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20/04/1989 | FRANCE | N°89LY00248;89LY00694

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 20 avril 1989, 89LY00248 et 89LY00694


Vu les décisions en date du 1er décembre 1988, enregistrées au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par lesquelles le président de la 10e sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées par M. Claude X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat les 24 et 27 janvier 1987, présentés par M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octo

bre 1986 par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation...

Vu les décisions en date du 1er décembre 1988, enregistrées au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par lesquelles le président de la 10e sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées par M. Claude X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat les 24 et 27 janvier 1987, présentés par M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 1986 par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation siégeant à Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 décembre 1981 et 22 août 1983, par lesquelles le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (ANIFOM) a rejeté ses demandes d'indemnisation relatives à sa participation dans la SARL CRESUS et à un appartement sis à Casablanca (Maroc),
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 71-308 du 21 avril 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 mars 1989 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller,
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les recours enregistrés sous les numéros 89LY00248 et 89LY00694 présentent à juger les mêmes questions, qu'ils ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;
Sur le droit à indemnisation au titre de la SARL CRESUS :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 le droit à indemnisation des porteurs de parts des sociétés à responsabilité limitées est soumis à l'une des conditions suivantes :
1) "Ils participaient personnellement à l'exploitation de la société soit en qualité de dirigeant de droit ou de fait, soit en qualité de membre d'une coopérative ouvrière de production,
2) "Ils constituaient une société dont 75 % du capital était détenu par des parents ou alliés jusqu'au sixième degré ou par des parents ou alliés jusqu'au sixième degré des personnes visées à l'alinéa 1er ci-dessus" ;
Considérant que le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SARL CRESUS du 12 janvier 1968 constate, d'un côté, la cession des 49 parts, n° 1 à 24 et 51 à 75, détenus par M. Claude X... au Comptoir Financier Marocain, et de l'autre, son retrait de ladite société ; que dans la nouvelle répartition des parts, il précise la détention par M. Y... de 34 parts numérotées 42 à 50 et 76 à 100 ; qu'il suit de là que M. Claude X..., qui ne remplit aucune des conditions précitées, ne peut prétendre à un droit à indemnisation au titre de ladite société ;
Sur le droit à indemnisation au titre de l'appartement sis à Casablanca :
Considérant qu'il résulte des termes combinés des articles 2-1er alinéa et 12 de la loi du 15 janvier 1970 que seules peuvent bénéficier du droit à indemnisation les personnes physiques qui justifient avoir été dépossédées avant le 1er juin 1970 par suite d'évènements politiques d'un bien "mentionné au titre II de la présente loi et situé dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France", et en outre, que "la dépossession doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou règlementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien" ;
Considérant que M. Claude X... a vendu au Comptoir Financier Marocain, le 12 janvier 1968, l'appartement dont il était propriétaire depuis 1954 ; qu'il ne peut se prévaloir à titre personnel d'aucune des formes de dépossession ci-dessus rappelées ;
Considérant qu'il suit de là que M. Claude X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la Commission du contentieux de l'indemnisation siégeant à Nice a rejeté son pourvoi et a confirmé les décisions n° 344-225/LIC2/N du 22 août 1983 et n° 333-979/LIG/N du 7 décembre 1981,
ARTICLE 1er : Les requêtes enregistrées sous les n° 89LY00248 et 89LY00694 sont jointes.
ARTICLE 2 : Les requêtes de M. Claude X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00248;89LY00694
Date de la décision : 20/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 2 al. 1, 7, 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-04-20;89ly00248 ?
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