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16/03/1989 | FRANCE | N°89LY00359

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 mars 1989, 89LY00359


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 3e sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, la requête présentée pour la Mutuelle générale française accidents et M. Jacques X... par la SCP BORE et XAVIER, avocats aux conseils.
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 23 octob

re 1987 et le mémoire ampliatif enregistré le 18 décembre 1987 par la...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 3e sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, la requête présentée pour la Mutuelle générale française accidents et M. Jacques X... par la SCP BORE et XAVIER, avocats aux conseils.
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 23 octobre 1987 et le mémoire ampliatif enregistré le 18 décembre 1987 par la Mutuelle générale française accidents et M. Jacques X..., tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 juin 1987 par lequel ce dernier a rejeté leur demande visant à la condamnation de l'Etat et de la commune d'Etrembières (Haute-Savoie) à leur verser diverses indemnités en réparation du préjudice subi par M. X... à la suite de l'accident dont il a été victime le 27 janvier 1985 sur la route nationale 206 en direction d'Annemasse, par suite de la présence d'une plaque de verglas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 23 février 1989 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller,
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Mutuelle générale française accidents et M. X..., son assuré, demandent l'annulation du jugement en date du 26 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes dirigées contre l'Etat et la commune d'Etrembières (Haute-Savoie) tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident de circulation dont a été victime M. X... sur le territoire de la commune précitée ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'accident occasionné à la voiture de M. X... le 27 janvier 1985 sur la route nationale 206, hors agglomération, a été provoqué par la présence sur la chaussée d'une importante plaque de verglas formée par le gel d'eaux en provenance d'une carrière qui débordait, habituellement l'hiver, d'un fossé d'évacuation ; que le panneau de signalisation portant l'inscription "verglas fréquent" ne peut être regardé en l'espèce, alors surtout que M. X... soutient sans être contredit utilement que la route était sèche partout ailleurs, comme ayant pu prévenir clairement et suffisamment les usagers des risques graves que présentait la circulation ; que, dans ces circonstances, la présence de cette couche de glace constituait donc un défaut d'entretien normal de la route de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de M. X... et de son assureur dirigées contre l'Etat ;
Considérant que s'il n'est pas démontré que le requérant qui habitait dans la région connaissait parfaitement les lieux, il ressort par contre des circonstances de l'accident, et notamment du dérapage du véhicule sur plus de 150 mètres, que l'intéressé conduisait à une vitesse excessive ; que cette circonstance est de nature à atténuer la responsabilité, en principe engagée, de l'Etat ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à la moitié des conséquences dommageables de l'accident la part de responsabilité devant être mise à la charge de l'Etat ;
Considérant que la Mutuelle générale française accidents justifie le remboursement à son assuré des sommes de 73 554 francs au titre de la perte du véhicule, de 2 283 francs correspondant au prix d'un auto-radio, de 2 282 francs pour le préjudice vestimentaire et avoir exposé des débours de 240 794,90 francs en ce qui concerne la réparation des dégâts causés lors de l'accident à une locomotive de la SNCF, qui avait été heurtée sur la voie où s'était immobilisé le véhicule de M. X..., par suite du dérapage ; que M. X... justifie, quant à lui, d'un préjudice comprenant la franchise d'assurance d'un montant de 1 446 francs, le prix d'une perte de lunettes valant 1 600 francs, le coût du dépannage du véhicule s'élevant à 610,09 francs et enfin une somme de 500 francs au titre de l'immobilisation de la voiture ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat (ministère de l'équipement) doit être condamné, compte tenu du partage de responsabilité opéré, à payer à la Mutuelle générale française accidents la somme de 159 456 francs et à M. X... celle de 2 078 francs ;
Sur la responsabilité de la commune d'Etrembières :

Considérant que les requérants n'ont repris en appel comme seul moyen de droit fondant leur action à l'encontre de la commune d'Etrembières, que le défaut d'entretien normal de la portion de route nationale où a eu lieu l'accident ; que cependant cette section de route étant située en dehors de l'agglomération d'Etrembières, son entretien incombait à l'Etat ; que dès lors les conclusions de la Mutuelle générale française accidents et de M. X... dirigées à l'encontre de la commune ne sauraient être

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 juin 1987 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de la Mutuelle générale française accidents et de M. X... dirigées contre l'Etat.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la Mutuelle générale française accidents la somme de 159 456 francs et à M. X... celle de 2 078 francs.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Mutuelle générale française accidents et de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00359
Date de la décision : 16/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-03-16;89ly00359 ?
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