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20/04/1989 | FRANCE | N°89LY00282

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 20 avril 1989, 89LY00282


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par par M. Auguste X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 1er mars 1988 et les mémoires complémentaires enregistrés les 18 mars et 7 avril 1988, présentés par M. Auguste X... demeurant ..., et tendant à ce que le conse

il d'Etat :
1) annule le jugement du 8 décembre 1987 par lequel le tri...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par par M. Auguste X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 1er mars 1988 et les mémoires complémentaires enregistrés les 18 mars et 7 avril 1988, présentés par M. Auguste X... demeurant ..., et tendant à ce que le conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 8 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté la requête en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans le rôle de la commune de BRIVES CHARENSAC,
2) lui accorde décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 16 mars 1989 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller,
- et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande la décharge de la cotisation complémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 à raison de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente d'un terrain lui appartenant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts, en vigueur au cours de l'année 1981, "... les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou des fractions d'immeubles bâtis ... qu'elles ont acquis ... depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ... n'a pas été fait dans une intention spéculative" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 30 septembre 1972, M. X... a acquis un terrain à bâtir d'une superficie de 2 933 m2 sur laquelle il a édifié sa maison d'habitation en 1973 ; que le 19 novembre 1977, il a cédé le quart environ de ce terrain ; que le 22 août 1981, il a revendu une seconde parcelle d'une surface de 648 m2 pour un prix de 70 000,00 Francs ; que pour justifier que l'achat de ce terrain n'a pas été fait dans une intention spéculative, M. X... se borne à faire valoir qu'il lui fallait un logement pour ses quatre enfants, qu'il a construit la maison lui-même et que la vente a été dictée par des difficultés familiales ; que les circonstances ainsi invoquées sont relatives à l'opération de construction de la maison et aux causes de la revente et n'établissent pas que l'acquisition même du terrain était exclusive de toute intention spéculative ; que, par suite, le requérant n'apporte pas la preuve dont la charge lui incombe du caractère non spéculatif de l'opération litigieuse ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 8 décembre 1987, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'imposition contestée,
ARTICLE 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00282
Date de la décision : 20/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES


Références :

CGI 35 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-04-20;89ly00282 ?
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