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23/02/1989 | FRANCE | N°89LY00020

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 23 février 1989, 89LY00020


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me LEMAITRE, avocat aux conseils, pour M. Bachir X... KACI, domicilié ..., les Logis Notre-Dame, 1312O GARDANNE ;
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du conseil d'Etat le 13 janvier 1987, présentée pour M. X... KACI, et tendant à ce que le conseil

d'Etat :
1° annule le jugement du 27 octobre 1986 par lequel le trib...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me LEMAITRE, avocat aux conseils, pour M. Bachir X... KACI, domicilié ..., les Logis Notre-Dame, 1312O GARDANNE ;
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du conseil d'Etat le 13 janvier 1987, présentée pour M. X... KACI, et tendant à ce que le conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa requête tendant à ce que l'administration de l'assistance publique de MARSEILLE et le centre hospitalier d'AIX-EN-PROVENCE soient déclarés solidairement responsables du dommage corporel qu'il a subi à la suite d'un traitement prolongé à base de cortisone ;
2° condamne l'assistance publique de MARSEILLE et le centre hospitalier d'AIX-EN-PROVENCE à lui payer, outre intérêts au taux légal, la somme de un million de Francs à raison des dommages subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 janvier 1989 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller,
- les observations de Me LE PRADO, avocat du centre hospitalier régional d'AIX-EN-PROVENCE et de l'assistance publique de MARSEILLE,
- et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'atteint de crises d'asthme sévères, M. X... KACI a été hospitalisé à plusieurs reprises, à partir du 28 mai 1977, dans divers établissements hospitaliers dépendant de l'assistance publique de MARSEILLE, puis admis en urgence le 19 décembre 1978 au centre hospitalier d'AIX-EN- PROVENCE où il est resté jusqu'au 4 janvier 1979 ; qu'en juin 1979, un examen radiographique a révélé une ostéonécrose de la hanche gauche de M. X... KACI, la hanche droite ayant également été atteinte par la suite ; que M. X... KACI demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à la réparation pécuniaire des affections dont il reste atteint ;
Considérant que si l'ostéonécrose des hanches dont souffre M. X... KACI peut être regardée comme ayant été indirectement provoquée par la corticothérapie qui lui a été administrée à partir de 1977, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges lequel n'a pas usé et n'était, au demeurant, pas tenu de le faire, de la faculté qui lui était offerte de s'adjoindre un sapiteur, et, compte tenu de sa qualité de spécialiste orthopédiste, était suffisamment qualifié pour remplir lui-même la mission qui lui avait été confiée, que l'intéressé était affecté de sévères crises d'asthmes qui, nonobstant la circonstance, invoquée par le requérant, qu'il avait occupé un emploi de mars 1977 à mars 1978, présentaient un caractère d'extrême gravité qui justifiait que soit prescrit un traitement à base de cortisone qui, aux termes même des conclusions du rapport "était indispensable pour la survie du malade" ; qu'il ressort également de ces mêmes conclusions qu' "aucune faute n'a été commise dans la définition ou l'application de ces traitements" ; que la circonstance qu'en 1983, M. X... KACI ait été, avec succès, soigné avec des bronchodilatateurs ne démontre pas par elle-même que ce traitement aurait pu et dû être suivi dès 1977, de préférence à celui qui a été administré alors ; qu'ainsi, le requérant à qui incombe la charge de la preuve n'établit pas que le choix et l'application de la corticothérapie ait constitué en l'espèce une faute lourde seule de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la nouvelle expertise médicale demandée, qui serait en l'espèce frustratoire, M. X... KACI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 27 octobre 1986, lequel a entièrement répondu aux conclusions du requérant, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa requête tendant à ce que l'administration de l'assistance publique de MARSEILLE et le centre hospitalier d'AIX-EN-PROVENCE soient condamnés à lui payer la somme d'un million de Francs,
Article 1er : La requête susvisée de M. X... KACI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00020
Date de la décision : 23/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CHOIX DES EXPERTS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-02-23;89ly00020 ?
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