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08/06/1989 | FRANCE | N°89LY00240

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 08 juin 1989, 89LY00240


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. ETCHEBERRY ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1987, présentée par M. ETCHEBERRY contre la décision du 15 octobre 1986, notifiée le 28 novembre 1986, par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisa

tion de NICE a rejeté sa demande enregistrée sous le N° 606 le 11 sep...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. ETCHEBERRY ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1987, présentée par M. ETCHEBERRY contre la décision du 15 octobre 1986, notifiée le 28 novembre 1986, par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de NICE a rejeté sa demande enregistrée sous le N° 606 le 11 septembre 1984 tendant à la réformation de la décision additionnelle de liquidation de son indemnité calculée par l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.) par bordereau notifié à M. ETCHEBERRY en date du 15 novembre 1983 et faisant suite à la décision de l'instance arbitrale du 15 avril 1983 ayant relevé la valeur d'indemnisation d'un local à usage de garage et de ses parts d'une entreprise d'exploitation de carrière respectivement d'un montant de 2.073 francs et de 12.750 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 87 1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif et notamment son article 1er 3ème alinéa ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 mai 1989 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller,
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'indemnité de contribution versée au titre de supplément de valeur d'indemnisation :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 15 juillet 1970, le montant de l'indemnité est égal à la valeur globale d'indemnisation des biens affectée des coefficients ci-dessous :
Tranche de patrimoine Coefficient 30 001 à 40 000 F 0,50 40 001 à 60 000 F 0,30 60 001 à 1 00 000 F 0,20 100 001 à 20 000 F 0,15 200 001 à 300 000 F 0,10 300 001 à 500 000 F 0,05
Considérant que la valeur globale d'indemnisation des biens augmentée des prélèvements opérés le 15 avril 1983 par l'instance arbitrale à savoir 2.073 francs pour un garage et 12.750 francs pour des parts d'une société d'exploitation des carrières nord-africaines, après revalorisation suivant l'indice de majoration de 2,776 portait à 238.921 francs la valeur d'indemnisation des biens en cause ;
Considérant que le calcul de l'indemnité de contribution opéré suivant les modalités prévues à l'article 41 de la loi du 15 juillet 1970 aboutit à un montant réel de 76.838,15 francs ;
Considérant qu'une indemnité de contribution d'un montant de 70.554,60 francs avait déjà été versé au requérant au titre de ces mêmes biens, qui restait créancées de 6.283,55 francs ; que cette-somme lui a été mandatée le 20 octobre 1983 ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à réclamer une indemnité complémentaire à la contribution versée au titre de la valeur globale d'indemnisation telle qu'elle a été fixée par l'instance arbitrale ;
Sur le complément d'indemnisation versé au titre de la loi du 2 janvier 1978 :
considérant qu'aux termes des articles 1er et 2 de la loi du 2 janvier 1978, le requérant a bénéficié d'un complément d'indemnisation qui lui a été versé le 12 février 1981 et le 22 novembre 1984 pour les sommes respectives de 133.055 francs et 17.758,29 francs représentant la valeur globale d'indemnisation des biens au 31 décembre 1978 soit 236.625,27 francs diminués de l'indemnité de contribution de 70.554,60 francs actualisée à la même date, le complément de cette indemnité n'ayant pas été actualisé dès lors qu'il avait fait l'objet d'une liquidation postérieure au 31 décembre 1978, déduction faite des retenues effectuées au profit des créanciers en application de l'article 49 de la loi du 15 juillet 1970 ;
Considérant qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander une fiche récapitulative additionnelle de liquidation de l'indemnisation de ses biens, et que sa requête en ce sens ne peut être que rejetée.
ARTICLE 1er : La requête de M. ETCHEBERRY est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00240
Date de la décision : 08/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - COMPLEMENT D'INDEMNISATION (LOI DU 2 JANVIER 1978)


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 41, art. 49 Loi 78-1 1978-01-02 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-06-08;89ly00240 ?
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