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23/02/1989 | FRANCE | N°89LY00023

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 23 février 1989, 89LY00023


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me GUIGUET avocat aux conseils, pour MM. René et Jacques X... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 2 avril 1987, présentée pour M. René X... demeurant à ROQUEVAIRE (13360), Quartier Saint-Charles et M. Jacques

X... demeurant à ROQUEVAIRE (13360), Boulevard Georges Clémenceau, et ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me GUIGUET avocat aux conseils, pour MM. René et Jacques X... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 2 avril 1987, présentée pour M. René X... demeurant à ROQUEVAIRE (13360), Quartier Saint-Charles et M. Jacques X... demeurant à ROQUEVAIRE (13360), Boulevard Georges Clémenceau, et tendant à ce que le conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 24 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la société de l'autoroute ESTEREL-COTE D'AZUR soit condamnée à leur verser diverses indemnités en réparation des dommages causés à la suite de la construction de l'autoroute A 52 à la Champignonnière qu'ils exploitent à ROQUEVAIRE ;
2) condamne la société précitée à leur payer une indemnité de 300.000 francs, outre intérêts au taux légal, et ordonne la capitalisation des intérêts ; GROUPE
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; FIN GROUPE
Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n°88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 26 janvier 1989 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller,
- les observations de Me de la Varde, avocat de MM. René et Jacques X... et de Me THOUIN-PALAT avocat de la société de l'autoroute ESTEREL-COTE D'AZUR,
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis en référé par les premiers juges , qu'en modifiant le débit du ruisseau le Basseron coulant à proximité des galeries souterraines sises à Roquevaire (Bouches-du-Rhône) dans lesquelles MM. René et Jacques X... cultivent des champignons, la construction achevée en 1974 du tronçon d'autoroute situé en amont a aggravé dans une proportion que l'expert a fixée à 10 % les infiltrations des eaux naturelles recueillies par le ruisseau qui se produisaient dans les galeries et que la présence de l'autoroute a accru de façon sensible le volume des pompages auxquels recouraient les exploitants, lesquels ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public à l'origine du dommage ; que, par suite, nonobstant la circonstance opposée par la société de l'autoroute ESTEREL-COTE D'AZUR, maître de l'ouvrage, que l'expert, lequel contrairement à ce qu'allègue celle-ci a pu se fonder sur des montants de consommations électriques, soit parvenu à ses conclusions au moyen de simples hypothèses, le caractère anormal et spécial du dommage subi par les requérants du fait de la présence de l'ouvrage public doit être regardé comme établi ; que, dès lors, MM.René et Jacques X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 24 novembre 1986, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que la société de l'autoroute ESTEREL-COTE D'AZUR soit déclarée responsable du préjudice subi ;
Sur le préjudice :
Considérant que l'expert a évalué à un montant de 15.000 francs par an en valeur au 31 décembre 1981, soit 135.000 francs au total sur la période de 1973 à 1981, le préjudice subi par les exploitants de la champignonnière à raison des frais supplémentaires qu'ils ont dû engager au titre du pompage des infiltrations ; que, dans dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par les consorts X... à la date du présent arrêt en l'évaluant à un montant de 250.000 francs ; qu'en revanche, les conclusions des requérants tendant à ce que soit indemnisé le risque, au besoin après expertise, que l'érosion naturelle accrue puisse crever les plafonds des galeries, ne sauraient être accueillies, s'agissant d'un préjudice à caractère purement éventuel ; que, dès lors, MM. René et Jacques X... sont fondés à demander à ce que la société de l'autoroute ESTEREL-COTE D'AZUR soit condamnée à leur verser une indemnité de 250.000 francs ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que les consorts X... ont droit aux intérêts de la somme de 250.000 francs à compter du 29 août 1984, date de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 avril 1987 et le 24 mai 1988 ; qu'à ces deux dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les frais de l'expertise ordonnée en référé :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre définitivement à la charge de la société de l'autoroute ESTEREL-COTE D'AZUR, qui succombe en l'instance, les frais de l'expertise ordonnée en référé,

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 novembre 1986 est annulé.

Article 2 : La société de l'autoroute ESTEREL-COTE D'AZUR est condamnée à verser à MM. René et Jacques X... la somme de 250.000 francs.

Article 3 : La somme de 250.000 francs portera intérêts au taux légal à compter du 29 août 1984.

Article 4 : Les intérêts échus les 2 avril 1987 et 24 mai 1988 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé sont mis à la charge de la société de l'autoroute ESTEREL-COTE D'AZUR.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de MM. René et Jacques X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00023
Date de la décision : 23/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-02-23;89ly00023 ?
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