Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 1Oème sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme PEREZ, domiciliée à La Prairie - Bâtiment B, 6O1 boulevard de Calry, 8314O SIX-FOURS ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 13 mai 1988 par Mme PEREZ Pierre, tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 1988 de la commission du contentieux de l'indemnisation de NICE et à la réévaluation des terres et biens dont elle a été dépossédée en ALGERIE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu la loi n° 7O-632 du 15 juillet 197O ;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 février 1989 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller,
- les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.77 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête introductive d'instance "doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens" ;
Considérant que, dans la requête qu'elle a présentée au conseil d'Etat en vue de l'annulation de la décision du 16 mars 1988 de la commission du contentieux de l'indemnisation de NICE, Mme PEREZ s'est bornée à demander le réexamen de son cas et "la réévaluation de ses terres et biens perdus", sans préciser sur quels points et pour quels motifs cette décision serait intervenue irrégulièrement ; que cette requête, qui ne contient pas l'exposé sommaire des faits et moyens exigé par les dispositions précitées du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et qui n'a pas été complétée par la production, avant l'expiration du délai du recours contentieux, d'un mémoire ampliatif respectant ces dispositions, n'est pas recevable ; qu'elle ne peut par suite qu'être rejetée,
Article 1er : La requête susvisée de Mme PEREZ est rejetée.