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22/06/1989 | FRANCE | N°89LY00054;89LY00055

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 22 juin 1989, 89LY00054 et 89LY00055


Vu les deux décisions en date du ler décembre 1988, enregistrées au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par lesquelles le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988,
1° la requête présentée pour la société immobilière de LA PLAGNE, dont le siège social est à MACOT-LA-PLAGNE (Savoie), par Me ODENT, avocat aux Conseils,
2° la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le Syndicat de copropriété de l'immeuble "CERRO TORRE", et

les copropriétaires, dont le siège social est ..., et plusieurs copropriétaire...

Vu les deux décisions en date du ler décembre 1988, enregistrées au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par lesquelles le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988,
1° la requête présentée pour la société immobilière de LA PLAGNE, dont le siège social est à MACOT-LA-PLAGNE (Savoie), par Me ODENT, avocat aux Conseils,
2° la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le Syndicat de copropriété de l'immeuble "CERRO TORRE", et les copropriétaires, dont le siège social est ..., et plusieurs copropriétaires de cet immeuble, par Me BOULLEZ, avocat aux Conseils ;
Vu 1° la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1987, par laquelle la société immobilière de LA PLAGNE demande au Conseil d'Etat :
a) d'annuler le jugement du 16 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déclaré irrecevable son intervention formée sur la requête présentée par le Syndicat de copropriété de l'immeuble "CERRO TORRE" et plusieurs copropriétaires de cet immeuble, rejeté son appel en garantie de l'Etat et de la commune de MACOT-LA-PLAGNE et sa requête tendant à ce que ces deux collectivités soient déclarées responsables des dommages causés à l'immeuble "CERRO TORRE",
b) de condamner solidairement l'Etat et la commune de MACOT-LA-PLAGNE à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle ;
Vu 2° la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 mars et 24 juillet 1987, par lesquels le Syndicat de copropriété de l'immeuble "CERRO TORRE" et plusieurs copropriétaires demandent au Conseil d'Etat :
a) d'annuler le jugement du 16 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat et la commune de MACOT-LA-PLAGNE soient condamnés solidairement à réparer les dommages subis par l'immeuble "CERRO TORRE" situé à LA PLAGNE,
b) de condamner solidairement l'Etat et la commune de MACOT-LA-PLAGNE à la réparation desdits dommages ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 juin 1989 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- les observations de Me ODENT, avocat de la SCI de LA PLAGNE et substituant Me BOULLEZ, avocat du Syndicat de copropriétaires de l'immeuble "CERRO TORRE" ;
- et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées, présentées respectivement par la société immobilière de LA PLAGNE et le Syndicat de copropriété de l'immeuble "CERRO TORRE" ainsi que par divers copropriétaires, sont relatives aux dommages subis par le même ouvrage et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les joindre pour y être statué par une même décision ;
Sur la recevabilité de l'intervention et de la requête de la société immobilière de LA PLAGNE :
Sur l'intervention :
Considérant, d'une part, que dans les litiges de plein contentieux sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; qu'il est constant que la reconnaissance ou non par la juridiction administrative de la responsabilité de l'Etat et de la commune de MACOT-LA-PLAGNE dans les désordres qui ont affecté l'immeuble "CERRO TORRE" a une incidence directe sur celle de la SIP ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions étaient identiques à celles présentées par le Syndicat de copropriété de l'immeuble "CERRO TORRE" et divers copropriétaires, lesquelles tendaient à la condamnation de l'Etat et de ladite commune en raison de leur responsabilité conjointe et solidaire dans le sinistre subi par l'immeuble susvisé ;
Sur la requête :
Considérant que la société immobilière de LA PLAGNE, constructeur de l'ouvrage incriminé et responsable, en application de l'article 1792 du code civil, des dommages qui compromettent la validité de l'ouvrage, a été condamnée par le tribunal de grande instance d'Albertville à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "CERRO TORRE" les sommes de 676.078,77 francs et 29.909 francs majorées de diverses indemnités au profit de certains copropriétaires ; qu'elle était, dès lors, recevable à demander au tribunal administratif de Grenoble d'être garantie par l'Etat et la commune de LA PLAGNE, responsables selon elle des désordres constatés dans l'ouvrage, des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre par la cour d'appel de Chambéry, saisie du litige en appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevables les conclusions de la SIP prises par voie d'intervention et ont considéré que ladite société n'avait pas qualité pour rechercher la responsabilité de l'Etat et de la commune de MACOT-LA-PLAGNE ; qu'il y a lieu, pour la cour administrative d'appel, après avoir annulé sur ces points le jugement, d'évoquer en conséquence l'affaire et de statuer immédiatement ;
Sur la responsabilité de l'Etat et de la commune de MACOT-LA-PLAGNE :

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise du 20 juillet 1982 que "le mode de fondations, dites superficielles, constituées par des semelles béton sans armatures, d'une hauteur approximative de 1 m, reposant sur un terrain de nature schisteux plus ou moins altéré, était inadapté" ; que sans la rigidité de la superstructure à maille, "l'ouvrage se serait vraisemblablement effondré, ou aurait été irrécupérable et voué à la démolition" ; que la buse fourreau du câble téléphonique entraîne les eaux infiltrées vers la chambre de tirage, celles-ci pénètrent alors en force dans le sous-sol, aucun ouvrage n'ayant été réalisé pour obturer cette pénétration et éviter aux eaux de s'infiltrer ; que, néanmoins, il est difficile "d'observer ces infiltrations d'eau et le travail de sape de ces pénétrations d'eau dans le sous-sol" ; que la capacité d'absorption des buses et demi-buses de la canalisation de La Lovatière était insuffisante lors de précipitations abondantes ou de brusques redoux des températures ; qu'en définitive, les vices entachant les fondations ont permis aux eaux de s'infiltrer sous les semelles de fondations provoquant ainsi un délitement de l'assise des fondations et du matériau ; que le trou du passage du câble téléphonique n'a été qu'une des voies empruntées par les eaux, et qu'une "fondation sur pieux aurait évité tout désordre à l'ouvrage" ; qu'il résulte clairement de ces constatations que si les travaux d'installation du téléphone et de la canalisation ont aggravé les infiltrations, celles-ci ont pour seule origine l'inadaptation des fondations à la nature du sol et qu'il n'est donc pas établi qu'il y ait un lien de causalité directe entre les désordres subis par l'immeuble et lesdits travaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société immobilière de La Plagne, le Syndicat de copropriété de l'immeuble "CERRO TORRE" et les copropriétaires ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a écarté la responsabilité de l'Etat et de la commune de MACOT-LA-PLAGNE ;
Article 1er : L'intervention et la requête de la Société immobilière LA PLAGNE sont déclarées recevables.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 janvier 1987 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00054;89LY00055
Date de la décision : 22/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: HAELVOET
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-06-22;89ly00054 ?
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