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22/06/1989 | FRANCE | N°89LY00887

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 22 juin 1989, 89LY00887


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. TIXIER ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1988 présentée par M. André X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal adminstratif

de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des impositions sup...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. TIXIER ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1988 présentée par M. André X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal adminstratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 dans les rôles de la commune de Clermont-Ferrand,
2°/ lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 juin 1989 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les impositions relatives aux années 1982 et 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article R 199-1 du Livre des Procédures Fiscales, "l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R 198-10" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme a rejeté la réclamation présentée par M. TIXIER a été notifiée à celui-ci le 18 mars 1987 ; que la demande du contribuable dirigée contre cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermond-Ferrand que le mercredi 20 mai 1987, soit après l'expiration du délai de recours ouvert par les dispositions précitées de l'article R 199-1 du Livre des Procédures Fiscales, après avoir été postée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le lundi 18 mai 1987, en temps non utile par conséquent pour être enregistrée avant l'expiration dudit délai ; que M. TIXIER n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme tardives et, par suite, irrecevables les conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
En ce qui concerne les impositions relatives aux années 1984 et 1985 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 199 sexies du code général des impôts alors applicable " lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu :
1° a) Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison que M. TIXIER, qui avait alors pris une participation dans une société établie en Gironde, avait acheté à Mongauzy, dans ce département, a été affectée dès son acquisition, en 1976, à son habitation principale ; que la société ayant déposé son bilan, il a été conduit à rechercher à la fin de 1980 un nouvel emploi, et, de ce fait, à quitter Mongauzy pour s'installer dans la région parisienne, puis à Clermont-Ferrand où il a occupé plusieurs postes ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition du code général des impôts ne prévoit qu'un salarié obligé de quitter sa région pour rechercher un emploi puisse continuer à déduire de son revenu imposable les intérêts d'emprunt relatifs à sa résidence principale jusqu'à ce qu'il ait trouvé un acquéreur ; que si M. TIXIER soutient qu'il a vainement mis en vente la maison depuis son départ de Mongauzy fin 1980, il n'est pas contesté que cette maison constituait au cours des années litigieuses une résidence secondaire pour le contribuable ; qu'ainsi, faute d'être affecté à l'habitation principale du contribuable, l'immeuble en cause ne peut être regardé comme ouvrant droit pour les années 1984 et 1985, au bénéfice des dispositions précitées de l'article 199 sexies 1° a), nonobstant la circonstance alléguée par M. TIXIER, que son départ de la Gironde et l'impossibilité de vendre la maison depuis lors seraient imputables à la force majeure ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. TIXIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement en date du 24 novembre 1987, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. André TIXIER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00887
Date de la décision : 22/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 199 sexies
CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-06-22;89ly00887 ?
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