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20/04/1989 | FRANCE | N°89LY00281

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 20 avril 1989, 89LY00281


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 9e sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme SCHRUOFFENEGER ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 4 août 1986 présentée par Mme Viviane SCHRUOFFENEGER demeurant à CHATEL-GUYON (63140), boulevard Desaix et tendant à ce que le conseil d'Etat :
1°) annule le jug

ement du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-F...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 9e sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme SCHRUOFFENEGER ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 4 août 1986 présentée par Mme Viviane SCHRUOFFENEGER demeurant à CHATEL-GUYON (63140), boulevard Desaix et tendant à ce que le conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 et 1977 auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de MOZAC,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 mars 1989 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller,
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme SCHRUOFFENEGER demande la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1976 et 1977 par suite de la réintégration dans les bases de son imposition des pourboires qu'elle a perçus dans son activité de serveuse dans un hôtel-restaurant et qui n'avaient été portés dans les déclarations de revenus souscrites par le foyer fiscal que pour les montants forfaitaires figurant sur les bulletins de salaires remis par l'employeur ; Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts qui précise la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des "traitements, salaires, pensions et rentes viagères" : "il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits" ; que, par application des dispositions précitées, les sommes perçues à titre de pourboires à l'occasion d'une activité salariée doivent être inclues dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'aucune disposition du code général des impôts n'affranchit de l'impôt sur le revenu, les pourboires perçus par le personnel des établissements d'hôtellerie et de restauration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de la vérification de la société anonyme Frantz qui exploitait l'hôtel-restaurant où Mme SCHRUOFFENEGER était employée, l'administration a constaté que le montant des salaires déclarés par l'employeur, s'agissant du personnel affecté au service et rémunéré à l'aide de pourboires, avait été évalué forfaitairement ainsi qu'il est en matière de charges sociales et a reconstitué, sous le double contrôle du président directeur général et du vérificateur, le mon- tant des rémunérations effectivement perçues à partir de la caisse enregistreuse de l'entreprise dont le système de codification a permis de déterminer la part exacte revenant à chacune des employées rémunérées par les pourboires ; que la notification de redressements adressée le 25 janvier 1980, et confirmée en date du 25 mars 1980 après que l'intéressée eût fait connaître le 11 février 1980 ses observations, a rectifié le montant des sommes perçues par Mme SCHRUOFFENEGER en le portant à 7 680 francs et 30 587 francs respectivement pour 1976 et 1977 au lieu des 3 655 francs et 10 676 francs déclarés ; que, dans ces conditions, nonobstant les allégations de la requérante selon les- quelles les bulletins de salaires fournis parl'employeur seraient conformes à la réalité, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, dont la charge lui incombe, que les sommes qu'elle a réintégrées et qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne sont nullement hypothétiques, ont été effectivement perçues par Mme X... ; que la circonstance, invoquée par la requérante, que ses congés payés, ses cotisations de sécurité sociale et ses indemnités journalières aient été calculées sur la base des salaires déclarés par l'employeur est sans influence sur le droit que posséde l'administration fiscale d'établir l'impôt d'après le montant réel des sommes imposables dans la catégorie des traitements et salaires ; que, dès lors, Mme SCHRUOFFENEGER n'est pas fondée à se plaindre de ce que par jugement du 24 avril 1986, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1976 et 1977 ;
ARTICLE 1er : La requête de Mme SCHRUOFFENEGER est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme SCHRUOFFENEGER et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00281
Date de la décision : 20/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES


Références :

CGI 82


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-04-20;89ly00281 ?
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