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21/03/1989 | FRANCE | N°89LY00025

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 21 mars 1989, 89LY00025


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Vasco X..., Mme Ida X... domiciliés ... et M. Raymond X... agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur Aurélien X... domiciliés ... par la S.C.P. GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE, avocat aux conseils ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentie

ux du conseil d'Etat le 24 septembre 1986 et le mémoire complémentaire ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Vasco X..., Mme Ida X... domiciliés ... et M. Raymond X... agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur Aurélien X... domiciliés ... par la S.C.P. GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE, avocat aux conseils ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 24 septembre 1986 et le mémoire complémentaire du 26 janvier 1987 présentés pour les Consorts X... et tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement du 30 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de NICE leur a enjoint de libérer la chapelle Saint-Jean située commune de LA CADIERE-D'AZUR dans un délai de quinze jours,
2) rejette la requête de la commune de LA CADIERE-D'AZUR ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée par la loi du 13 avril 1908 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 février 1989 :
- le rapport de Mme LEMOYNE DE FORGES, conseiller,
- les observations de Me DE LA VARDE, avocat des consorts X...,
- et les conclusions de M. JOUGUELET commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie en première instance :
Considérant que les consorts X... soutiennent que le tribunal administratif de NICE a violé les règles relatives à la représentation des mineurs en accueillant les conclusions de la requête de la commune de LA CADIERE-D'AZUR dirigées contre un mineur sans avoir mis en cause le représentant légal de celui-ci, et en prescrivant la notification du jugement au jeune Aurélien X... ;
Considérant qu'en communiquant la requête de la commune de LA CADIERE-D'AZUR aux personnes contre lesquelles celle-ci avait engagé l'instance, et notamment à M. Aurélien X..., dont la commune n'avait pas précisé qu'il était mineur, mais qui a été régulièrement représenté en défense par son représentant légal, le tribunal administratif n'a violé aucune règle de procédure ; que le jugement attaqué a pu sans irrégularité ordonner l'expulsion de toutes les personnes, quels que soient leur âge ou leur capacité, qui occupaient sans titre un bien faisant partie, selon le tribunal administratif, du domaine public ; que les erreurs ayant éventuellement entaché la notification dudit jugement seraient en tout état de cause sans influence sur sa régularité ;
Au fond :
Considérant que les consorts X... soutiennent que la chapelle Saint-Jean n'appartient pas au domaine public de LA CADIERE-D'AZUR et qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de NICE les en a expulsés ;
Considérant qu'aux termes du 1° du paragraphe 1er de l'article 1er de la loi du 13 avril 1908 modifiant la loi du 9 décembre 1905 "les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles la garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés, s'il n'ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal" ; qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905 modifiée, "toute action en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution doit être introduite dans le délai ci-après déterminé. Elle ne peut être exercée qu'en raison de donations, de legs ou de fondations précises et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe" ; que le paragraphe 7 précise que "l'action sera prescrite si le mémoire préalable n'a pas été déposé dans les six mois à compter de la publication au Journal officiel de la liste des biens attribués ou à attribuer avec les charges auxquelles lesdits biens seront ou demeureront soumis ; qu'enfin aux termes du paragraphe 8, "passé ces délais, les attributions seront définitives et ne pourront pas être attaquées de quelque manière ni pour quelque cause que ce soit" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chapelle Saint-Jean, située sur le territoire de la commune de LA CADIERE-D'AZUR, a été léguée par testament olographe du 20 avril 1869 par le chanoine Magloire Y... à la Fabrique de l'Eglise de LA CADIERE ; qu'à la suite de la mort en 1878 du chanoine Y..., cette chapelle est devenue la propriété de la Fabrique de l'Eglise de LA CADIERE ; qu'elle figure sur l'inventaire des biens de la Fabrique dressé le 25 juin 1906 par le service des domaines du BEAUSSET ainsi que sur la liste des biens ayant appartenu aux établissements publics du culte telle qu'elle a été publiée au Journal officiel le 24 mai 1909 en exécution de l' article 9 paragraphes 7 et 9 de la loi du 9 décembre 1905 modifiée par la loi du 13 avril 1908 ; qu'il n'est pas allégué que cette chapelle ait été revendiquée ou restituée dans le délai légal ; qu'il n'est pas démontré qu'elle n'ait pas été affectée au culte à la date de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 ; que par suite, en application du texte précité, cette chapelle est devenue la propriété de la commune de LA CADIERE-D'AZUR ;
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 : " ... les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte n'auront pas été célébrées pendant le délai d'un an antérieurement à la présente loi ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle dans le délai de deux ans après sa promulgation, pourront être désaffectés par décret" ; qu'aucune mesure expresse de désaffectation n'est intervenue en ce qui concerne cette chapelle ; qu'ainsi cette chapelle appartient au domaine public de la commune, qui est imprescriptible ; que M. Vasco X..., Mme Ida X... et M. Aurélien X... occupent donc sans droits ni titre un bien faisant partie du domaine public de la commune ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE leur a ordonné d'évacuer cette parcelle du domaine public de la commune de LA CADIERE-D'AZUR dans un délai de quinze jours, faute de quoi il sera procédé d'office à leur expulsion,
Article 1er : La requête de M. Vasco X..., Mme Ida X... et de M. Raymond X..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur Aurélien X..., est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00025
Date de la décision : 21/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PUBLIC.

CULTES - BIENS CULTUELS.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL.


Références :

. Loi du 09 décembre 1905 art. 13 al. 4, art. 9 (par. 3, par. 7, par. 8, par. 9)
Loi du 13 avril 1908 art. 1 par. 1 1°


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE DE FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-03-21;89ly00025 ?
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