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08/06/1989 | FRANCE | N°89LY00416

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 08 juin 1989, 89LY00416


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me J.F. CHABASSE, avocat à la Cour, pour M. X... ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1988 pour M. X... tendant : - à ce que soit annulé le jugement du 3 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a reje

té sa requête tendant à la condamnation du ministre de l'économ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me J.F. CHABASSE, avocat à la Cour, pour M. X... ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1988 pour M. X... tendant : - à ce que soit annulé le jugement du 3 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à la condamnation du ministre de l'économie et des finances à lui verser la somme de 40 000 francs majorée des intérêts de droit, en réparation du préjudice subi du fait de la différence entre les prélèvements effectués sur ses traitements et le taux de la pension qui lui a été allouée, - à ce que le ministre de l'éducation nationale soit condamné à payer la somme de 300 000 francs au requérant, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 mai 1989 : - le rapport de M. LANQUETIN, conseiller, - les observations de Me LE GOFF substituant Me FOUSSARD, avocat de M. X..., - les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.15 alinéa 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupé de manière effective" ; qu'aux termes de l'article L.61 du même code applicable à la date de mise à la retraite de l'intéressé : "Les agents visés à l'article L.2 supportent une retenue de 6 pour cent sur les sommes payées à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature" ; qu'aux termes de l'article L.63 du même code, "Toute perception d'un traitement ou solde d'activité soit au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension du présent code, quelle que soit la position statutaire de l'agent qui en bénéficie, soit en qualité de fonctionnaire stagiaire, est soumise au prélèvement de la retenue visée aux articles L.61 et L.62 même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation de la pension" ; qu'enfin aux termes de l'article L.64 du même code, "les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement prélevées n'ouvrent aucun droit à pension mais peuvent être remboursées sans intérêts sur la demande des ayants droit" ; qu'il résulte à l'évidence de ces dispositions qu'un fonctionnaire peut recevoir une pension calculée sur des émoluments moins élevés que certains de ceux sur lesquels des retenues ont été pratiquées ; Considérant d'autre part que si l'article L.15 alinéa 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite permet de prendre en considération le fait pour un fonctionnaire d'avoir bénéficié à un moment ou à un autre de sa carrière d'une rémunération plus importante que celle qu'il percevait au moment de sa retraite, notamment lorsqu'il a occupé un emploi supérieur, le fonctionnaire en cause doit remplir certaines conditions dont entre autres, ainsi que le prévoit l'article R29 du code précité, avoir formulé une demande pour bénéficier de ce régime dérogatoire laquelle doit être faite sous peine de forclusion dans le délai d'une année à partir de la date à laquelle l'emploi supérieur a cessé d'être occupé ;
Considérant que M. X... n'établit pas que les retenues pratiquées sur ses émoluments supérieurs à ceux qu'il percevait les six derniers mois ayant sa mise à la retraite et qui ont déterminé le montant de sa pension l'ont été irrégulièrement ; qu'il ne résulte pas par ailleurs de l'instruction que l'intéressé avait satisfait à la condition posée par l'article R29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que par suite M. X... n'est pas fondé à demander à être indemnisé du montant du préjudice qu'il allègue avoir subi par suite de la différence entre les prélèvements effectués sur ses traitements et le taux de la pension qui lui a été allouée ; Considérant d'autre part que si M. X..., ancien agent d'encadrement de la garde royale marocaine soutient avoir été reclassé dans l'administration française dans une catégorie inférieure à celle où il aurait dû l'être, en toute hypothèse le préjudice en découlant serait sans lien avec les modalités de calcul de sa pension et ses conclusions sont à cet égard irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande d'indemnité,
ARTICLE 1er : Le recours susvisé de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00416
Date de la décision : 08/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-04 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L15 al. 1, al. 4, L61, L63, L64, R29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lanquetin
Rapporteur public ?: Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-06-08;89ly00416 ?
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