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27/06/1989 | FRANCE | N°89LY00063

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 27 juin 1989, 89LY00063


Vu, enregistrée le 19 décembre 1988, l'ordonnance en date du 1er décembre 1988, par laquelle le président de la 7° sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Raoul MATHIEU ;
Vu, enregistrée le 4 mai 1987, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête de M. Raoul MATHIEU, agissant en son nom personnel et au nom de la société en nom collectif
X...
et Cie A.D.T., mise en réglement judiciaire le 17 juin 1977, tendant :
1°/ à l'annulation du jugement du 24

février 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses concl...

Vu, enregistrée le 19 décembre 1988, l'ordonnance en date du 1er décembre 1988, par laquelle le président de la 7° sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Raoul MATHIEU ;
Vu, enregistrée le 4 mai 1987, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête de M. Raoul MATHIEU, agissant en son nom personnel et au nom de la société en nom collectif
X...
et Cie A.D.T., mise en réglement judiciaire le 17 juin 1977, tendant :
1°/ à l'annulation du jugement du 24 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à la somme de 329 875,51 francs en principal, ainsi que des pénalités y afférentes, mis à la charge de ladite société au titre de la période du 1er décembre 1976 au 31 mai 1977,
2°/ à ce que, à titre principal, lui soit accordée la décharge des droits et pénalités correspondants et , à titre subsidiaire, que soit organisée une expertise aux fins de déterminer le montant des impayés restés à la charge de la société et de l'impôt qui aurait dû être supporté par elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 juin 1989 :
- le rapport de M. RICHER conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET commissaire du gouvernement ;

Sur le droit à remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant, en premier lieu, que pour contester le montant de la taxe qui lui a été réclamée M. MATHIEU fait état d'un montant de 249 987,58 francs de taxe déductible qui n'aurait pu être récupérée par la société en nom collectif
X...
et Cie A.D.T. dont il était le gérant, relevé au bilan de clôture de l'année 1976 et que la société aurait omis de faire apparaître sur ses déclarations de taxes sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 272 et de l'article 223 de l'annexe II audit code, la taxe dont le redevable peut opérer la déduction est celle qui figure sur les factures d'achat qui lui ont été délivrées par ses fournisseurs ;
Considérant que, pour justifier ses prétentions, le requérant a produit devant le tribunal administratif une facture en date du 31 décembre 1976 émise par la société I.N.R., qui avait le même gérant que la société "X... et Cie A.D.T.", faisant apparaître une taxe d'un montant de 248 364,36 francs sur un complément de facturation à valoir sur l'impression et la confection d'annuaires ainsi qu'une fiche de compte intitulée "T.V.A. à récupérer sur pro-forma" reproduisant le même montant ;
Considérant que le document émanant de la société I.N.R. n'est pas numéroté et que son montant n'apparait pas dans les déclarations mensuelles du chiffre d'affaires de cette société ; que ce montant, bien que proche, ne correspond pas à celui de la taxe déductible prétendument non récupérée par le requérant ; que, selon ses propres écritures, il a été établi "pro-forma" ; qu'il ne saurait ainsi tenir lieu de facture d'achat au sens des dispositions susmentionnées ; que M. MATHIEU n'est donc pas fondé à se prévaloir de son contenu pour demander que soit pris en compte, au titre de la T.V.A. déductible, le montant de taxe qu'il fait apparaître ;
Considérant, en second lieu, que si M. MATHIEU soutient que le bilan de la société X... et Cie A.D.T. fait apparaître pour l'année 1976 un crédit de taxe sur la valeur ajoutée réglée d'avance s'élevant à 174 930 francs, l'intéressé n'a produit, contrairement aux exigences des articles 272-2 et 222 de l'annexe II au code, aucun justificatif au soutien de sa demande ; que, dans ces conditions, ses conclusions relatives aux droits au remboursement de crédits de taxe ne sont pas fondées ;
Sur le droit à la récupération de la taxe acquittée sur des créances demeurées impayées :

Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : "1 - Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due pour les affaires faites ultérieurement ; elle est restituée si la personne qui l'a acquittée a cessé d'y être assujettie. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale" ;
Considérant qu'à supposer même, comme le prétend M. MATHIEU, qu'un grand nombre de ventes conclues par la société X... et Cie A.D.T. soient restées impayées pendant la période en litige, l'intéressé ne justifie ni de la rectification préalable des factures initiales ni de l'identité des personnes avec qui les affaires dont s'agit ont été conclues et de la nature de ces opérations ; qu'une mesure d'expertise ne saurait suppléer à la carence du redevable à présenter de tels justificatifs dont la production constitue une obligation légale ; que, par suite, l'intéressé, qui n'établit pas que la société était en droit de prétendre à ladite restitution, ne saurait obtenir la réduction de la taxe ainsi laissée à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MATHIEU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités maintenus à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er décembre 1976 au 31 mai 1977 ;
Article 1er : La requête de M. Raoul MATHIEU est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00063
Date de la décision : 27/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-091 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REMBOURSEMENT - RESTITUTION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: RICHER
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-06-27;89ly00063 ?
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