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13/06/1989 | FRANCE | N°89LY00113

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 13 juin 1989, 89LY00113


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Madame Josiane GUIDICELLI demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1986, présentée par Mme GUIDICELLI, et tendant à ce que le Conseil :
1) annule le jugement en date du 30 avril 1986 par lequel le

tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulati...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Madame Josiane GUIDICELLI demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1986, présentée par Mme GUIDICELLI, et tendant à ce que le Conseil :
1) annule le jugement en date du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations du 20 janvier 1984 refusant la révision de sa pension ;
2) annule la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations du 20 janvier 1984 refusant la révision de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65.773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le décret n° 68.756 du 13 août 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 mai 1989 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande formée par Mme X... :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 34 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales que l'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation et a droit à une pension rémunérant ses services sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; qu'aux termes du paragraphe I de l'article 28 dudit décret : "lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base..." ; que le paragraphe II dudit article 28 dispose :"dans le cas d'aggravation d'infirmité préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions du I (1er alinéa) ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, et sans que puissent être invoquées les règles fixées par le barème indicatif annexé au décret du 13 août 1968, dans son chapitre préliminaire, lequel n'est pas applicable aux agents mis à la retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions, que pour apprécier le droit des agents au bénéfice du paragraphe I de l'article 28 précité, il y a lieu, lorsque l'agent mis à la retraite en raison d'une incapacité permanente d'exercer ses fonctions est atteint d'une invalidité résultant de l'aggravation d'une infirmité préexistante, de retrancher du taux d'invalidité globale retenu celui de l'invalidité préexistante et de diviser le taux ainsi obtenu par celui de la validité qui était celle de l'agent au moment de sa titularisation ; que, lorsque l'agent est atteint postérieurement à sa titularisation, d'infirmités n'ayant aucun rapport d'aggravation avec une ou des infirmités préexistantes, le taux des infirmités nouvellement survenues ne doit pas être affecté par celui de la ou des infirmités préexistantes;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de séance de la commission de réforme des agents des collectivités locales ayant statué sur le cas de Mme GUIDICELLI que Mme GUIDICELLI est atteinte d'infirmités évaluées respectivement à 10%, 10 %, 25 %, 15 %, 10 %, 10 % et 5 %, dont la première, préexistante à son recrutement, ne doit pas être prise en compte pour l'appréciation de ses droits;

Considérant que la deuxième infirmité, consistant en des séquelles de traumatisme lombaire, a affecté, à raison de 10 %, la validité que conservait Mme GUIDICELLI sur le plan vertébral, laquelle était amputée de 10 % par un état préexistant d'arthrose ; que cette infirmité, qui conduisait à évaluer à 19 % l'invalidité globale affectant de ce chef la requérante, doit, par application des principes susdéfinis, être retenue à raison de 10 % pour l'appréciation des droits de Mme GUIDICELLI à la pension qu'elle réclame ; que, par application des mêmes principes, la cinquième infirmité, évaluée globalement à 10 %, et constituant l'aggravation d'une invalidité préexistante fixée à 5 %, doit être retenue à raison de 5,26 % ;
Considérant que pour déterminer le taux d'invalidité global de Mme GUIDICELLI compte-tenu des taux ci-dessus retenus pour les deuxième et cinquième infirmités et des taux fixés par la commission de réforme pour les quatre autres devant être prises en compte, il y a lieu d'imputer successivement les taux afférents à chacune des infirmités, à la validité restante de la requérante telle qu'elle résulte de l'imputation de l'infirmité précédente, la première infirmité s'imputant sur une validité réputée entière ; que le taux d'invalidité global de Mme GUIDICELLI s'établit ainsi à 53,62 % et, n'atteignant pas 60 %, ne lui permet pas de se prévaloir des dispositions précitées du décret du 9 septembre 1965 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme GUIDICELLI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé de réviser sa pension ;
ARTICLE 1er : La requête de Mme GUIDICELLI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00113
Date de la décision : 13/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES.


Références :

. Décret 68-756 du 13 août 1968 barème indicatif annexé
Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 34, art. 28 par. I


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE DE FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-06-13;89ly00113 ?
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