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21/03/1989 | FRANCE | N°89LY01260

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 21 mars 1989, 89LY01260


Vu l'ordonnance en date du 10 mars 1989 du président de la section du contentieux du conseil d'Etat enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1989, attribuant à la cour administrative d'appel de Lyon le recours présenté au nom du ministre de l'économie, des finances et du budget par la S.C.P. BORE, XAVIER, avocat aux conseils.
Vu, le recours enregistré le 13 février 1989 au secrétariat du conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 28 février 1989 pour le ministre de l'économie, des finances et du budget tendant à l'annulation de l'ordonnance de constat d'urg

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Vu l'ordonnance en date du 10 mars 1989 du président de la section du contentieux du conseil d'Etat enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1989, attribuant à la cour administrative d'appel de Lyon le recours présenté au nom du ministre de l'économie, des finances et du budget par la S.C.P. BORE, XAVIER, avocat aux conseils.
Vu, le recours enregistré le 13 février 1989 au secrétariat du conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 28 février 1989 pour le ministre de l'économie, des finances et du budget tendant à l'annulation de l'ordonnance de constat d'urgence en date du 27 janvier 1989 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Grenoble agissant par délégation du président de la juridiction a ordonné une expertise aux fins de description des caractéristiques techniques du matériel appartenant aux sociétés NEYCO et SOGEXPORT bloqué en douane.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 16 mars 1989 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller,
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête présentée avec ou sans ministère d'avocat et qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai des faits survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un tribunal administratif. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels" ;
Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle a statué la décision qu'elles critiquent ;que si le ministre de l'économie, des finances et du budget a été avisé de l'ordonnance de constat d'urgence prise par le magistrat délégué du tribunal administratif de Grenoble sur la demande des sociétés SOGEXPORT et NEYCO et a été représenté aux opérations de constat, il résulte des dispositions susrappelées qu'il ne pouvait pas, au cours d'une procédure de constat, être mis en cause devant le tribunal administratif ; que par suite le ministre de l'économie, des finances et du budget est sans qualité pour interjeter appel de l'ordonnance du magistrat délégué du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 janvier 1989 ; qu'il y a donc lieu de rejeter son recours, comme irrecevable,
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01260
Date de la décision : 21/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CONSTAT D'URGENCE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-03-21;89ly01260 ?
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