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21/03/1989 | FRANCE | N°89LY00081

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 21 mars 1989, 89LY00081


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Joseph X... demeurant ..., par la SCP J. G. NICOLAS, H. MASSE-DESSEN, B. GEORGES , avocat aux conseils ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 31 mai 1986 et le mémoire complémentaire du 18 mars 1987 présentés pour M. X... et tendant

à ce que la cour :
1° / annule le jugement en date du 4 mars 1986 pa...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Joseph X... demeurant ..., par la SCP J. G. NICOLAS, H. MASSE-DESSEN, B. GEORGES , avocat aux conseils ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 31 mai 1986 et le mémoire complémentaire du 18 mars 1987 présentés pour M. X... et tendant à ce que la cour :
1° / annule le jugement en date du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de CLERMONT-FERRAND à lui verser une indemnité de 100 000 francs en réparation du préjudice subi du fait qu'il n'a pu faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de 55 ans,
2°/ condamne la ville de CLERMONT-FERRAND à lui payer une indemnité de 100 000 francs en réparation du préjudice que lui a causé l'erreur qu'elle a commise, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 février 1989 : - le rapport de Mme LEMOYNE DE FORGES, conseiller,
- les observations de Me Bernard GEORGES, avocat de M. X..., et de Me de Y... substituant la SCP LESOURD et BAUDIN, avocat de la commune de CLERMONT-FERRAND,
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une lettre du 3 mai 1984, le maire de CLERMONT-FERRAND a fait connaître à M. X... en réponse à sa demande de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 19 juillet 1984, qu'il était d'accord pour qu'il cesse ses fonctions à cette date ; que, par une lettre du 28 juin 1984, le maire de CLERMONT-FERRAND est revenu sur cet accord au motif qu'après l'instruction de son dossier, il apparaissait que l'intéressé ne totalisait pas les quinze ans de classement en catégorie B exigés par la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales pour pouvoir bénéficier d'une mise à la retraite à partir de 55 ans ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales : "la jouissance de la pension est immédiate :
1° / pour les agents radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint , à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans, ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans. Les emplois classés dans la catégorie B sont déterminés par arrêtés concertés des ministres de l'intérieur, des finances et des affaires économiques, du travail et de la santé publique et de la population, après avis de la section du personnel du conseil national des services publics départementaux et communaux" ; que, par application de l'arrêté du 12 novembre 1962 et du tableau I qui lui est annexé, les emplois d'ouvrier ou d'aide-ouvrier professionnel exerçant les spécialités de maçon et de peintre au pistolet sont classés en catégorie B ; qu'en revanche l'emploi d'ouvrier d'entretien de la voie publique n'est pas classé en catégorie B ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été recruté par la ville de CLERMONT-FERRAND le 15 juin 1959 en qualité d'ouvrier d'entretien de la voie publique ; qu'il a été nommé le 1er mars 1980 ouvrier professionnel et maître-ouvrier le 1er juillet 1983 ; qu'ainsi M. X..., de son entrée à la ville jusqu'en 1980, était ouvrier d'entretien de la voie publique, et ainsi titulaire d'un emploi qui ne permet pas d'être classé en catégorie B et donc de bénéficier d'une mise à la retraite à partir de 55 ans ; que si à partir de 1980 M. X... est devenu ouvrier professionnel et a donc été classé en catégorie B, il ne totalisait pas au jour de sa demande de mise à la retraite les quinze ans exigés pour prétendre à une retraite anticipée ; qu'à supposer même que l'intéressé ait en fait exercé depuis 1960 ses fonctions de maçon, puis de peintre au pistolet, cette circonstance ne pouvait conduire à le considérer comme classé en catégorie B, dès lors qu'il n'occupait pas jusqu'en 1980 un emploi d'ouvrier professionnel au sens de l'arrêté du 12 novembre 1969 précité ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été illégalement privé du droit de bénéficier d'une pension de retraite dès l'âge de 55 ans ;
Mais considérant que l'accord donné le 3 mai 1984 par le maire de la ville de CLERMONT-FERRAND à M. X... pour faire valoir ses droits à la retraite à compter du 19 juillet 1984, alors que les conditions n'étaient pas remplies, comme il a été ci-dessus exposé, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la ville de CLERMONT-FERRAND et a directement causé un préjudice à M. X... ; que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a dénié à l'intéressé tout droit à indemnité ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, il sera fait une juste réparation des préjudices ainsi subis par M. X... en lui allouant une indemnité de 3 000 francs, y compris tous intérêts au jour de la présente décision ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 mars 1986 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND est annulé.
Article 2 : La commune de CLERMONT-FERRAND est condamnée à payer à M. X... la somme de 3 000 F, tous intérêts compris.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00081
Date de la décision : 21/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES.


Références :

Arrêté interministériel du 12 novembre 1969
Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 21


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE DE FORGES
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-03-21;89ly00081 ?
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