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20/04/1989 | FRANCE | N°89LY00164

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 20 avril 1989, 89LY00164


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société Les Javaux, société civile immobilière dont le siège social est ..., par Me SPINOSI ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat les 30 mars 1987 et 8 juillet 1987, et tendant à

:
1) l'annulation du jugement du 23 janvier 1987 par lequel le tribunal ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société Les Javaux, société civile immobilière dont le siège social est ..., par Me SPINOSI ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat les 30 mars 1987 et 8 juillet 1987, et tendant à :
1) l'annulation du jugement du 23 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en restitution de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 355 853 francs,
2) la restitution des sommes litigieuses,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 16 mars 1989 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller
- les observations de la SCP LE PRADO substituant Me SPINOSI, avocat de la société civile immobilière "Les Javaux",
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la réclamation
Considérant que la société civile immobilière Les Javaux soutient que la réclamation du 31 octobre 1980 a été précédée d'une demande en date du 18 mars 1980, ayant le même objet, signée du gérant de la société et donc recevable ; que cependant, il résulte de l'instruction que la société requérante n'établit pas formellement avoir adressé au service des impôts un tel document ; qu'il convient, dès lors, d'examiner la régularité de la seule réclamation sus-visée du 31 octobre 1980 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 197-4 du Livre des procédures fiscales : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leur fonction ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation " ; qu'il n'est pas contesté que, lors du dépôt de la réclamation, M. X... n'a présenté aucun mandat ; qu'un tel document, daté du 16 décembre 1977, n'a été produit que dans le cadre de l'instance devant les premiers juges et n'était pas enregistré ; que la circonstance que l'intéressé ait été l'interlocuteur unique de l'administration au cours du contrôle et postérieurement à la vérification et que cette dernière se soit toujours adressée à lui ne saurait faire obstacle à l'application de l'article R 197-4 précité ; qu'en outre, les modifications introduites par le décret n° 85-1049 du 26 septembre 1985, en admettant que ce texte soit applicable en l'espèce, ne concernent que le défaut de signature de la réclamation visé à l'article R 197-3 du Livre des procédures fiscales et non le défaut de mandat prévu par l'article R 197-4 ;
Considérant, en revanche, qu'il résulte des pièces du dossier et, notamment, de la correspondance adressée le 16 juin 1980 par le receveur divisionnaire des impôts de Grenoble-Belledonne à M. X..., et produite pour la première fois en appel, que M. X... s'est porté personnellement caution des sommes dues par la société civile immobilière Les Javaux en matière de taxe sur la valeur ajoutée, que lesdites sommes lui ont été réclamées et qu'il les a d'ailleurs acquittées au moins partiellement ; qu'il convient d'admettre que M. X... était juridiquement responsable du paiement des dettes fiscales de ladite société, alors même que cet engagement résulte d'une démarche volontaire de sa part et qu'il doit donc être regardé comme ayant été personnellement mis en demeure d'acquitter les impositions litigieuses et, par suite, conformément à l'article R 197-4 sus-visé, habilité à signer la réclamation litigieuse ;
Sur le bien-fondé des impositions

Considérant qu'aux termes de l'article 271-1 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ..." et que selon l'article 223 de l'annexe II dudit code :
"1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leur fournisseurs ...
2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession ... desdites factures ...".
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe sur la valeur ajoutée pour laquelle la société les Javaux reproche à l'administration de n'avoir pas admis son droit à déduction est celle indiquée sur trois factures ou séries de factures, la première, relative aux honoraires de gestion de l'entreprise SGTEP, datée du 4 mai 1979, pour un montant de taxe de 142 533 francs, les secondes, concernant les paiements effectués par l'entreprise SGTEP pour le compte de la société requérante, établies au nom de cette dernière entreprise, pour un montant de taxe de 207 994 francs, et la troisième correspondant à des travaux de vitrerie-miroiterie, datée du 20 novembre 1979, pour un montant de taxe de 3 726 francs; qu'il resulte des textes sus-visés que l'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée est subordonné à la présentation d'une facture rédigée au nom du redevable qui prétend déduire la taxe y afférente ; que, dès lors, les factures établies au nom de l'entreprise SGTEP ne peuvent donner lieu à déduction de la taxe au profit de la société Les Javaux ; qu'aux termes des mêmes articles, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée n'est ouvert aux redevables qu'au moment où les conditions prévues sont remplies ; qu'ainsi, la société requérante n'a pu exercer ce droit au titre de la période soumise à vérification, antérieure à l'établissement des factures des 4 mai et 20 novembre 1979, et ce, quelle que soit la date de paiement desdites factures ; qu'en revanche, ce droit pouvait valablement s'appliquer dès la réception desdites factures, soit dans le courant de l'année 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code sus-visé, alors applicable : "Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile" ; que l'article 242-0 C de la même annexe prévoit : "Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 1 000 francs. En outre, lorsque chacune des déclarations de chiffre d'affaires déposées au titre d'un trimestre civil fait apparaître un crédit de taxe déductible, une demande de remboursement peut être déposée au cours du mois suivant ce trimestre ; elle doit porter sur un montant au moins égal à 5 000 francs" ; que selon l'article R 196-1 du Livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année ... suivant celle, selon le cas :
- de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement,
- de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation ..." ;
et qu'enfin l'article R 196-3 du Livre précité prévoit : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ;
Considérant qu'il résulte tant de la requête, que des pièces versées au dossier, que la société sollicite la restitution des taxes litigieuses sans exiger qu'elles soient rattachées à la période vérifiée ; qu'il convient dès lors d'examiner le bien-fondé de sa demande et sa régularité au regard des textes généraux relatifs à la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée dont le redevable ne peut plus opérer la déduction, la société requérante n'ayant déposé aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1979 ; que la procédure de redressement dont a fait l'objet la société Les Javaux a constitué un évènement qui, en vertu des dispositions précitées des articles R 196-1 et R 196-3 susvisés, a ouvert un nouveau délai de réclamation, malgré l'expiration, lors du dépôt de la demande, des délais dérogatoires prévus par l'article 242-0 C précité ; qu'ainsi, la réclamation du 31 octobre 1980 était régulière, bien qu'elle n'ait pas été présentée dans les formes prévues par l'administration, formes dont le non-respect n'est sanctionné par aucun texte ; qu'elle était également fondée, le fait générateur du droit à déduction étant intervenu, ainsi qu'il vient d'être dit, dans le courant de l'année 1979 ; qu'il convient dès lors d'admettre, qu'à concurrence de la somme de 146 259 francs, qui correspond au total de la taxe sur la valeur ajoutée indiquée sur les factures sus-visées des 4 mai et 20 novembre 1979, la demande de la société requérante était justifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière Les Javaux est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE, en date du 23 janvier 1987, est annulé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00164
Date de la décision : 20/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-091 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REMBOURSEMENT - RESTITUTION


Références :

. CGI 271 par. 1
. CGIAN2 223 242-0 A, 242-0 C
CGI Livre des procédures fiscales R197-4, R197-3, R196-1, R196-3
Décret 85-1049 du 26 septembre 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: HAELVOET
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-04-20;89ly00164 ?
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