSARD, avocat aux conseils, tendant à l'annulation du jugement du 8 janvier 1987 rendu par le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, condamnant le centre hospitalier régional de CLERMONT-FERRAND à verser diverses indemnités en réparation des conséquences dommageables de l'artériographie pratiquée sur M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 31 janvier 1989 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de maître BLONDEL, substituant maître LE PRADO, avocat du centre hospitalier régional de CLERMONT-FERRAND de maître BLONDEL substituant maître LYON-CAEN avocat de M. X... et de maître LE GOFF, substituant maître FOUSSARD, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du PUY-DE-DOME ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement,

Considérant que les trois requêtes présentées pour le centre hospitalier régional de CLERMONT-FERRAND et pour la caisse primaire d'assurance maladie du PUY-DE-DOME portent sur les conséquences du dommage dont a été victime M. X... ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que M. X... a été hospitalisé le 5 mars 1980 au centre hospitalier régional de CLERMONT-FERRAND pour y subir une artériographie cérébrale ; que peu après l'administration du produit opacifiant, il a été pris de troubles graves hémiplégiques dont la consolidation a réclamé trois années ; que subsistent des séquelles importantes ;
Considérant que par son jugement du 6 février 1986, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a déclaré le centre hospitalier régional de CLERMONT-FERRAND responsable des conséquences dommageables de l'angiographie subie le 6 mars 1980 par M. X..., par les motifs, d'une part, que l'intéressé n'avait pas été informé des risques que pouvait présenter cet examen, d'autre part, que si ledit examen n'était pas dangereux, comme le prétend le centre hospitalier régional de CLERMONT-FERRAND, une présomption de fautes pèserait sur le service et enfin, que le centre hospitalier régional de CLERMONT-FERRAND n'avait pas procédé à des analyses préalables de nature à permettre la détection d'éventuelles contre-indications à l'angiographie pratiquée ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... avait été personnellement informé de la nature de l'acte qu'il devait subir et y avait consenti ; qu'eu égard au caractère exceptionnel des accidents provoqués par une telle intervention, celle-ci pouvait être pratiquée sans que le patient ait été spécialement averti des risques qu'elle pouvait éventuellement comporter ;
Considérant, d'autre part, qu'en raison du caractère médical de l'acte dont il s'agit, le centre hospitalier régional de CLERMONT-FERRAND ne pourrait être condamné à réparer les conséquences dommageables de son exécution, qu'au cas où une faute lourde serait établie, et qu'aucune présomption de faute ne peut en tout état de cause être invoquée ;
Mais considérant que le dossier ne permet pas au juge de se prononcer sur la question de savoir si les examens préalables à l'intervention ont été ou non suffisants en raison des antécédents cliniques du malade ;

Considérant que si, en l'absence de signes particuliers de contre-indication, le service hospitalier n'était pas tenu de procéder à des examens complémentaires, l'expert désigné n'a pas été invité à se prononcer sur le point de savoir si des indices n'auraient pas, en l'espèce, pu faire soupçonner un risque de réaction à l'examen envisagé, si l'état du patient n'était pas incompatible avec l'investigation prévue, si les résultats d'examens préalables complémentaires ou une meilleure connaissance des antécédents médicaux de M. X... auraient pu conduire les médecins à renoncer à pratiquer une artériographie, ni si, par conséquent, l'absence des tests ou analyses a pu contribuer à la survenance de l'accident, même si la dose du produit injecté, qu'il s'agisse de son volume ou de ses composants, a pu jouer un rôle dans l'apparition des troubles post opératoires ;
Qu'il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner un complément d'expertise sur ces points et de réserver les droits et conclusions des parties,
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les requêtes du centre hospitalier régional de CLERMONT-FERRAND et de la caisse primaire d'assurance maladie du PUY-DE-DOME, procédé à une expertise complémentaire par M. Bernard Y..., demeurant ..., en vue de déterminer si :
1° le produit injecté à M. X..., préalablement à l'artériographie qu'il a subi le 6 mars 1980, a joué un rôle dans la survenance des troubles qu'il a présentés après cet examen ;
2° des indices pouvaient faire soupçonner un risque de réaction à l'acte pratiqué ;
3° l'état du patient n'était pas incompatible, en raison de ses antécédents avec l'investigation envisagée ;
4° des examens complémentaires pouvaient, préalablement à l'artériographie, révéler une contre-indication ;
5° un meilleur examen du dossier médical, ou le recours à des examens complémentaires auraient été susceptibles de conduire les médecins à s'abstenir de pratiquer l'artériographie ;
6° la dose et les composants de produit injecté à M. X... ont pu jouer un rôle dans la survenance de l'accident.
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de 3 mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 6 février 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est réservé pour y être statué en fin d'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00005;89LY00006;89LY00007
Date de la décision : 21/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MANQUEMENTS A UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DEFAUTS DE CONSENTEMENT.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-02-21;89ly00005 ?
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