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22/06/1989 | FRANCE | N°89LY00347

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 22 juin 1989, 89LY00347


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me GUINARD, avocat aux conseils, pour la ville de Chambéry ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1986 et le mémoire ampliatif enregistré le 12 mai 1986, pour la ville de Chambéry, tendant à :
1°) l'annula

tion du jugement en date du 22 novembre 1985 par lequel le tribunal admini...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me GUINARD, avocat aux conseils, pour la ville de Chambéry ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1986 et le mémoire ampliatif enregistré le 12 mai 1986, pour la ville de Chambéry, tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 22 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté comme irrecevables les demandes tendant à ce que les constructeurs du groupe scolaire "le Vert Bois" soient solidairement condamnés au titre de la garantie décennale à supporter le coût des travaux destinés à réparer les désordres affectant les différents éléments de cette construction,
2°) ce que soient condamnés solidairement
a) M. X..., architecte, et l'entreprise PILOTAZ au paiement de la somme de 236 578,76 francs en réparation des désordres affectant le gros oeuvre,
b) M. X... et les entreprises FORAY et GIRARDET au paiement de la somme de 56 000 francs au titre des désordres des menuiseries extérieures,
c) M. X... et l'entreprise GIRARDET au règlement de 30 000 francs pour les désordres relatifs aux menuiseries métalliques,
d) M. X... et les entreprises PILOTAZ, DUBOIS et GIRARDET au paiement de la somme de 40 000 francs en réparation des désordres affectant la couverture,
3°) ce que les sommes susvisées portent intérêts à compter du dépôt de la requête introductive d'instance et que lesdits intérêts soient capitalisés pour chaque année échue,
4°) ce que les frais d'expertise soient mis à la charge des constructeurs susvisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 juin 1989 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller;
- et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les mémoires enregistrés les 10 septembre et 3 décembre 1982 au secrétariat du greffe du tribunal administratif de GRENOBLE présentés par la ville de Chambéry tendant à la mise en jeu, à l'encontre des constructeurs du groupe scolaire "le Vert Bois", de la garantie qu'implique les articles 1792 et 2270 du code civil, ne contenaient, ainsi qu'il résulte de leur examen, l'exposé sommaire d'aucun fait ni moyen ; que les pièces annexées au mémoire du 10 septembre 1982 ne permettaient pas, notamment eu égard à leur contenu et à leur chronologie, de déterminer avec précision les désordres litigieux ; qu'ainsi les conclusions exprimées dans les mémoires susvisés, n'étaient pas, compte tenu des dispositions de l'article R77 du code des tribunaux administratifs, recevables devant le juge administratif ;
Considérant par ailleurs que le délai de garantie décennale a expiré au plus tard le 11 avril 1984 par suite de l'intervention de la réception définitive des travaux sans réserves le 10 avril 1984 ; que par suite, si la ville de Chambéry dans un mémoire enregistré le 15 novembre 1984 a présenté une demande conforme aux prescriptions de l'article R 77 du code des tribunaux administratifs, elle était postérieure à l' expiration du délai de garantie décennale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté à tort comme irrecevables par le jugement attaqué du 22 octobre 1985 les conclusions de la ville de Chambéry
dirigées contre M. X..., architecte, et les entreprises PILOTAZ, DUBOIS et FORAY ; que ledit jugement doit être annulé ; que cependant il y a lieu pour la cour administrative d'appel, statuant par la voie de l'évocation de rejeter comme non fondées les conclusions de la requérante compte tenu de l'expiration du délai de garantie décennale lorsqu'elle a présenté ces conclusions ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 octobre 1985 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Le recours de la ville de Chambéry est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00347
Date de la décision : 22/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU


Références :

Code des tribunaux administratifs R77


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-06-22;89ly00347 ?
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